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16/07/2008 | FRANCE | N°07/408

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 16 juillet 2008, 07/408


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Juillet 2008

Chambre Sociale

Numéro RG : 07 / 408

Décision déférée à la Cour :
rendue le 22 Juin 2007
par le Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la Cour : 19 Juillet 2007

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Christian X...

né le 20 Janvier 1955 à NOUMEA (98800)
demeurant ...


représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO, avocats

INTIMÉ

LA SOCIETE BLUE LAGOON FARMS représentée par son représentant légal en exercice
Siège

social BP 16 - 98860 KONE

représentée par la SELARL TRISKELL PACIFIQUE, avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Juillet 2008

Chambre Sociale

Numéro RG : 07 / 408

Décision déférée à la Cour :
rendue le 22 Juin 2007
par le Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la Cour : 19 Juillet 2007

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Christian X...

né le 20 Janvier 1955 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO, avocats

INTIMÉ

LA SOCIETE BLUE LAGOON FARMS représentée par son représentant légal en exercice
Siège social BP 16 - 98860 KONE

représentée par la SELARL TRISKELL PACIFIQUE, avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juin 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Michelle FONTAINE, Président de Chambre, Président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Michelle FONTAINE, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Raymond HUYNH

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
- signé par Michelle FONTAINE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 22 juin 2007, auquel il est référé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Tribunal du travail a :

- dit que Christian X... a fait l'objet d'un licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société BLUE LAGOON FARM à payer à Christian X... les sommes suivantes :

. préavis : 1 900 000 FCPF
. congés payés y afférents : 190 000 FCFP
. indemnité de licenciement : 855 000 FCFP
. salaire pendant la mise à pied : 592 166 FCFP
. dommages et intérêts : 600 000 FCFP
. frais irrépétibles : 120 000 FCFP.

- débouté les parties de leurs autres demandes.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée le 19 juillet 2007, Christian X... a régulièrement interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 juin 2007 par remise d'une copie à l'intéressé.

Dans son mémoire ampliatif déposé le 11 septembre 2007, l'appelant sollicite la condamnation de la société BLUE LAGOON FARM à lui payer les sommes de :

. 592 166 FCFP au titre du salaire pendant la mise à pied,
. 22 800 000 FCFP de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 855 000 FCFP d'indemnité de licenciement,
. 5 000 000 FCPF de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 300 000 FCFP d'indemnité de procédure,

Outre les dépens, dont distraction au profit de la SELARL BOISSERY-DI LUCCIO, avocats.

L'appelant soutient que la délégation de pouvoir lui permettant de gérer et administrer la société BLUE LAGOON FARM, surtout destinée aux relations avec les différentes administrations, institutions et collectivités locales, s'achevait le 31 décembre 2005, et il conteste ainsi la qualité de fondé de pouvoir retenue par le tribunal, qui aurait fait une mauvaise interprétation de son rôle sur l'usine de conditionnement de la Pénéïde de Ouano, lieu de survenance de l'avarie survenue le 16 janvier 2006.

Il ajoute que ce mandat ne lui accordait pas un pouvoir de direction et de contrôle sur l'ensemble des usines et fermes aquacoles, ses fonctions étant limitées à celles de biologiste et de direction de la seule ferme de Foue située à Koné, qu'en conséquence, il ne s'occupait pas des questions liées à la commercialisation de l'usine de conditionnement de la Pénéïde de Ouano, située à la Foa, dont le directeur ne relevait pas de son autorité, et qui avait seul compétence pour informer le président-directeur général de la société, monsieur C... ou son conseiller, monsieur A..., de l'avarie.

Christian X... explique qu'il n'a été informé de l'avarie survenue au conteneur contenant 20 tonnes de crevettes que le 14 février 2005, et que madame B..., responsable technique, informée dès le 18 janvier de la proposition du directeur de commercialiser 3,5 tonnes sur le marché de la Nouvelle-Calédonie, n'a décidé que le 14 février de bloquer la commercialisation en attendant les résultats d'analyses complémentaires, que monsieur C..., informé le 6 février de l'avarie et le 21 février 2006 de la procédure diligentée, a décidé par ailleurs seul le 8 mars 2006 la destruction des crevettes.

