COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 9 Août 2012
Chambre Civile
Numéro R. G. :
11/ 269
Décision déférée à la cour :
rendue le : 18 Avril 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 19 Mai 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Marc B...
né le 30 Juillet 1961 à MAROC
demeurant ...-...-98835 DUMBEA
assisté de la SELARL DUMONS & ASSOCIES
M. David Y...
né le 25 Juillet 1988 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-...-98830 DUMBEA
assisté de la SELARL AGUILA-MORESCO
INTIMÉS
La Compagnie d'Assurances QBE INTERNATIONAL LTD, délégation de Nouvelle-Calédonie, prise en la personne de son représentant légal
Siège social 5 rue Anatole France-BP. 449-98845 NOUMEA CEDEX
assistée de la SELARL JURISCAL
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie et Dépendances, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice
Siège social 4, rue du Général Mangin-BP. L 5-98849 NOUMEA CEDEX
assistée de Me Philippe GANDELIN
AUTRE INTERVENANT
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES-FGAO, pris en la personne de son représentant légal
Siège social 64 rue Defrance-94682 VINCENNES CEDEX
assistée de la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 18 avril 2011 auquel il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal de première instance de Nouméa a :
- dit que M. Marc B... était le seul responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 31 juillet 2007 à Nouméa,
- mis la compagnie d'assurances QBE hors de cause,
- fixé le montant global du préjudice corporel subi par M. David Y...à la somme de 10 966 145 F CFP dont 6 066 145 F CFP au titre du préjudice soumis à recours et 4 900 000 F CFP au titre du préjudice personnel,
- condamné M. Marc B...à payer :
à la CAFAT la somme de 4 417 145 F CFP au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2010, outre 70 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
à M. David Y...la somme de 6 549 000 F CFP en réparation de son préjudice corporel, outre 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- donné acte à la CAFAT de ses réserves quant à ses débours ultérieurs,
- déclaré le jugement opposable au FGAO,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. Marc B...aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise médicale.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée au greffe le 13 mai 2011, M. David Y...a interjeté appel de cette décision non signifiée.
Par décision du 26 août 2011, le premier président de la cour d'appel a ordonné la radiation de l'affaire à défaut de dépôt du mémoire ampliatif.
M. Y...ayant déposé son mémoire ampliatif le 16 septembre 2011, l'affaire a été rétablie au rôle des affaires en cours.
Par requête déposée au greffe le 19 mai 2011, M. Marc B... a également interjeté appel principal du jugement.
Par ordonnance du 17 avril 2012, le magistrat chargé de la mise en état a, par application de l'article 910-19-1 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, enjoint aux parties de formuler, dans le dispositif de leurs ultimes conclusions, le dernier état de leurs demandes.
Seuls M. Y...et la QBE ont déposé le 19 juin 2012 des conclusions récapitulatives.
La CAFAT a déposé des conclusions les 10 octobre 2011 et 8 février 2012. Elle a par ailleurs déposé le 25 juin 2012, postérieurement à la clôture fixée au 20 juin 2012 par ordonnance du 4 juin, des écritures intitulées mémoire récapitulatif.
Le Fonds de Garantie des Assurances obligatoires de dommages (ci-après FGAO) a déposé des écritures les 18 novembre 2011 et 21 mai 2012, ces dernières n'étant pas des conclusions récapitulatives.
M. B... a déposé des écritures le 9 février 2012.
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Par ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 19 juin 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, M. Y...demande à la cour :
- de confirmer la décision rendue à l'exception des postes relatifs à l'incapacité temporaire totale de travail et au préjudice professionnel,
Statuant à nouveau sur ces points,
- de condamner M. B... à lui payer :
+ la somme de un million F CFP au titre de l'ITT,
+ la somme de vingt millions F CFP au titre de la perte de chance de poursuivre une carrière professionnelle,
+ la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- de déclarer l'arrêt opposable au FGAO,
- de condamner M. B... aux entiers dépens.
