COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Août 2012
253
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 185
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 15 Mai 2012
par le : Cour d'Appel de NOUMEA
Saisine de la cour : 21 Mai 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Jean-Luc X...
né le 05 Octobre 1963 à MUSSIDAN (24400)
demeurant...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES
INTIMÉE
Mme Monique Marie-France Y...
née le 29 Janvier 1949 à MAJUNGA (MADAGASCAR)
demeurant ...-97400 SAINT DENIS DE LA REUNION
représenté par Me Séverine LOSTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT : contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
M. Jean-Luc X... et Mme Monique Y..., mariés le 2 septembre 2000 à Marmande (Lot-et-Garonne), ont vu leur divorce prononcé par jugement du 21 février 2011, devenu définitif quant au prononcé du divorce.
Statuant sur l'appel interjeté le 2 mars 2011, par M. X..., relatif à la fixation d'une prestation compensatoire, la cour d'appel, infirmant partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau, par arrêt du 15 mai 2012, a réduit de 8 millions à 6 millions FCFP le montant de cette prestation compensatoire et dit que le débiteur s'en acquitterait en 60 mensualité de 100. 000 francs CFP chacune.
Par requête, en date du 21 mai 2012, M. X... a saisi notre juridiction d'une requête en omission de statuer en précisant que dans son mémoire ampliatif d'appel daté du 6 juin 2011, il avait demandé à ce que le divorce devienne définitif au jour du jugement du 21 février 2011, et que la cour d'appel, dans son arrêt du 15 mai 2012, n'avait pas statué sur cette demande.
La partie adverse n'a pas conclu ;
L'ordonnance de fixation de la date d'audience a été rendue le 19 juin 2012.
MOTIFS
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas omis de statuer sur une demande ; qu'il ne s'agissait pas de trancher un point de droit, mais simplement de rappeler une conséquence juridique de ce que l'appel ne portait pas sur le principe de la dissolution de l'union ; que ce faisant il ne s'agissait pas d'une demande ; qu'il n'y a dès lors en l'espèce aucune omission de statuer ;
Attendu qu'il y a lieu de laisser les dépens de la présente instance en omission de statuer à la charge de M. X... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant, en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Rejette la demande en rectification d'une omission de statuer ;
Dit que les dépens de cette instance seront laissés à la charge de M. X....
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.