La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/09/2010 | FRANCE | N°10/00130

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 07 septembre 2010, 10/00130


Dossier no 10/ 00130
No parquet
Arrêt du 07 septembre 2010
1ère chambre,
ME


COUR D'APPEL DE NOUMEA
1ère chambre,
No


Prononcé en chambre du Conseil le mardi 07 septembre 2010, par la 1ère chambre des appels correctionnels,




PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :



X... Jean Yves,
né le 12 septembre 1950 à Nouméa
Fils d'X... Yves et de Z... Madeleine
De nationalité française
Directeur
Demeurant...



non comparant, libre


représenté par Me F... Denis, avocat au barr

eau de Nouméa


LE MINISTÈRE PUBLIC :
requérant,



Y... Jean-Jacques, demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant ni représenté


Syndicat ...

Dossier no 10/ 00130
No parquet
Arrêt du 07 septembre 2010
1ère chambre,
ME

COUR D'APPEL DE NOUMEA
1ère chambre,
No

Prononcé en chambre du Conseil le mardi 07 septembre 2010, par la 1ère chambre des appels correctionnels,

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

X... Jean Yves,
né le 12 septembre 1950 à Nouméa
Fils d'X... Yves et de Z... Madeleine
De nationalité française
Directeur
Demeurant...

non comparant, libre

représenté par Me F... Denis, avocat au barreau de Nouméa

LE MINISTÈRE PUBLIC :
requérant,

Y... Jean-Jacques, demeurant...

Partie civile, non appelant, non comparant ni représenté

Syndicat des Fonctionnaires agents et ouvriers de l'OPT-SFAO-OPT représenté par M. Lionel E...,, 4, rue Commandat Rougy-Appt. 4- Vallée des Colons-98800 NOUMEA
Partie civile, appelant-comparant

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats en chambre du conseil le mardi 24 août 2010,
Président : M. Darolle Bertrand, président de chambre,

GREFFIER : Mlle Elisabeth J..., lors des débats.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par M. I... Yves, avocat général.

COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arrêt le mardi 07 septembre 2010,
Président : M. Darolle Bertrand, président de chambre,
GREFFIER : Mlle Elisabeth J..., lors du prononcé de l'arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : représenté au prononcé de l'arrêt par M. Pagnon Jean-Louis, substitut général.

EXPOSÉ DE LA REQUÊTE :

Vu l'article 710 du code de procédure pénale, modifié par l'article 94 de la loi no2009-1436 du 24 novembre 2009, et l'article 711 dudit code, modifié par l'article 188 de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 ;

Vu l'arrêt no 2010/ 25 rendu le 21 janvier 2010 par la chambre des appels correctionnels de cette cour ;

Par requête en rectification d'erreur matérielle en date du 12 août 2010, le procureur général près la cour d'appel de Nouméa expose :

" Par suite d'une défaillance d'une application informatique, une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'arrêt no 2010/ 25 rendu le 21 janvier 2010 par la première chambre de la cour d'appel de Nouméa, statuant en matière correctionnelle dans les poursuites diligentées par le ministère public contre Jean-Yves X..., du chef de faux et usage de faux et de détournement de fonds par un citoyen chargé d'une mission de service public.

Il a été porté à l'attention du ministère public, à l'occasion d'une procédure en inscription de faux engagée incidemment au pourvoi en cassation formé par le condamné contre l'arrêt précité, que la composition de la cour au cours des débats du 15 décembre 2009 et du délibéré, telle qu'elle figure dans l'arrêt, est partiellement erronée, les assesseurs présents à l'audience du 21 janvier 2010 au cours de laquelle la décision a été rendue ayant été à tort désignés comme ayant également participé aux débats et au délibéré.

Cette erreur, affectant un élément qui conditionne la validité de l'acte, est de nature à exercer une influence sur le sort du pourvoi en cassation, ce qui a sans doute justifié la procédure en inscription de faux diligenté par le demandeur au pourvoi.

Cependant, l'autorisation de s'inscrire en faux accordée par le premier président de la Cour de cassation, par une ordonnance du 16 juillet 2010 signifiée le 10 août 2010 au procureur général de la cour d'appel de Nouméa, est une mesure d'administration judiciaire qui a pour seul objet d'autoriser la poursuite de la procédure de faux.

Cette décision, dépourvue de l'autorité de la chose jugée, n'a pas pour effet de retirer à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci, dans le respect des règles relatives à la rectification des erreurs matérielles des décisions rendues en matière pénale.

En l'espèce, la consultation des notes d'audience permet de conclure au caractère erroné des mentions relatives à la composition de la formation de jugement et de corriger ces énonciations, sans modification de la chose jugée, ni restriction ou accroissement des droits, obligations et sanctions consacrées par une décision entachée d'erreur matérielle ".

