COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 Juillet 2008
Chambre Commerciale
Numéro RG : 07 / 69
Décision déférée à la Cour :
rendue le 04 Juillet 2007
par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Saisine de la Cour : 24 Juillet 2007
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTS
M. Jean-Louis X...
né le 18 Février 1951 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représenté par la SELARL DE GRESLAN-BRIANT, avocats
M. Jacques X...
né le 15 Janvier 1952 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représenté par la SELARL DE GRESLAN-BRIANT, avocats
Mlle Paule X...
née le 12 Septembre 1960 à NOUMEA (98800)
demeurant ...
représentée par la SELARL DE GRESLAN-BRIANT, avocats
INTIMÉ
Selarl MARY LAURE Z...
demeurant ...
représentée par Me Xavier LOMBARDO, avocat
APPELE EN CAUSE :
Monsieur Jean-Paul X...
né le 10 novembre 1919 à Nouméa
demeurant ...
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Juin 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
Gérard FEY, Premier Président, Président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Raymond HUYNH
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
- signé par Gérard FEY, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par un jugement rendu le 20 décembre 1989, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur Jean-Paul X... et fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 1988.
La selarl Mary Laure Z... a été désignée en qualité de liquidateur par un jugement rendu le 20 septembre 2000.
Par un jugement rendu le 04 juillet 2007 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par la selarl Mary Laure Z..., ès qualités de mandataire liquidateur, à l'encontre de messieurs Jean-Louis X... et Jacques X... et de madame Paule X..., aux fins d'obtenir :
- l'annulation de la donation faite le 20 janvier 1988 par monsieur Jean-Paul X... au profit de ses enfants, Jean-Louis, Jacques et Paule X..., transcrite le 04 février 1988 à la Conservation des Hypothèques de NOUMEA, volume 1811 numéro 13, portant sur une propriété rurale située à PAITA, d'une superficie approximative de 140 hectares 44 ares composée de la réunion des lots Centre de PAITA n° 29, de 37 hectares 92 ares, n° 44, partie d'une superficie de 19 hectares 40 ares, et n° 56 de 80 hectares 70 ares,
- la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de NOUMEA à la diligence du mandataire liquidateur,
- le paiement de la somme de 250 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
a :
- déclaré la selarl Mary Laure Z..., ès qualités, recevable en son action non prescrite,
- prononcé l'annulation de la donation faite le 20 janvier 1988 par monsieur Jean-Paul X... au profit de monsieur Jean-Louis X..., monsieur Jacques X... et madame Paule X..., transcrite le 04 février 1988 à la Conservation des Hypothèques de NOUMEA, volume 1811 numéro 13, portant sur une propriété rurale située à PAITA, d'une superficie approximative de 140 hectares 44 ares composée de la réunion des lots Centre de PAITA n° 29, de 37 hectares 92 ares, n° 44, partie d'une superficie de 19 hectares 40 ares, et n° 56 de 80 hectares 70 ares,
- dit que le jugement sera transcrit à la Conservation des Hypothèques de NOUMEA à la diligence du mandataire liquidateur, aux frais des consorts X...,
- condamné monsieur Jean-Louis X..., monsieur Jacques X... et madame Paule X... à payer à la selarl Mary Laure Z..., ès qualités, la somme de 100 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné monsieur Jean-Louis X..., monsieur Jacques X... et madame Paule X... aux dépens avec distraction d'usage.
PROCÉDURE D'APPEL
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2007, monsieur Jean-Louis X..., monsieur Jacques X... et madame Paule X... ont déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée.
Dans leur mémoire ampliatif d'appel et leurs conclusions postérieures ils sollicitent la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandent à la Cour :
* à titre principal, de constater l'irrecevabilité de la demande présentée par Maître Z... à défaut de publication à la Conservation des Hypothèques de sa demande et à défaut d'appel en cause de monsieur Jean-Paul X...,
* à titre subsidiaire de constater la prescription de la demande formée par Maître Z...,
* à titre encore plus subsidiaire au fond, de dire n'y avoir lieu à l'annulation de la donation consentie le 20 janvier 1988 par monsieur Jean-Paul X... au profit de monsieur Jean-Louis X..., monsieur Jacques X... et madame Paule X...,
* de débouter Maître Z... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner Maître Z... à payer à monsieur Jean-Louis X..., monsieur Jacques X... et madame Paule X... la somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que les demandes tendant à faire prononcer la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision de droit résultant d'actes soumis à publicité ne sont recevables devant les Tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées et s'il est justifié de cette publication par un certificat du Conservateur ou la production d'une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Ils considèrent qu'à défaut d'avoir été publiée, la demande est irrecevable.