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Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 19 juin 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des prétentions et des moyens, la QBE demande à la cour :
- de prendre acte de l'absence de toute demande formée à son encontre par M. Y..., M. B... et le FGAO et de l'absence de tout moyen développé par la CAFAT pouvant justifier la réformation du jugement qui l'a mise hors de cause,
- de confirmer la décision rendue qui a jugé bien fondée l'exclusion de garantie qu'elle avait soulevée et l'a mise hors de cause,
- de condamner la partie qui succombera au paiement de la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
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Par conclusions déposées le 9 février 2012, M. B... demande à la cour, sur infirmation, :
à titre principal,
- de constater que l'enquête diligentée a abouti à un classement sans suite, aucune faute et infraction ne pouvant lui être reprochées,
- de constater que son véhicule était largement engagé dans sa manoeuvre de changement de direction lorsque M. Y...a surgi au guidon de sa moto,
- de constater que M. Y...n'a pas adapté sa vitesse à la visibilité réduite de cette portion de route,
- de juger que la faute de M. Y..., victime conducteur, exclut son droit à indemnisation,
à titre subsidiaire,
- de constater qu'il ne ressort pas du rapport d'expertise que le préjudice de perte de chance de choix de carrière puisse être retenu,
- de juger que la faute de M. Y..., victime conducteur, consistant en un défaut de maîtrise et en une vitesse inadaptée justifie la limitation de son indemnisation,
à titre infiniment subsidiaire,
- de débouter M. Y...de ses demandes en appel,
En tout état de cause,
- de condamner M. Y...au paiement de la somme de 100 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
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Par ses premières conclusions déposées le 18 novembre 2011, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, le FGAO demande à la cour :
- de débouter M. Y...de toutes ses demandes,
- de confirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,
- de lui déclarer l'arrêt opposable,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
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Par ses premières conclusions déposées le 10 octobre 2011, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, la CAFAT demande à la cour :
- de confirmer la décision rendue en ce qui concerne le principe et le montant de sa créance en principal et, en conséquence, de constater que ses débours s'élèvent à la somme de 4 417 145 F CFP et de condamner M. B... sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE à lui payer cette somme,
- d'infirmer la décision rendue pour le surplus,
- de condamner M. B... sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008,
- de réserver ses droits pour les débours ultérieurs,
- de condamner M. B... sous la garantie de la compagnie d'assurances QBE au paiement de la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.
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La clôture a été fixée au 20 juin 2012 par ordonnance rendue le 4 juin.
Le 25 juin 2012, la CAFAT a déposé des conclusions par lesquelles elle reprend ses demandes antérieures et demande à la cour d'écarter les conclusions de la QBE comme étant tardives et lui causant préjudice.
Par écritures du 29 juin 2012 valant conclusions en réponse, la QBE expose qu'il était logique qu'elle attende la position prise par l'ensemble des parties avant qu'elle ne conclue elle-même, qu'aucune des parties n'a développé le moindre moyen ou la moindre demande pour voir réformer la décision l'ayant mise hors de cause. Elle observe qu'il appartenait à la CAFAT de faire état des moyens qu'elle entendait développer et ce, dès ses dernières conclusions, qu'elle ne subit aucun préjudice du fait du dépôt de ses écritures étant observé que même dans ses conclusions du 25 juin 2012 elle ne développe aucun moyen sur la garantie que QBE pourrait devoir.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que M. David Y...a été victime le 31 juillet 2007 d'un grave accident de circulation ;
