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06/08/2012 | FRANCE | N°11/390

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 06 août 2012, 11/390


COUR D'APPEL DE NOUMÉA


Arrêt du 06 Août 2012




Chambre Sociale




Numéro R. G. :
11/ 390




Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Juin 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA


Saisine de la cour : 28 Juillet 2011






PARTIES DEVANT LA COUR


APPELANT


M. Joseph X...

né le 15 Avril 1953 à FUTUNA
demeurant ...-98890 PAITA


représenté par la SELARL JURISCAL


INTIMÉE


LA DIRECTION DIOCESAINE DE L'ECO

LE CATHOLIQUE DDEC, prise en la personne de son représentant légal
3 rue Frédéric Surleau-BP. P5-98851 NOUMEA CEDEX


représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO




COMPOSITION DE LA COUR :


L'af...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 06 Août 2012

Chambre Sociale

Numéro R. G. :
11/ 390

Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Juin 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 28 Juillet 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Joseph X...

né le 15 Avril 1953 à FUTUNA
demeurant ...-98890 PAITA

représenté par la SELARL JURISCAL

INTIMÉE

LA DIRECTION DIOCESAINE DE L'ECOLE CATHOLIQUE DDEC, prise en la personne de son représentant légal
3 rue Frédéric Surleau-BP. P5-98851 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,

François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête en date du 29 juillet 2009, complétée par des conclusions postérieures, M. Sosefo X... a fait convoquer devant le tribunal du travail de NOUMÉA, la direction Diocésaine de l'Eglise Catholique (DDEC) aux fins suivantes :
- Annuler la décision rendue le 20 août 2008 en ce qu'elle procède au reclassement de M. X... en qualité d'adjoint d'éducation 1ère classe échelon 3, à compter du 24 octobre 2006 ;
- Dire et juger que M. X... devra bénéficier du statut de conseiller principal d'éducation de grade hors classe 1er échelon IB 587, à compter du 24 octobre 2006 et ordonner la reconstitution de la carrière de Monsieur X... à compter de cette même date ;
- Dire et juger que la DDEC sera tenue de régulariser la situation de M. X... et de procéder au règlement de la rémunération de M. X... qui s'avérerait impayée ;
- Condamner la DDEC à payer à M. X... une somme de 200. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Il exposait ainsi :
- qu'il avait intégré la DDEC, en 1975, en tant que surveillant, par la voie d'un contrat de droit privé et que, depuis 1983, il était en charge de l'internat du Lycée CHAMPAGNAT, ainsi que du suivi de la vie scolaire au sein de cet établissement ;
- qu'en 1990, il avait réussi le concours d'adjoint d'éducation et, qu'en 1999, il avait été promu adjoint d'éducation de grade principal 2ème classe 2ème échelon.

Il précisait qu'il était soumis à l'accord collectif, en date du 27 février 2005, signé entre la DDEC et différents syndicats aux fins de réglementer la situation des éducateurs au sein des écoles catholiques et que les articles 19 et 20 de cet accord prévoyaient qu'il convenait, pour leur avancement, de se référer au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation et, pour leur rémunération, de faire application des dispositions transitoires prévues aux articles 27, 28 et 29 de la délibération no308/ CP du 29 octobre 1998.

Selon lui, il devait donc lui être appliqué les dispositions de la délibération, n º 30/ CP du 6 octobre 2006, portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation qui prévoient, en son article 22, que les adjoints d'éducation de grade principal exerçant les fonctions de conseiller principal d'éducation ou appartenant au personnel de direction d'un internat, doivent être intégrés dans le corps des conseillers d'éducation, pendant une durée de deux ans, à compter de la publication de ladite délibération et non la délibération no29/ CP du 6 octobre 2006 sur le fondement de laquelle la DDEC l'avait reclassé en qualité d'adjoint d'éducation première classe échelon 3, à compter du 24 octobre 2006, selon décision du 20 août 2008.

Il précisait, par ailleurs, que cette décision dont il demandait l'annulation et qui avait été suivie d'une décision en date du 18 janvier 2010 le classant adjoint d'éducation de classe exceptionnelle et unique (INA469 et IBA 624), lui causait un préjudice matériel certain puisqu'il avait atteint désormais le niveau maximum de son corps d'adjoint d'éducation.

Il s'estimait donc en droit de solliciter l'application de l'article 22 de la délibération n º 30/ CP du 6 octobre 2006 et son reclassement au titre de conseiller principal d'éducation hors classe 1er échelon IB 587, selon la grille de classement issue de la même délibération (article 14).

Il considérait, enfin, qu'étant contractuel, le tribunal du travail était parfaitement compétent pour connaître de ses demandes.

