COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 06 Août 2012
Chambre Commerciale
Numéro R. G. :
11/ 00093
Décision déférée à la cour :
rendue le : 07 Novembre 2011
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la cour : 15 Décembre 2011
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Raymond X..., exerçant à l'enseigne AMBULANCE X...
demeurant...-98833 VOH
représenté par Me Stéphane LENTIGNAC
INTIMÉ
LA CAISSE DE RETRAITE POUR LA FRANCE ET L'EXTERIEUR-CRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
4 rue du Colonel Driant-75040 PARIS CEDEX 01
représentée par la SCP D'AVOCAT JEAN-CLAUDE MANSION
AUTRE INTERVENANT
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, Mandataire-liquidateur
demeurant 1 bis Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juillet 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Corinne LEROUX
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Cécile C..., adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement en date du 7 novembre 2011 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé la liquidation judiciaire de Raymond X... et désigné la Selarl Marie Laure Gastaud en qualité de liquidateur.
Par requête déposée le 15 décembre 2011 au greffe de la cour Raymond X... a interjeté appel de ce jugement, non signifié.
Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 15 décembre 2011, il demande à la cour d'infirmer ce jugement et de constater qu'il n'est pas en état de cessation de paiement, en produisant diverses factures établies au nom de la Cafat, du GIE transport Vavouto, et de la province Nord (pour des sommes de 2 881 440 fr. Cfp et de 1 469 117 fr. Cfp pour la Cafat ; 1 185 000 fr. Cfp pour le GIE transport Vavouto ; 1 652 339 fr. Cfp, 6 005 013 fr. Cfp, et 1 601 990 fr. Cfp pour la province Nord).
Par décision en date du 19 janvier 2012, le président de chambre faisant fonction de premier président a ordonné la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement du 7 novembre 2011.
Par conclusions du 23 février 2012 l'avocat général s'en rapporte à la justice.
Par ordonnance du 12 mars 2012, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour permettre la mise en cause de la Selarl Marie Laure Gastaud, es qualités. Celle-ci a été avisée que l'affaire était renvoyée à l'audience du 19 avril 2012. À cette date elle a été renvoyée au 21 juin 2012 puis au 19 juillet 2012 pour permettre à l'appelant de justifier de sa situation.
Dans ses conclusions datées du 21 juin 2012, Raymond X... réitère ses premières demandes en faisant valoir, pour l'essentiel :
- que le contentieux l'opposant à la CRE est désormais soldé ;
- qu'en effet, à la suite d'un dernier règlement effectué soldant le principal de la dette déclarée au passif (2 292 475 fr. Cfp) la CRE lui a indiqué qu'il restait redevable de la somme de 137 770 fr. Cfp à titre de pénalités de retard des frais de procédure, somme réglée par chèque du 9 mars 2012 ;
- qu'il justifie avoir procédé à la déclaration de l'ensemble des cotisations des trimestres des années 2010 et 2011, ainsi que pour les déclarations des salaires de ces années ;
- que l'examen de ses relevés bancaires démontre qu'il a encaissé, entre décembre 2011 et juin 2012, une somme totale de 17 101 880 fr. Cfp, soit un chiffre d'affaires mensuel moyen de 2 443 127 fr. Cfp ;
- qu'au 18 avril 2012 le total des créances déclarées à son passif s'élevait à la somme de 17 295 079 fr. Cfp ;
- qu'il démontre avoir réglé les principales créances déclarées au passif :
Nouméa Renting a été intégralement désintéressée à hauteur de 1141 000 fr. Cfp au 1er mars 2012,
les déclarations Cafat pour les deuxième, troisième, quatrième trimestres 2011 ont été régularisées,
la société ENERCAL a été réglée de sa facture de 21 341 fr. Cfp,
la trésorerie de la Province Nord a été réglée des sommes réclamées par chèque des 8 février et 5 mars 2012 ;
- qu'il conteste la créance d'un montant de 4 393 555 francs cfp réclamée par la paierie de Nouvelle-Calédonie au titre de l'impôt sur le revenu 2007 et 2008, dans la mesure où il soutient que le quotient familial qui devait lui être appliqué pour avoir huit enfants à charge, ne l'a pas été.
Par écritures déposées le 11 juillet 2012, la Selarl Mary-Laure Gastaud, es qualités de mandataire liquidateur de Raymond X..., demande à la cour qu'injonction lui soit faite de fournir une comptabilité pour justifier qu'il dispose de disponibilités nécessaires au règlement de toutes ses dettes.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur l'état de cessation des paiements :
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements 7 mai 2010.
Lors de la délivrance de l'assignation introductive d'instance Raymond X... était redevable, envers la CRE de la somme de 1 385 112 fr. Cfp représentant des cotisations, majorations de retard, pénalités frais de procédure dus en vertu de six jugements rendus les 25 septembre 2007, 13 mai 2008, 18 novembre 2008, 2 décembre 2008, 15 juin 2010 et 12 avril 2011 par la section détachée de Koné du tribunal de première instance de Nouméa.
Si l'échec des actions recouvrement engagées par la CRE ne démontre pas en elle-même l'état de cessation des paiements, il convient cependant de constater qu'à la date à laquelle la cour statue, les éléments contradictoirement débattus permettent de déterminer que l'actif disponible du débiteur ne permet pas de payer le passif exigible, de sorte que la décision sur l'état de cessation des paiements sera confirmée
Sur le redressement judiciaire :
Raymond X... a démontré des possibilités sérieuses de redressement judiciaire, ce qui justifie la réformation du jugement ayant prononcé sa liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement déféré,
Prononce le redressement judiciaire de Raymond X...,
Fixe au 7 février 2011 la date provisoire de cessation des paiements ;
Renvoie Raymond X... devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour désignation des organes de la procédure et pour lui permettre de présenter un plan de redressement ;
Ordonne la transmission à la diligence du greffe de la cour d'appel, dans les 8 jours du prononcé du présent arrêt, d'une copie de celui-ci au greffe du tribunal mixte de commerce pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la délibération no352 du 18 janvier 2008 ;
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.