Qu'alors qu'il circulait vers 13h30 rue Ohlen en direction des Portes de fer au guidon de son vélomoteur, il s'est trouvé face au véhicule Kia conduit par M. B... lequel tractait une remorque, et qui, venant en sens inverse, avait débuté une manoeuvre pour s'engager sur sa gauche dans la rue Loupias, coupant ainsi la route aux usagers circulant sur la rue Ohlen ;
Que M. Y...s'est encastré sous la remorque et a été traîné avec sa moto sur une vingtaine de mètres ;
Qu'il a présenté une fracture ouverte de la jambe droite ainsi que diverses autres plaies et lésions et a été hospitalisé du 31 juillet au 11 septembre 2007 ;
Attendu que l'expertise ordonnée en référé a conclu ainsi :
- date de consolidation : 12 août 2008
- ITT : 42 jours
-ITP 50 % : 205 jours
-IPP : 9 %
- souffrances endurées : 5/ 7
- préjudice esthétique : 3, 5/ 7
- préjudice d'agrément : certain
-préjudice professionnel : néant
Sur la garantie de la compagnie d'assurances QBE :
Attendu que la CAFAT a déposé des conclusions par lesquelles elle demande à la cour d'écarter les conclusions de la QBE comme étant tardives et lui causant préjudice ;
Mais attendu que les conclusions de la QBE ont été déposées en temps utile pour que la CAFAT puisse y répliquer ;
Que principalement, la cour ne voit pas en quoi les conclusions de la QBE tendant à voir constater qu'aucun des appelants principaux ne formait de demande à son encontre et que la CAFAT n'exposait aucun moyen de réformation sur sa mise hors de cause sont de nature à causer préjudice à la CAFAT ;
Qu'en effet, même en l'absence de ces conclusions, la cour n'aurait pu que constater cet état de fait ;
Que la demande de la CAFAT sera donc rejetée ;
Attendu, sur la garantie de la QBE, qu'à la date de l'accident, M. B... n'était plus titulaire depuis le 2 avril 2001 du permis de conduire de catégorie E permettant la conduite d'un véhicule tractant une remorque selon les prescriptions de l'article 9 de la délibération no 80 du 30 janvier 1989 ce qui constituait un cas d'exclusion de garantie aux termes des conditions générales du contrat ;
Que les deux seuls appelants ne forment aucune demande contre QBE alors même qu'ils l'ont appelée en cause en appel ;
Que la demande de condamnation solidaire de la CAFAT qui ne se déclare même pas appelante incidente n'est pas justifiée en droit ; qu'elle en sera donc déboutée ;
Que la mise hors de cause de l'assureur sera confirmée ;
Sur les responsabilités dans l'accident :
Attendu que M. B... conclut à titre principal à sa mise hors de cause en faisant valoir qu'il n'a commis aucun refus de priorité et qu'il était largement engagé au moment du choc ce qui imposait aux autres usagers de lui laisser terminer sa manoeuvre ce que n'a pas fait M. Y...en raison de sa vitesse excessive et inadaptée ;
Qu'il conclut subsidiairement à une faute de M. Y...qui n'a pas adapté sa vitesse aux conditions de circulation et n'a pas été maître de son engin ce qui est de nature à justifier qu'il soit exclu de son droit à indemnisation ou à tout le moins qu'il voie son droit à indemnisation limité ;
Attendu que M. Y...conclut à la confirmation de la décision de ce chef en faisant valoir d'une part qu'il résulte des constatations matérielles et du témoignage de M. C...que M. B... a procédé à une manoeuvre dangereuse en coupant sans précautions suffisantes la voie prioritaire dont la visibilité était réduite avec une remorque de grande taille, d'autre part qu'il n'a lui-même commis aucune faute, sa vitesse, limitée par le bridage du moteur, n'étant pas excessive ;
Attendu que le premier juge a conclu, à raison, à la seule faute de M. B... dans la réalisation de l'accident ;
Attendu que l'absence de poursuites pénales est sans incidence sur le droit pour la victime de faire constater la faute du conducteur adverse ;
Attendu que tout conducteur qui envisage une manoeuvre qui a pour conséquence de couper la route aux usagers venant en sens inverse doit réaliser celle-ci après s'être assuré, en fonction de la configuration des lieux, de la visibilité dont il dispose, de la nature et la longueur de son véhicule, qu'il ne fait courir aucun risque aux autres usagers ;