Ils font valoir que l'action en nullité d'un acte notarié implique à tout le moins que toutes les parties ayant conclu cet acte soient appelées à la cause.
Ils considèrent qu'à défaut d'avoir appelé en la cause monsieur Jean-Paul X..., les demandes formées par Maître Z... sont irrecevables.
Ils soutiennent que la nullité des actes faits par le débiteur depuis la cessation des paiements telle que prévue par l'article L. 621-107 est une nullité relative.
Ils ajoutent que l'action en nullité de l'article L. 621-107 n'a pas un caractère autonome et se trouve soumise à des délais qu'il convient de déterminer.
Ils font valoir que toutes les actions en nullité relative sont normalement prescrites à l'expiration d'un délai de cinq ans, après la conclusion de l'acte, prévu par l'article 1304 du Code civil.
Ils considèrent que Maître Z... ne saurait donc, 12 ans après la prescription de cette action, venir solliciter la nullité de l'acte.
Sur le fond, ils soutiennent qu'il appartient au mandataire liquidateur d'établir, d'une part, que la situation financière de monsieur Jean-Paul X... était obérée le 20 janvier 1988 et d'autre part, qu'il avait pour but de soustraire à ses créanciers en fraude de leurs droits l'ensemble immobilier donné à ses enfants.
Ils rappellent qu'à cette date, monsieur Jean-Paul X... avait cédé le fonds de commerce " Les Nouvelles Calédoniennes " pour la somme de 20 000 000 FF et que l'acheteur s'était engagé à lui verser un complément de 1 000 000 FF pendant 5 ans, soit un total de 25 000 000 FF représentant 454 000 000 FCFP.
Ils ajoutent qu'il était également propriétaire de trois fonds de commerce de librairie.
Au regard des pièces versées par Maître Z... quant au montant du passif à cette même date, ils soutiennent que monsieur Jean-Paul X... disposait des capitaux nécessaires pour faire face à l'ensemble de ses dettes et qu'il n'était nullement en cessation de paiement.
Ils ajoutent qu'en organisant sa succession et en gratifiant ses enfants par une donation en avancement d'hoirie, il n'avait pas pour but de frauder les droits de ses créanciers.
Par conclusions datées du 14 janvier 2008, le mandataire liquidateur sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, outre le paiement de la somme de 350 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il demande à la Cour d'écarter les exceptions de formes soulevées pour la première fois en cause d'appel, celles-ci devant être présentées " in limine litis ", ce qui n'a pas été fait.
En tout état de cause, il fait valoir que ces exceptions ne sont pas fondées.
Il soutient que contrairement à ce que prétendent les consorts X..., les règles de publicité foncière applicables en Nouvelle-Calédonie ne prévoient pas cette publication, contrairement à la règle existant en métropole et consacrée par la jurisprudence citée.
Sur le second point, il rappelle que le débiteur placé sous le régime de la liquidation judiciaire est frappé de dessaisissement et que le seul représentant de son patrimoine est le mandataire liquidateur.
Il soutient que l'action en annulation n'a pas à être dirigée contre lui mais seulement contre les autres personnes participant à l'acte.
S'agissant du fond, il rappelle que la notion de nullité relative ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduite par les parties contractantes, la Cour de Cassation considérant que la prescription de l'article 1304 du Code civil ne peut être opposée qu'aux demandes en nullité pouvant être couvertes par un consentement exprès ou tacite.
Il fait valoir qu'en l'espèce, il s'agit d'une " nullité-sanction ", le mandataire liquidateur ne pouvant à aucun moment agréer l'acte qui a été passé en fraude des droits des créanciers.
Il conteste l'analyse de la situation financière de monsieur Jean-Paul X... telle que présentée par ses enfants.
Il rappelle que celui-ci laisse un état de créances impayées d'environ 200 000 000 FCFP, nées avant 1989, lequel, ramené au cours d'aujourd'hui, représente un abîme financier.