L'appelant estime que ce fait a servi de prétexte à son licenciement, alors qu'il n'avait aucun pouvoir de décision sur la sauvegarde et la commercialisation des crevettes, et qu'il ignorait le sort de ces crevettes sauvegardées, que la transmission d'informations ainsi que la commercialisation des crevettes, qu'il ne lui appartenait pas de réaliser, n'aurait pas modifié la situation.

Il conteste ainsi avoir commis aucune faute de ce chef, alors surtout que les analyses ont démontré que les crevettes auraient pu être commercialisées sans risque.

Sur la rétention d'informations et le manque de considération à l'égard de l'employeur, Christian X... affirme que son comportement ne constitue nullement une faute, les quelques boutades occasionnelles échangées par e-mail entre collègues ne constituant pas un dénigrement public et systématique des compétences professionnelles de l'employeur pour lequel il éprouve du respect.

Sur les fuites d'eau, l'appelant expose que ces fuites relèvent d'un défaut de conception de l'installation, antérieure à son arrivée, et qu'il a immédiatement procédé aux réparations lorsqu'il a constaté l'origine des fuites entraînant la surconsommation, en changeant la plus grande partie de la conduite d'eau, et qu'il a pris des dispositions afin de mettre fin aux autres fuites constatées.

Il conteste les fautes alléguées et retenues par le tribunal.

L'appelant estime avoir subi un important préjudice du fait de son licenciement immédiat, alors qu'il a consacré 9 ans au développement de l'entreprise, qu'il est âgé de 51 ans et exerce les fonctions de biologiste spécialisé dans l'aquaculture et que pendant une période il est demeuré sans activité et sans revenu, il sollicite ainsi une somme équivalant à 24 mois de salaire.

Il réclame en outre des dommages et intérêts complémentaires pour les conditions vexatoires du licenciement.

Il intègre les congés payés sur le préavis de deux mois alloué par le tribunal.

Par écritures déposées le 26 novembre 2007, la société BLUE LAGOON FARM, sur appel incident, conclut au débouté des demandes de Christian X... en raison de la faute grave justifiant le licenciement sans indemnité et elle sollicite une indemnité de procédure de 300 000 FCFP.

Reprenant ses arguments de première instance, la société BLUE LAGOON FARM soutient que :

- Christian X... exerçait bien les fonctions de directeur d'exploitation au sein du groupe, composé de trois sociétés : la société BLUE LAGOON FARM, la SAS Ecloserie du Nord et la SAS La Pénéïde de Ouano qui exploite une ferme d'élevage et une usine de conditionnement de crevettes et son salaire avait évolué en conséquence,

- devenu le plus proche collaborateur du président directeur-général, il possédait une visibilité complète du groupe et disposait de plusieurs délégations de pouvoir, du 24 octobre 2003 et du 25 février 2005 pour la société BLUE LAGOON FARM du 8 octobre 2002 et du 25 février 2005 pour l'Ecloserie du nord et du 8 octobre 2002 et du 23 février 2005 pour la Pénéïde de Ouano,

- les courriels des 7 novembre 2005 et 5 janvier 2006 de Christian X... concernent les reporting de l'usine, et dans un courriel du 17 mars 2006, l'intéressé écrit qu'il avait demandé à être déchargé de la fonction de directeur des exploitations et à rester uniquement responsable de BLF.

La société BLUE LAGOON FARM considère que la prescription n'est pas acquise s'agissant de l'avarie du 16 janvier 2006, dont Christian X..., prévenu par le directeur technique de l'usine, le même jour, a dissimulé la gravité à monsieur C..., et que ce dernier, arrivé le 6 février 2006, a dû effectuer une enquête interne avant d'en connaître l'étendue.

La société invoque à cet égard le mail du 16 janvier 2006 qui explique les raisons de la dissimulation, et des 9 février et 15 mars 2006, émanant de Christian X... censés rapporter les événements marquants du mois écoulé, et qui ne font pas mention de l'avarie, qui a pourtant entraîné la perte de 20 tonnes de crevettes.

Elle soutient n'avoir eu pleine connaissance des faits que le 14 mars 2006, point de départ de la prescription de deux mois, alors que le licenciement pour faute grave a été initié le 8 mai 2008.