Attendu qu'il résulte de la procédure :
- que l'accident s'est produit sur une voie très fréquentée, dans une courbe limitant la visibilité des deux conducteurs à une cinquantaine de mètres (dans l'hypothèse la plus favorable d'absence de véhicules circulant devant M. B...),
- que l'ensemble conduit par M. B... faisait une longueur totale de l'ordre de 11 mètres,
- que du témoignage de M. David C...(audition police + attestation) qui suivait le cyclomoteur de M. Y...à 30/ 40 mètres, il résulte tout d'abord que celui-ci " ne roulait pas à une vitesse excessive ", ensuite que lorsqu'il est arrivé à son tour au niveau du virage-ce qui implique que M. Y...ne se trouvait plus qu'à une vingtaine de mètres de l'embranchement-il a constaté la présence de la camionnette de M. B... " qui était à l'arrêt sur la rue Ohlen et attendait pour pouvoir s'engager sur la rue Loupias ", également que la camionnette " a brusquement coupé la route à la moto ", enfin qu'il a lui même " freiné brusquement sur le coup et que le véhicule qui le suivait a failli l'emboutir " ;
Attendu qu'en l'état de ces données, il y a lieu de considérer que compte tenu de la longueur importante de l'attelage, de la configuration des lieux qui entrainait une manoeuvre à 90o sur la gauche à une vitesse nécessairement réduite alors même que la visibilité limitée imposait de dégager rapidement la voie traversée, et en engageant ladite manoeuvre alors que M. Y...arrivait déjà sur lui à une vingtaine de mètres, M. B... qui aurait dû privilégier un demi-tour au rond-point situé quelques centaines de mètres plus loin pour revenir effectuer sa manoeuvre, a objectivement pris un risque et commis une grave faute de conduite dont il doit assumer les conséquences ;
Attendu que la cour estime par contre que la preuve d'une faute de M. Y...n'est pas établie, qu'en particulier, ainsi que relevé par le premier juge, le témoignage de M. E...dont on ne sait à quelle distance du lieu de l'accident il se situait, et qui estime que la moto roulait à plus de 50 km/ h est insuffisant pour caractériser une vitesse excessive compte tenu de la difficulté pour une personne située à un point fixe d'évaluer avec précision la vitesse d'un véhicule ; que le témoignage de M. C...qui suivait à courte distance M. Y...et était plus à même d'apprécier sa vitesse au regard de la sienne propre, est d'évidence plus réaliste ;
Que, de même, il résulte du même témoignage de M. C...et de l'emplacement du point de choc que M. B... n'avait pas " largement engagé " sa manoeuvre mais qu'au contraire, il a débuté celle-ci au moment où M. Y...arrivait sur lui, ce qui laisse supposer qu'il ne l'ait pas vu par inattention ;
Attendu, en conséquence, que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que M. B... était le seul responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
Sur l'indemnisation de M. Y...:
Attendu que M. Y...limite ses demandes à l'indemnisation de l'ITT et de son préjudice professionnel ;
Que M. B... sauf à solliciter une exclusion ou un partage de responsabilité n'a pas contesté, dans leur principe et leur montant, les indemnisations fixées par le premier juge pour les autres chefs de préjudice ;
Attendu que la cour est en mesure de constater que les indemnisations auxquelles le tribunal a procédé au titre des frais médicaux, de l'incapacité permanente partielle, des souffrances endurées, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément sont conformes aux données de l'expertise et du dossier et seront donc confirmées ;
Sur l'ITT
Attendu que le tribunal a accordé de ce chef la somme de 200 000 F CFP ;
Attendu que M. Y...en sollicite la fixation à un million F CFP en faisant valoir le lien direct entre l'accident et la perte d'une année d'études due à son échec au baccalauréat ;
Que M. B... conclut au rejet pour absence de toute preuve de lien de causalité ;