En conséquence, le procureur général requiert qu'il plaise à la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, d'ordonner la rectification de l'erreur matérielle constatée dans son arrêt numéro 2010-25 du 21 janvier 2010 en ce sens que les assesseurs ayant participé à la composition de la cour lors des débats du 15 décembre 2009 et du délibéré qui a suivi étaient M. Christian C..., conseiller, et M. Roland D..., conseiller.

À l'audience de la chambre du conseil du 24 août 2010, le président a fait son rapport et donné lecture de la requête, M. E... représentant le syndicat des fonctionnaires, agents et ouvriers de l'OPT-SFAO-OPT n'a pas présenté d'observations, le ministère public a été entendu en ses réquisitions et M. Le bâtonnier F..., qui a eu la parole en dernier, représentant M. X..., s'est opposé à cette requête, aux motifs, pour l'essentiel, que la Cour de cassation est saisie d'un pourvoi et qu'une procédure d'inscription de faux est engagée, et que l'arrêt du 21 janvier 2010 est nul et ne peut donc être modifié selon la procédure de rectification d'erreur matérielle.

SUR CE

Sur la recevabilité de la requête

Il est de principe que l'erreur purement matérielle, relative à la composition de la juridiction, portée dans un arrêt d'une chambre correctionnelle peut être rectifiée dans les conditions prévues par les articles 710 et 711 du code de procédure pénale.

La procédure est de la compétence de la juridiction qui a rendu la décision.

En l'espèce, le premier président de la Cour de cassation a autorisé, par ordonnance du 16 juillet 2010, le demandeur au pourvoi à s'inscrire en faux contre les mentions de l'arrêt disant que la cour d'appel était composée de M. G..., président, M. A..., et Mme H..., conseillers.

Cette décision, qui a pour seul objet d'autoriser la poursuite de la procédure en faux, ne tranche aucune contestation et est dépourvue de l'autorité de la chose jugée, de sorte que l'existence d'un pourvoi en cassation et la saisine du premier président de la Cour de cassation ne retirent pas à la juridiction ayant rendu la décision frappée de pourvoi la possibilité de rectifier celle-ci. (Cf. " L'inscription de faux incidente devant la Cour de cassation ". Bulletin du 15 décembre 2009. p. 11 note 46).

La requête est donc recevable.

Sur le bien fondé de la requête

Au soutien de la requête sont produites les pièces suivantes :

- copie, certifiée conforme par le greffier, de la note d'audience établie le 15 décembre 2009, qui porte, au titre de la " composition de la cour :
Président : M. G... Jean-Louis, rapporteur
Assesseurs : M. C... Christian
M. D... Roland
Ministère public : M. I... Yves
Greffier : Mlle Elisabeth J... "

et (...) " Décision : délibéré 21/ 01/ 2010 ". La note d'audience est signée du greffier et du président ;

- une note datée du 11 août 2010, adressée à Mme le procureur général par J... Elisabeth, adjoint administratif principal, en ces termes : " M. l'avocat général m'a demandé d'établir une note précisant les circonstances dans lesquelles avait été rendu l'arrêt du 21 janvier 2010 concernant M. X....
J'ai dactylographié un projet d'arrêt mi-décembre avant mon départ en congé le 28 décembre 2009 et l'ai transmis au magistrat.
J'ai utilisé la trame habituelle qui reprend automatiquement la composition du délibéré pour toutes les compositions.
Depuis les codes de fusion ont été modifiés ".

Ainsi, il apparaît que la composition des magistrats de la cour lors des débats et du délibéré était la suivante : président : M. G... ; conseillers : Messieurs C... et D....

Par suite d'une erreur de manipulation informatique, le greffier qui a formalisé l'arrêt a reporté la formation des magistrats présents le 21 janvier 2010 comme étant celle des magistrats qui ont assisté à l'audience du 15 décembre 2009 et qui ont délibéré.

Cette erreur purement matérielle sera rectifiée comme précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour, composée du seul président, statuant en chambre du conseil,

Vu les articles 710 et 711 du code de procédure pénale,

Déclare recevable la requête du procureur général en rectification de l'erreur matérielle affectant l'arrêt de cette cour rendu le 21 janvier 2010, no2010/ 25, à l'encontre de Jean-Yves X...,

Déclare cette requête bien fondée, et y faisant droit,

Ordonne la rectification des mentions portées à l'arrêt du 21 janvier 2010 relatives à la composition de la cour lors des débats le 15 décembre 2009 et du délibéré en ce sens que les conseillers ayant assisté aux débats et au délibéré étaient Messieurs Christian C... et Roland D..., et non Monsieur Jean-Michel A... et Madame Anne H... comme indiqué par erreur dans l'arrêt ;

Dit que la présente décision sera signifiée aux parties intéressées à la requête du ministère public ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

En foi de quoi le dispositif du présent arrêt a été lu par M. Darolle Bertrand et l'arrêt signé par M. Darolle Bertrand, président et par Mlle Elisabeth J..., adjoint administratif principal faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du Code de l'organisation judiciaire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 10/00130
Date de la décision : 07/09/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-09-07;10.00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award