La DDEC soutenait que le tribunal du travail était incompétent pour connaître de ce litige qui s'analysait en un recours pour excès de pouvoir ayant pour objet d'obtenir l'annulation de la décision en date du 20 août 2008, laquelle relevait de la compétence du tribunal administratif.

Sur le fond, elle faisait valoir que la délibération, n º 30/ CP du 6 octobre 2006, portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation personnels de catégorie A, et ses dispositions transitoires ne pouvaient pas s'appliquer à M. X... car celui ci n'exerçait pas dans un des établissements énumérés à l'article 3 de cette délibération, à savoir les établissements publics d'enseignement du second degré, les établissements ou services relevant du ministère de l'éducation nationale, les internats provinciaux et les centres relevant des établissements de formation professionnelle.

Elle ajoutait, par ailleurs, que le requérant n'avait jamais fait partie d'un corps de catégorie A, ni assumé de telles fonctions ou responsabilités.

Elle estimait que c'était à juste titre qu'elle avait fait application de la délibération n º 29/ CP du 6 octobre 2006 et avait décidé de faire bénéficier M. X... des dispositions prévues pour le nouveau corps des adjoints d'éducation, avec effet rétroactif au 24 octobre 2006, qui correspondait aux fonctions exercées par M. X....

Elle précisait que les grilles de rémunération ayant été modifiées par l'article 9 de la délibération 29/ CP du 6 octobre 2006, les personnels d'éducation classés adjoints d'éducation et surveillants d'éducation avaient été reclassés à l'indice de salaire identique ou immédiatement supérieur et que lors de son reclassement au sein du corps des adjoints d'éducation nouvellement défini, M. X... avait donc vu son salaire revalorisé.

Enfin, elle faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché qu'il ait atteint le grade maximum de son corps au sein des adjoints d'éducation, alors qu'elle n'avait fait que se conformer aux textes applicables.

Elle concluait donc au débouté de toutes les demandes et sollicitait le versement de la somme de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.

Par jugement du 28 juin 2011, le tribunal du travail a statué ainsi qu'il suit :

- Se déclare compétent ;

- Déboute M. X... de l'ensemble de ses demandes ;

- Déboute la DDEC de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;

- Dit n'y avoir lieu à dépens.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 28 juillet 2011, M. X... a interjeté appel de la décision.

Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 28 octobre 2011, M. X... fait valoir, pour l'essentiel, les mêmes arguments que ceux développés en première instance, à savoir :

- que la délibération no 30/ CP du 6 octobre 2006, portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation précise, en son article 22, que les adjoints d'éducation principaux (AEP) exerçant les fonctions de conseiller principal d'éducation (CPE), ou appartenant au personnel de direction d'un internat, doivent être intégrés dans le corps des conseillers d'éducation ;- qu'étant en charge de l'internat du Lycée CHAMPAGNAT et du suivi de la vie scolaire, il a vocation à bénéficier de ces dispositions, d'autant plus que les articles 19 et 20 de l'accord collectif des éducateurs en milieu scolaire de l'école catholique en Nouvelle-Calédonie en date du 27 février 2005 prévoit que, pour l'avancement, il convient de se référer au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation fixé par la délibération no308/ CP du 29 octobre 1998, laquelle a été expressément modifiée par la délibération no28/ CP du 6 octobre 2006 des personnels d'éducation et de surveillance et par la délibération no30/ CP du 6 octobre 2006 des conseillers principaux d'éducation du cadre des personnels d'éducation et de surveillance ;

- que le tribunal du travail ne pouvait ainsi considérer que l'accord collectif applicable à M. X... n'avait pas porté extension de la délibération no30 précitée aux éducateurs de la DDEC, au motif qu'il n'était pas agent de l'Etat.

En conséquence, M. X... demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

- Recevoir les écritures de M. Joseph X..., les dire justes et bien fondées ;
- Dire et juger recevable l'appel interjeté par M. X... à l'encontre du jugement qui a été rendu par le tribunal du travail de Nouméa le 28 juin 2011, en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, réformer ainsi ladite décision dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal du travail de Nouméa s'est déclaré compétent aux fins de connaître du présent litige ;
- Statuant à nouveau, annuler la décision rendue le 20 août 2008 en ce qu'elle procède au reclassement de M. X... en qualité d'adjoint d'éducation 1ère classe échelon 3 à compter du 24 octobre 2006 ;
- Faisant application de l'article 19 et 20 de l'accord collectif des éducateurs en milieu scolaire de l'Ecole catholique en Nouvelle-Calédonie en date du 27 février 2005, mais également de l'article 22 de la Délibération no30/ CP du 6 octobre 2006, dire et juger que M. X... devra bénéficier du statut de conseiller principal d'éducation de grade hors classe 1er échelon IB 587, à compter du 24 octobre 2006 et ordonner la reconstitution de la carrière de M. X... à compter de cette même date ;
- Dire et juger que la DDEC sera tenue de régulariser la situation de M. X... et de procéder au règlement de la rémunération de M. X... qui s'avèrerait impayée ;
Débouter la DDEC en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la DDEC à payer à M. X... une somme de 200. 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