Que le FGAO conclut au rejet en l'absence de preuve du préjudice allégué, l'expert ayant relevé que l'intéressé avait réussi à suivre ses cours ;
Attendu que l'expert a retenu une ITT de 42 jours et une ITP à 50 % de 205 jours ; qu'il précise que M. Y...qui était élève en 1ère a pu reprendre ses cours et passer en terminale ;
Attendu qu'en l'état de ces données, il n'est pas possible d'imputer l'échec à un examen à l'absence temporaire de M. Y...même si l'on peut concevoir que son absence de scolarité pendant trois mois dans le dernier trimestre 2007 a pu rendre la poursuite de ses études plus difficiles ; qu'un examen comporte toujours une part d'aléas et qu'il n'est pas possible de retenir la certitude d'un lien de causalité entre l'accident et l'échec au baccalauréat ;
Attendu toutefois que l'on admet que les victimes en cours d'études subissent un préjudice qui doit être réparé par l'allocation d'un forfait égal à la moitié du salaire minimum mensuel garanti ;
Que sur la base d'un SMG qui a évolué de120 000 F CFP à la date de l'accident à 123 000 F CFP à la date de consolidation, il sera alloué, sur réformation, la somme de 300 000 F CFP ;
Sur le préjudice professionnel
Attendu que M. Y...sollicite la fixation à vingt millions F CFP de ce chef de préjudice en faisant valoir qu'il était athlète de haut niveau, licencié de la ligue de boxe thaïlandaise depuis plusieurs années, qu'il avait été champion de Nouvelle-Calédonie en 2004 puis 2005, qu'il avait réussi en 2007 son diplôme de juge arbitre régional et, le 28 juillet 2007, était devenu instructeur fédéral diplômé ; qu'il avait donc un avenir professionnel prometteur tant comme champion que comme instructeur ; que ces perspectives lui sont totalement interdites ;
Que M. B... conclut au rejet en estimant que la perte de chance n'est pas établie ;
Que le FGAO conclut au rejet estimant qu'aucun justificatif n'est produit permettant d'apprécier la réalité de préjudice prétendu ; qu'en outre, ce préjudice a été indemnisé au titre du préjudice d'agrément ;
Attendu que le préjudice d'agrément fixé par le tribunal a indemnisé la victime au regard des activités sportives, ludiques ou culturelles précédemment pratiquées et auxquelles elle ne peut plus se livrer en raison des séquelles ; que la présente demande tend à indemniser la perte de chance de M. Y...de pouvoir se réaliser professionnellement à travers l'activité de boxe thaïlandaise qu'il pratiquait jusqu'à son accident ;
Attendu que les documents produits par M. Y...établissent non seulement qu'il pratiquait ce sport à un haut niveau national et avait même participé à des compétitions internationales, mais également qu'il s'était investi dans la formation ce qui pouvait légitimement lui laisser espérer qu'il pourrait s'engager dans une voie professionnelle en corrélation avec ses aptitudes sportives ainsi que bon nombre de champions le font ;
Qu'il est donc certain que l'accident, en lui interdisant désormais la pratique de son sport l'a privé d'une chance très réelle d'y trouver un avenir professionnel ;
Que cette perte de chance sera réparée par l'allocation d'une somme de cinq millions F CFP ;
Sur le total des sommes dues :
Attendu que total des préjudices de M. Y...s'établit ainsi :
+ frais médicaux et pharmaceutiques4 417 145 F CFP,
+ incapacité temporaire de travail 300 000 F CFP,
+ Incapacité permanente partielle1 449 000 F CFP,
+
+ souffrances endurées 2 000 000 F CFP,
+ préjudice esthétique 900 000 F CFP,
+ préjudice d'agrément 2 000 000 F CFP,
+ préjudice professionnel 5 000 000 F CFP,
Total 16 066 145 F CFP
Que déduction faite de la créance de la CAFAT, il restera dû à M. Y...la somme de 11 649 000 F CFP ;
Sur la demande de la CAFAT :
Attendu que la CAFAT sollicite que les intérêts au taux légal soient dus à compter du 25 février 2008, date à laquelle elle a formulé ses demandes devant le juge des référés ;
Attendu que les intérêts sur les créances de l'organisme social sont dus à compter de la demande ; qu'en l'espèce, la demande devant le juge des référés doit être prise en compte même si ce juge s'est déclaré incompétent ;