La société estime qu'en ne s'opposant pas à la décision du directeur technique d'écouler 3,7 tonnes de crevettes qui avaient subi une rupture de la chaîne du froid, Christian X... a commis une faute grave, une telle commercialisation étant dangereuse pour la santé publique, susceptible de mettre en cause la responsabilité pénale du dirigeant de l'entreprise et de nature à compromettre l'image du groupe.

Elle précise que l'attestation établie par monsieur A... est sujette à caution, le contrat de consultant libéral de l'intéressé ayant été résilié en mars 2006.

La société maintient que les courriels de Christian X... manifestent, non pas de simples boutades à l'égard du dirigeant du groupe, mais un manque de respect particulièrement dangereux sous forme de dérision, qui constitue une faute grave émanant d'un cadre supérieur, et eu égard à la publicité donnée par l'auteur aux principaux collaborateurs du Président Directeur Général.

Elle indique encore que le grief relatif aux fuites d'eau est établi par la lettre de Christian X... à la mairie de Koné, dans laquelle il reconnaît sa carence à résoudre rapidement cette situation.

La société reproche en outre au salarié d'avoir reporté l'augmentation de certains salariés, décidée par l'employeur, qu'elle qualifie de forme sournoise d'insubordination de nature à ruiner l'autorité du dirigeant.

Elle expose enfin n'avoir jamais donné son accord pour le versement d'une allocation aux lieu et place des congés payés acquis, contraire aux règles applicables en matière sociale, et que Christian X... s'est assuré du seul accord du directeur administratif pour se faire octroyer cette indemnité compensatrice.

Par conclusions déposées le 30 janvier 2008, Christian X... fait valoir que le grief relatif à l'avarie de janvier 2006 est prescrit, l'employeur ayant été informé de la survenance de l'avarie dès son arrivée sur le territoire le 6 février 2006 et de l'ampleur du sinistre par le reporting de madame B... couvrant la période du 13 au 19 février, ce qui ressort d'un courriel C... du 21 février 2006.

Il en déduit que ce fait est prescrit, et qu'il ne peut plus être invoqué à l'appui du licenciement pour faute grave.

Il maintient par ailleurs sa contestation de la qualité de directeur d'exploitation et même de notion de groupe de la société et invoque les énonciations de son contrat de travail, qui limite son activité de biologiste directeur de ferme aquacole, essentiellement à la ferme de Foue à Koné, et il précise que sa rémunération a été augmentée antérieurement à l'acquisition de la société Pénéïde.

Il maintient que son rôle, après expiration de ses délégations de pouvoir, était limité à la société BLUE LAGOON FARM et ne s'étendait nullement aux opérations de commercialisation des crevettes d'une autre entité économique qui relevait de la seule responsabilité du directeur monsieur E..., auquel il appartenait d'informer l'employeur de l'avarie et du projet de commercialisation des crevettes épargnées.

Il maintient encore sa contestation des autres griefs invoqués.

Par écritures déposées le 16 avril 2008, la société BLUE LAGOON FARM maintient et précise ses griefs.

L'ordonnance de fixation est intervenue le 18 avril 2008.

Par conclusions déposées le 22 mai 2008, Christian X... reprend son argumentation et il verse aux débats une attestation de monsieur E... en date du 13 mai 2008, relatant les faits relatifs à l'avarie du 16 janvier 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement pour faute grave :

Attendu que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, l'employeur s'est placé nécessairement sur le plan disciplinaire ;

Attendu que l'employeur doit rapporter la preuve de la faute grave qu'il allègue à l'encontre du salarié ; que ce dernier invoque en l'espèce la prescription de deux mois de la faute invoquée ;

Attendu que la procédure de licenciement a été initiée le 8 mai 2006, qui fixe le point de départ de l'interruption de la prescription ;

Sur l'avarie de janvier 2006 :

Attendu que le 16 janvier 2006, une avarie est survenue dans un conteneur de l'usine de conditionnement de la PENEIDE DE OUANO à LA FOA, entraînant la perte de 20 tonnes de crevettes, sur lesquelles le directeur technique, Eric E..., a décidé de sauver 3 tonnes pour les écouler sur le marché local, ce dont était informé le même jour Christian X... ; que la faute alléguée consiste pour ce dernier de ne pas en avoir informé l'employeur ;