***************************

Par conclusions enregistrées les 3 et 10 janvier 2012, la DDEC réplique, pour l'essentiel :

- que, conformément à l'article 3 de la délibération no30/ CP du 6 octobre 2006, les conseillers principaux d'éducation (CPE) font partie des personnels de catégorie A et qu'ils exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement du second degré ou dans d'autres établissements ou services relevant du ministère de l'éducation nationale, les internats provinciaux et les centres relevant des établissements de formation professionnelle ;

- que la DDEC, personne morale de droit privé, n'est pas regie ni rattachée au ministère de l'éducation nationale et qu'elle ne gère pas ce type d'établissement ; que le contrat d'association liant la DDEC à l'Etat ne concerne pas les éducateurs mais uniquement les enseignants ;

- que, dans ces conditions, seules les dispositions relatives aux corps de catégorie B (adjoint d'éducation) et de catégorie C (surveillants) peuvent être appliquées au sein de la DDEC ; qu'en revanche la délibération no 30/ CP en date du 6 octobre 2006 relative au corps des CPE ne peut recevoir application ;

- qu'en outre, le corps des CPE est un corps de catégorie A qui correspond à des responsabilités de cadre, fonction que n'exerçait pas M. X... ;

- qu'enfin, conformément à la délibération no30/ CP du 6 octobre 2006, les CPE sont recrutés par concours et que M. X... n'a jamais présenté ce type de concours ;

- que la DDEC, en décidant de faire bénéficier M. X... du nouveau corps des adjoints d'éducation prévu par la délibération no29/ CP du 6 octobre 2006, lequel correspond aux fonctions exercées, a fait une juste application des textes en vigueur.

En conséquence, la DDEC demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

- Recevoir la DDEC en ses écritures, les dire justes et bien fondées ;

- Débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 juin 2011 par le tribunal du travail de Nouméa ;

- Condamner M. X... à verser à la DDEC la somme de 300. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Condamner M. X... aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Etude BOISSERY-DI LUCCIO, avocats à la Cour, aux offres de droit.

***************************

L'ordonnance de fixation de la date de l'audience a été rendue le 25 mai 2012.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, est recevable ;

Attendu que les dispositions du premier juge relatives à la compétence de la juridiction judiciaire, qui ont fait l'objet d'une juste analyse, ne sont plus contestées en appel par les parties ;

Attendu que les dispositions dont M. X... se prévaut ont été fixées par la délibération no 30/ CP du 6 octobre 2006 portant statut particulier du corps des conseillers principaux d'éducation du cadre des personnels d'éducation et de surveillance de Nouvelle Calédonie dont les principales dispositions sont ainsi définies :
- " il est créé un corps de conseillers principaux d'éducation (CPE). Ce corps est classé dans la catégorie A " (article 1er) ;
- " les conseillers principaux d'éducation (CPE) exercent leurs fonctions dans les établissements publics d'enseignement du second degré ou dans d'autres établissements ou service relevant du ministère de l'éducation nationale, les internats provinciaux et les centres relevant des établissements de formation professionnelle " (article 3) ;
- " les conseillers principaux d'éducation sont recrutés par concours (...) et par voie de promotion au choix après inscription sur une liste d'aptitude ouverte aux adjoints d'éducation titulaires justifiant de 12 ans d'anncienneté en cette qualité dont 5 ans d'exercice des fonctions de directeur d'internat de l'enseignement public " (article 5) ;
- " A compter de la publication de la présente délibération et pendant une durée de deux ans, les adjoints d'éducation principaux (AEP) pourront accéder au corps des conseillers principaux d'éducation (CPE) selon l'une des trois modalités suivantes :
. les AEP exerçant les fonctions de CPE ou appartenant au personnel de direction d'un internat et justifiant de la licence seront intégrés et titularisés dans le corps des CPE ;
. les AEP exerçant les fonctions de CPE ou appartenant au personnel de direction d'un internat, ou justifiant de la licence seront intégrés dans le corps des CPE à l'issue d'un stage probatoire d'un an ayant donné lieu à un rapport positif du supérieur hiérarchique ;
. les AEP ne justifiant ni de l'exercice des fonctions de CPE, ni de la licence, seront intégrés à l'issue d'un stage probatoire d'un an et après une inspection diligentée par les services du vice-rectorat ayant donné lieu à un rapport favorable.
Dans l'attente de la mise en oeuvre des dispositions transitoires visées aux alinéas précédents, les adjoints principaux d'éducation continueront de bénéficier de la grille indiciaire et de l'avancement attachés à leur corps et grade en application de la délibération no 308/ CP du 29 octobre 1998 susvisée " (article 22) ;
- " A compter de la publication de la présente délibération et pendant une durée de deux ans, les agents non titulaires de l'Etat réunissant les conditions suivantes peuvent être intégrés, sur demande du vice-rectorat, dans le corps des conseillers principaux d'éducation :
. être en activité,
. être enseignant de catégorie A,
. exercer les fonctions de conseiller principal d'éducation depuis au moins treize ans,
. justifier de vingt-cinq ans de services publics.
Par dérogation aux dispositions de l'article 23 de l'arrêté modifié no 1065 du 22 août 1953 susvisé, la limite d'âge de quarante-cinq ans ne s'appliquera pas dans le cadre de la présente mesure transitoire.
Ces agents seront intégrés à l'issue d'un stage probatoire d'un an et après une inspection diligentée par les services du vice-rectorat ayant donné lieu à un rapport favorable.
Les conseillers principaux d'éducation recrutés en application du présent article sont classés dans leur grade conformément aux dispositions des articles 9 et 10 de la présente délibération " (article 23) ;