Attendu que la date des conclusions n'établit toutefois pas que la partie débitrice a eu connaissance de cette demande à cette date ; que la date de l'audience sera retenue ;
Qu'il sera donc fait droit à cette modification du point de départ des intérêts ainsi qu'il suit :
- à compter du 30 avril 2008, jour de l'audience de référé, pour la somme de 4 318 496 F CFP arrêtée au 31 janvier 2008,
- à compter du 7 janvier 2010, date de dépôt des conclusions, pour la somme complémentaire de 94 869 F CFP arrêtée au 30 novembre 2009,
- à compter du 6 mai 2010, date de dépôt des conclusions, pour la somme complémentaire de 3 780 F CFP arrêtée au 31 mars 2010,
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Attendu que M. B... sera condamné à ce titre à payer à M. Y...la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP, à la compagnie d'assurances QBE et à la CAFAT celle de 100 000 F CFP ;
Sur les dépens :
Attendu que M. B... qui succombe en toutes ses demandes sera tenu aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Dit les appels recevables ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a :
- jugé que M. Marc B... était le seul responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation survenu le 31 juillet 2007 à Nouméa,
- mis la compagnie d'assurances QBE hors de cause,
- fixé la réparation des préjudices de M. Y...comme il suit :
+ frais médicaux et pharmaceutiques4 417 145 F CFP,
+ Incapacité permanente partielle1 449 000 F CFP,
+ souffrances endurées 2 000 000 F CFP,
+ préjudice esthétique 900 000 F CFP,
+ préjudice d'agrément 2 000 000 F CFP,
- condamné M. Marc B...à payer :
à la CAFAT la somme de 4 417 145 F CFP au titre de ses débours, outre 70 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
à M. Y...la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles,
- donné acte à la CAFAT de ses réserves quant à ses débours ultérieurs,
- déclaré le jugement opposable au FGAO,
- condamné M. Marc B...aux entiers dépens incluant les frais de l'expertise médicale ;
Infirme partiellement la décision déférée sur la réparation de l'incapacité temporaire de travail, de la perte de chance et sur le point de départ des intérêts sur la créance de la CAFAT ;
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de trois cent mille (300. 000) FCFP la réparation de l'incapacité temporaire de travail ;
Fixe à la somme de cinq millions (5 000 000) F CFP la réparation de la perte de chance professionnelle ;
En conséquence,
Condamne M. Marc B...à payer à M. David Y...la somme de onze millions six cent quarante-neuf mille (11 649 000) F CFP déduction faite de la créance de la CAFAT, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de six millions cinq cent quarante-neuf mille (6 549 000) F CFP et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Dit que les intérêts sur la somme de quatre millions quatre cent dix-sept mille cent quarante-cinq (4 417 145) F CFP due à la CAFAT courront :
- à compter du 30 avril 2008, jour de l'audience de référé, pour la somme de quatre millions trois cent dix-huit mille quatre cent quatre-vingt-seize (4 318 496) F CFP arrêtée au 31 janvier 2008,
- à compter du 7 janvier 2010, date de dépôt des conclusions, pour la somme complémentaire de quatre-vingt-quatorze mille huit cent soixante-neuf (94 869) F CFP arrêtée au 30 novembre 2009,
- à compter du 6 mai 2010, date de dépôt des conclusions, pour la somme complémentaire de trois mille sept cent quatre-vingts (3 780) F CFP arrêtée au 31 mars 2010,
Condamne M. Marc B...à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, :
- à M. David Y...la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP,
- à la compagnie d'assurances QBE et à la CAFAT, chacun, la somme de cent mille (100. 000) FCFP ;
Déboute M. Marc B...de l'ensemble de ses demandes,
Déboute M. David Y...de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la CAFAT de sa demande de condamnation solidaire de la QBE ;
Condamne M. Marc B...aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit
de la Selarl AGUILA-MORESCO, de la Selarl JURISCAL et de Me GANDELIN, avocats, sur leurs offres de droit.
Le greffier, Le président,