Il précise que ces difficultés ont pour origine le fait que l'intéressé ne satisfaisait pas à ses obligations fiscales.
Ainsi, au titre de l'année 1986, le rôle de l'impôt sur les revenus mis en recouvrement le 10 juin 1988 porte sur un montant de 28 000 000 FCFP.
Il soutient qu'en 1988, monsieur Jean-Paul X... connaissait sa dette fiscale et ne pouvait ignorer le risque fiscal important qu'il courait.
Il ajoute qu'en ne procédant pas aux déclarations de ses revenus, il savait qu'il s'exposait à un redressement fiscal.
Il précise que malgré des moyens financiers importants, il ne payait pas certaines autres dettes antérieures au mois de janvier 1988.
Enfin, il s'interroge sur l'intérêt de faire une donation à ses trois enfants en janvier 1988 alors même qu'ils étaient ses seuls héritiers, sinon pour mettre son patrimoine à l'abri de ses créanciers et en particulier du Trésor.
Par conclusions datées du 1er avril 2008, le mandataire liquidateur informe la Cour que pour le cas où il pourrait être estimé que le débiteur, qui dispose toujours selon la jurisprudence de ses droits extrapatrimoniaux et les exerce pleinement, pourrait avoir un intérêt extrapatrimonial à connaître l'instance en cours, il déclare appeler monsieur Jean-Paul X... à l'instance, afin qu'elle lui soit déclarée commune et opposable.
L'ordonnance de clôture et de fixation de la date d'audience a été rendue le 13 mai 2008.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ;
2) Sur les exceptions de procédure :
Attendu qu'aux termes de l'article 73 du Code de procédure civile, constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ;
qu'en l'espèce, les consorts X... soutiennent que l'action est irrecevable à un double motif, d'une part, en raison du défaut de publication de la demande auprès de la Conservation des Hypothèques et d'autre part, en raison du défaut d'appel à la cause du donateur, monsieur Jean-Paul X... ;
Attendu qu'aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ;
qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées que le mémoire en défense présenté par les consorts X... le 30 juin 2005 vise une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action mais nullement les exceptions de procédure susmentionnées ;
que dans ces conditions, ces exceptions de procédure doivent être déclarées irrecevables au motif qu'elles n'ont pas été soulevées " in limine litis " ;
Attendu qu'il convient toutefois de donner acte au mandataire liquidateur de ce qu'il a appelé en cause le donateur, monsieur Jean-Paul X..., et de dire que la présente décision lui sera déclarée commune et opposable ;
3) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action :
Attendu qu'aux termes de l'article 1304 du Code civil invoqué par les consorts X..., dans tous les cas où l'action en nullité ou en rescision d'une convention n'est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans ;
qu'ainsi que l'a rappelé le premier juge, la jurisprudence de la Chambre Civile de la Cour de Cassation considère que la prescription quinquennale de l'article 1304 ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes ;
qu'elle a également eu l'occasion de préciser que cette prescription quinquennale constitue la règle de droit commun en matière d'action en nullité pour vice du consentement ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2262 du Code civil, toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans ;
que la jurisprudence de la Chambre Civile de la Cour de Cassation considère que la prescription trentenaire s'applique aux actions en nullité absolue et précise qu'elle commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été passé ;
Attendu qu'au vu de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter que le premier juge a exactement retenu :
que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ne concerne que les actions en nullité d'une convention introduites par les parties contractantes,
que la Selarl M.L. Z..., demanderesse à l'action tendant à voir prononcer l'annulation de la donation du 20 janvier 1988, est un tiers à cette convention,
que la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil, invoquée par les défendeurs, ne lui est donc pas opposable,
que seule est applicable à l'action engagée sur le fondement de l'article L. 621-107 paragraphe 2 du Code de commerce, la prescription trentenaire de droit commun visée à l'article 2262 du Code civil, qui commence à courir à la date de l'acte litigieux,
que l'action engagée le 03 mars 2005 par la Selarl M.L. Z..., ès qualités, tendant à voir annuler une donation consentie le 20 janvier 1988, n'est donc pas prescrite ;
Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