Attendu qu'il n'est pas contesté par M. X... qu'il n'existe pas de personnel CPE, catégorie A, dans les établissements de l'enseignement catholique gérés par la DDEC ;

Attendu, par ailleurs, que la référence dans l'accord collectif en date du 27 février 2005 des éducateurs en milieu scolaire de l'Ecole Catholique en NOUVELLE CALEDONIE, au statut particulier du cadre territorial du personnel de surveillance et d'éducation quant à l'avancement de ces personnels (article 19), ne saurait avoir pour effet de conférer à M. X... la qualité de fonctionnaire ;

Attendu en conséquence, que M. X... qui n'est pas fonctionnaire et qui ne justifie pas avoir exercé des fonctions de directeur d'internat de l'enseignement public ne remplit pas les conditions pour accéder à ce corps ;
Attendu qu'il est par conséquent surabondant de relever, ainsi que l'a fait le premier juge, que M. X... ne remplit pas les conditions édictées par les l'article 22 et 23 relatives aux dispositions transitoires dont la lecture combinée établit que l'article 22 relatif aux adjoints d'éducation principaux (AEP) concerne les agents titulaires de l'Etat et l'article 23 renvoit aux agents non titulaires de l'état ; qu'il est en effet établi que M. X..., agent de droit privé, n'appartient ni à l'une, ni à l'autre de ces catégories ;

Attendu, en conséquence, que M. X... n'est pas fondé à demander le bénéfice de la qualification de CPE, catégorie A, hors classe premier échelon IB 587, ces dispositions ne s'appliquant qu'aux seuls agents de l'Etat ;

Attendu que c'est ainsi par de justes motifs que la Cour adopte, que le premier juge a rejeté les demandes de M. X..., en faisant observer, au surplus, que lors de la signature de l'accord collectif intervenue le 27 février 2005, le corps de CPE créé par l'article 1er de la délibération no30 du 6 octobre 2006 n'existait pas, que cet accord n'a donc pu octroyer aux adjoints d'éducation de l'enseignement catholique un droit d'avancement correspondant à celui du corps de CPE créé postérieurement et que faute pour l'accord collectif du 27 février 2005 d'avoir rendu expressément applicable la délibération no 30 aux adjoints d'éducation de l'ECOLE CATHOLIQUE, par modification postérieure, les dispositions de ce texte ne pouvaient s'appliquer au cas de M. X... ;

Attendu que la DDEC, en décidant de faire bénéficier M. X... du nouveau corps des adjoints d'éducation prévu par la délibération no29/ CP du 6 octobre 2006, lequel correspond aux fonctions exercées, a fait une juste application des textes ; que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande d'annulation de la décision rendue le 20 août 2008 par laquelle la DDEC a procédé au reclassement de M. X... en qualité d'adjoint d'éducation 1ère classe échelon 3, à compter du 24 octobre 2006 ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la DDEC les frais non compris dans les dépens et qu'il y a lieu de condamner M. X... à lui verser la somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement du tribunal du travail de NOUMÉA en date du 28 juin 2011 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant :

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamne M. X... à verser à la DDEC la somme de deux cent mille (200. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en matière sociale, en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 11/390
Date de la décision : 06/08/2012

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-08-06;11.390 ?
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