Attendu que l'employeur a été informé des faits, selon une attestation de la responsable qualité madame B..., le 21 février 2006, et ce même s'il a sollicité des informations complémentaires des salariés sur l'incident et sa gestion par courriel du 8 mars 2006 ;

Attendu que ce fait est prescrit depuis le 21 avril 2006, que, s'il n'est pas interdit à l'employeur d'invoquer un tel fait, c'est à la condition que d'autres faits qualifiées de fautes se soient répétés ultérieurement dans une période non prescrite ;

Attendu qu'en l'espèce, les autres faits reprochés au salarié, à savoir, la rétention d'informations et le manque de considération à l'égard de l'employeur, résultent de courriels adressés par le salarié les 16 mars 2005, 1er juin 2005, 16 juin 2005, 1er novembre 2005, 26 février 2006 et 28 février 2006 ;

Attendu que la société BLUE LAGOON FARM n'allègue pas que ces faits aient été portés à sa connaissance plus de deux mois après leur commission, qu'ils sont en conséquence prescrits ;

Attendu que le grief relatif à l'opposition de la volonté de l'employeur d'augmenter les salaires de certains employés trouve son origine dans un échange de courriels du 24 octobre 2005, soit à une période bien antérieure au licenciement ; qu'il est prescrit ;

Attendu que le paiement allégué comme frauduleux de congés payés à Christian X... est intervenu en novembre 2005 ; que ce grief est également atteint par la prescription ;

Attendu que la lettre de Christian X... au maire de KONÉ est datée du 27 avril 2006, que dans cette lettre, si Christian X... reconnaît l'existence de consommations anormales d'eau depuis plusieurs mois, il n'indique nullement n'avoir pris aucune mesure pour y remédier, mais au contraire que, malgré les mesures prises, il demeurait des écoulements, qu'il y a lieu d'observer que ces fuites trouvaient leur origine sur un terrain dont un tiers est propriétaire, qu'ainsi, ce grief ne peut être imputé à Christian X... ;

Attendu que les carences dans les fonctions de directeur d'exploitation ont été à bon droit écartées comme non établies par les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Attendu qu'il en est de même du grief de manque de rigueur en matière d'équipement informatique et de gestion des salariés, que les premiers juges ont exactement rejetés pour absence de preuve ;

Attendu qu'en conséquence, eu égard à la prescription atteignant certains griefs et faute de preuve rapportée par l'employeur des autres, le licenciement de Christian X... sera déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Attendu que les indemnités de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement allouées par les premiers juges, bien appréciées, seront confirmées, de même que le salaire pendant la période de mise à pied, et les dommages et intérêts pour le prononcé de cette mesure, qui n'était pas justifiée, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ;

Attendu qu'il y a lieu d'allouer à Christian X... la somme de 10 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement, eu égard à l'ancienneté de l'intéressé et au préjudice moral qu'il a subi du fait de ce licenciement ;

Attendu que n'étant pas établi en l'espèce le caractère vexatoire du licenciement, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'il apparaît équitable de décharger l'appelant des frais irrépétibles qu'il a exposés en appel pour la somme de 150 000 FCFP, l'indemnité allouée par les premiers juges étant confirmée par ailleurs, que la société BLUE LAGOON FARM sera déboutée de sa demande au même titre ;

Sur les dépens :

Attendu que la procédure devant le Tribunal du Travail étant gratuite, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;

Déclare les appels, principal et incident, recevables ;

Infirmant partiellement le jugement déféré ;

Dit que le licenciement de Christian X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence ;

Confirme le jugement sur les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, et de licenciement allouées, ainsi que sur le salaire pendant la période de mise à pied, les dommages et intérêts au titre de cette mise à pied, et les frais irrépétibles ;

Y ajoutant ;

Condamne la société BLUE LAGOON FARM à payer à Christian X... la somme de dix millions (10 000 000) FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre cent cinquante mille (150 000) FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Déboute la société BLUE LAGOON FARM de sa demande de frais irrépétibles ;

Déboute Christian X... de sa demande de dommages et intérêts complémentaires.

Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 07/408
Date de la décision : 16/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-16;07.408 ?
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