4) Sur la demande d'annulation de la donation présentée par le mandataire liquidateur :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-107 du Code de commerce, sont nuls, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
que selon le paragraphe 2 de ce texte, le tribunal peut, en outre, annuler les actes gratuits visés au 1° du présent article faits dans les six mois précédant la date de cessation des paiements ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées et des débats que par un jugement du 20 décembre 1989, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA a prononcé la liquidation judiciaire de monsieur Jean-Paul X... et fixé la date de cessation des paiements au 1er juillet 1988 ;
que cette décision n'a pas fait l'objet de recours et apparaît donc définitive et revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
que dans ces conditions, l'annulation des actes gratuits translatifs de propriété mobilière ou immobilière est encourue pour les actes passés au cours des six mois précédant le 1er juillet 1988, soit au plus loin, le 1er janvier 1988 ;
que l'acte de donation litigieux a été passé le 20 janvier 1988 ;
qu'ayant été accompli au cours de la période suspecte, il est donc susceptible d'annulation ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 621-110 du Code de commerce, l'action en nullité est exercée par l'administrateur, par le représentant des créanciers, par le liquidateur ou par le commissaire à l'exécution du plan ;
que cette action a pour effet de reconstituer le patrimoine du débiteur ;
Attendu qu'il ne peut être contesté que l'acte de donation-partage du 20 janvier 1988, par lequel chacun des trois enfants de monsieur Jean-Paul X... a recueilli un tiers du bien immobilier concerné, est un acte à titre gratuit translatif de propriété immobilière ;
qu'il ne peut être davantage contesté que l'état des créances déclarées à la liquidation judiciaire de monsieur Jean-Paul X... s'élève à environ 200 000 000 FCFP, dont plus de 10 000 000 FCFP pour la BIS (Banque Indo Suez), plus de 40 000 000 FCFP pour la SGCB (Société Générale Calédonienne de Banque) et plus de 70 000 000 FCFP pour le Trésor Public ;
qu'aucun actif, notamment immobilier, ne peut permettre de combler ce passif, ce qui caractérise l'insuffisance d'actif ;
que dans ces conditions, l'annulation de l'acte de donation du 20 janvier 1988 consentie par monsieur Jean-Paul X... au profit de ses enfants Jean-Louis, Jacques et Paule, est seule susceptible de permettre la reconstitution du patrimoine du débiteur et de désintéresser, en totalité ou en partie, les créanciers ;
que le fait que monsieur Jean-Paul X... ait refusé de déclarer ses revenus et de payer les impôts y afférents pour des motifs idéologiques, est sans intérêt et totalement inopérant ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par des motifs pertinents que la Cour entend adopter, que le premier juge a exactement retenu :
que depuis le mois d'avril 1987, la situation financière de monsieur Jean-Paul X... était obérée et que, malgré l'importance de ses revenus, il ne pouvait faire face à des dettes fiscales et fournisseurs,
que la donation faite au profit de ses enfants, qui étaient alors ses seuls héritiers, ne présentait pas d'autre intérêt que celui de mettre un actif à l'abri des poursuites judiciaires,
que dès lors, le mandataire liquidateur est fondé à reconstituer l'actif de monsieur Jean-Paul X...,
qu'il convient en conséquence d'annuler la donation faite le 20 janvier 1988 au profit de ses enfants Jean-Louis, Jacques et Paule X... ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, ce qui revient à le confirmer en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare l'appel recevable en la forme ;
Déclare irrecevables les exceptions de procédure présentées par les consorts X... ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 04 juillet 2007 par le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA ;
Y ajoutant :
Donne acte au mandataire liquidateur de ce qu'il a appelé en cause le donateur, monsieur Jean-Paul X... ;
Dit que la présente décision lui sera déclarée commune et opposable ;
Vu les dispositions prévues par l'article 700 du Code de procédure civile, condamne solidairement messieurs Jean-Paul, Jean-Louis et Jacques X..., et madame Paule X..., à payer à la Selarl M.L. Z..., ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de monsieur Jean-Paul X..., la somme de deux cent mille (200 000) FCFP ;
Condamne solidairement messieurs Jean-Paul, Jean-Louis et Jacques X..., et madame Paule X..., aux dépens de la procédure d'appel, avec distraction d'usage au profit de la Selarl. d'avocats LOMBARDO, sur ses offres de droit ;