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COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 13 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 417
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 11 Avril 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 12 Août 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Lusia X...
née le 01 Mars 1949 à WALLIS (98600)
demeurant ...-98805 NOUMEA CEDEX
Concluant
INTIMÉE
Mme Cynthia Sisa Z...
née le 27 Janvier 1981 à NOUMEA (98800)
demeurant 3 rue Audet-Village des Gaïacs-PK 6-98800 NOUMEA
Non représentée
AUTRE INTERVENANT
M. Jean-Marc A...
né le 04 Avril 1975 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-34070 MONTPELLIER
Non représenté
EN PRESENCE DU : MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Août 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT : de défaut,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations de M. Jean-Marc A...et de Cynthia Z...est née Shaïna Guévia A..., le 22 avril 1999 à Nouméa.
Par requête, enregistrée le 19 mars 2010, Mme Lusia X...épouse A..., grand-mère de l'enfant, a sollicité que lui soient délégués les droits d'autorité parentale sur sa petite fille.
Devant le premier juge, à l'audience du 11 avril 2012, seule la mère de l'enfant a comparu. Mme Lusia X..., grand-mère de l'enfant, et M. Jean-Marc A..., père de l'enfant, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
Devant le premier juge, seul comparaissait Mme Cynthia Sisa Z..., mère de l'enfant. Elle expliquait que les grands-parents de sa fille avaient récupéré l'enfant et ne voulaient pas la lui remettre quand elle le souhaitait.
C'est dans ces conditions que, par jugement en date du 11 avril 2011, le juge constatant le désintérêt de la demanderesse pour la procédure en cours a radié l'affaire et mis les dépens à sa charge.
PROCÉDURE D'APPEL
Le 12 août 2011, Mme Lusia X...a exprimé sa volonté d'exercer " un recours devant la cour d'appel pour pouvoir s'expliquer sur son absence ".
Elle n'a fourni aucun motif expliquant cette absence, en revanche par écritures du 24 août 2011, elle affirme que la mère de l'enfant a consenti à ce qu'elle-même (la grand-mère) exerce la garde de l'enfant, qu'ainsi, elle s'est occupée de sa petite-fille pendant la première année sans difficultés (entre 2000 et 2001) avec le concours de son concubin (M. D...Soane) et de sa fille (Mme A...Severine), jusqu'à ce que la mère de l'enfant décide de la récupérer.
Elle ajoute que la mère n'a pas mis son projet à exécution, et que l'enfant est demeurée chez sa grand-mère depuis lors.
Elle précise que Mme Z...s'est longtemps désintéressée de sa fille, que le père de l'enfant, qui se trouve en métropole, a refait sa vie, et que l'enfant se trouve toujours auprès d'elle.
* * *
Par conclusions du 18 janvier 2011, le ministère public s'en est rapporté à justice.
M. Jean-Marc A...régulièrement convoqué n'a pas conclu.
Mme Cynthia Z...n'ayant été ni citée ni convoquée, il sera statué par défaut.
Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 23 juillet 2012.
MOTIFS
Attendu que le recours exercé par Mme Lusia X...n'en est pas un ; qu'en effet, elle n'exprime aucun grief à l'encontre de l'ordonnance de radiation, laquelle est au surplus parfaitement justifiée ; que son appel sera déclaré irrecevable ;
Attendu qu'il appartient, le cas échéant, à Mme Lusia X...de ressaisir le premier juge pour faire valoir son argumentaire ;
Attendu que Mme Lusia X...sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil et par arrêt de défaut, déposé au greffe ;
Déclare irrecevable l'appel interjeté par Mme Lusia X...;
Renvoie, le cas échéant, Mme Lusia X...à ressaisir le premier juge ;
Condamne Mme Lusia X...aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT