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03/07/2008 | FRANCE | N°07/32

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 03 juillet 2008, 07/32


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 03 Juillet 2008

Chambre Commerciale

Numéro RG : 07 / 32

Décision déférée à la Cour :
rendue le 07 Mai 2003
par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la Cour : 17 Avril 2007

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Yannicke X...

née le 10 Juillet 1952 à NANTES (44000)
demeurant...


représentée par la SELARL DUMONS et associés, avocats,

INTIMÉ

LA SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE " DPC " prise en la personne de son représentan

t légal en exercice
demeurant 90 avenue du Général de Gaulle-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL DE GRESLAN-BRIANT, avocats

COMPOSITION DE...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 03 Juillet 2008

Chambre Commerciale

Numéro RG : 07 / 32

Décision déférée à la Cour :
rendue le 07 Mai 2003
par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la Cour : 17 Avril 2007

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Yannicke X...

née le 10 Juillet 1952 à NANTES (44000)
demeurant...

représentée par la SELARL DUMONS et associés, avocats,

INTIMÉ

LA SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE " DPC " prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant 90 avenue du Général de Gaulle-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL DE GRESLAN-BRIANT, avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mai 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Louis THIOLLET, Président de Chambre,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Louis THIOLLET, Magistrat, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mickaëla NIUMELE

ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
- signé par Christian MESIERE, Conseiller en remplacement du Président empêché, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Yannicke X... épouse Y... a été, à compter du mois de mai 1994, verbalement engagée comme agent commercial de la SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE (DPC) aux fins de diffuser, sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie et de Wallis et Futuna, des ouvrages encyclopédiques et des dictionnaires.

Vers le mois de mai 1998, les relations professionnelles entre madame X... et les représentants de la SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE se sont dégradées au point qu'elles ont fini par prendre fin,

Par requête du 09 septembre 1998, madame X... a saisi le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA pour faire constater que le contrat d'agent commercial existant avec la société DPC avait été rompu abusivement par celle-ci.

Aux termes de son acte introductif d'instance et des conclusions postérieures, elle avait réclamé la condamnation de la SARL DPC au paiement des sommes suivantes :

-1 994 085 FCFP pour non-respect du préavis prévu à l'article 11 de la loi n° 91-593 du 25 juin 1991,
-15 952 691 FCFP en réparation du préjudice commercial subi du fait de la rupture abusive de son contrat d'agent commercial,
-4 053 390 FCFP au titre de diverses sommes dues se décomposant ainsi :

* 1 715 170 FCFP au tire des retenues indues sur annulation et contentieux,
* 1 705 850 FCFP au titre des pourcentages non respectés,
* 378 970 FCFP au titre des commissions du mois de mai 1998,
* 102 400 FCFP sommes relatives à un autre agent,

* 70 000 FCFP au titre de la prime d'ancienneté de mai 1998,

-200 000 FCFP au titre du surcroît d'impôts qu'elle avait dû régler suite à l'interdiction qui lui avait été faite de comptabiliser dans ses frais professionnels le loyer du véhicule,

-150 000 FCFP au titre de l'article 129 du décret du 7 avril 1928 modifié.

* * *

La SARL DPC avait conclu au débouté des demandes de madame X... en faisant valoir que la rupture du contrat était imputable à cette dernière qui s'était rendue le 11 mai 1998 au siège de la société pour annoncer qu'elle cessait immédiatement toute collaboration et a contesté lui devoir des sommes au titre des commissions ou de la location du véhicule.

Reconventionnellement, elle a sollicité la condamnation de madame X... avec exécution provisoire au paiement des sommes suivantes :

-6 157 062 FCFP à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
-310 000 FCFP au titre de surcommissions indûment perçues,
-363 520 FCFP au titre des décommissions de mai 1998 à juillet 1999,
-250 000 FCFP au titre de l'article 129 du décret du 7 avril 1928 modifié.

Madame X... a contesté devoir les sommes réclamées par la société DPC, estimant au contraire que le solde était en sa faveur.

Par jugement avant dire droit en date du 10 janvier 2001, le tribunal mixte de commerce constatant que les témoignages produits sur la cessation des relations contractuelles étaient contradictoires et ne permettaient pas de statuer sur l'imputabilité de la rupture, avait ordonné par voie d'enquête l'audition des témoins ayant consenti des attestations à madame X... (Patrick Z..., Micheline A..., Karine B..., Ariel C...) et de ceux ayant consenti des attestations en faveur de la société DPC (Sylviane D..., Marc E..., Patrick F..., Franck G..., Karine B...).

L'audition, qui s'est déroulée le 05 avril 2001, n'a permis que les seules auditions de madame A..., monsieur F..., monsieur E..., madame D..., monsieur G... et de monsieur H....

Après cette mesure d'instruction, madame X... a demandé que soient écartés des débats les attestations et procès-verbaux d'audition des témoins de la société DPC en raison de leur lien de dépendance avec la défenderesse, de l'atteinte portée par ces témoignages au respect de sa vie privée, du procès-verbal de constat d'huissier de justice contre lequel il ne pouvait être prouvé par des témoins en vertu de l'article 1341 du code civil et, subsidiairement, en raison des anomalies et contradictions entre les témoignages oraux et écrits.

La société DPC a contesté l'irrecevabilité des témoignages en soulignant que la preuve était libre en matière commerciale et a maintenu ses prétentions initiales en faisant valoir que ses témoins, dont quatre s'étaient déplacés à la barre du tribunal au lieu d'un seul pour madame X..., avaient confirmé que la rupture de la relation contractuelle était imputable à la demanderesse.

Par jugement du 07 mai 2003, le tribunal mixte de commerce de NOUMÉA a :

- condamné la SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE à payer à Yannicke X... la somme de 455 148 FCFP,
- débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 129 du décret du 7 avril 1928 modifié,
- dit que chaque partie supporterait les dépens par elle exposés.

Par requête déposée le 11 juillet 2003, madame Yannicke X... a interjeté appel de jugement signifié le 19 juin 2003.

Par arrêt en date du 19 mai 2005, la cour d'appel de Nouméa a statué en ces termes :

REFORMANT partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau ;

Sur la rupture du contrat

CONDAMNE madame Yannicke X... à payer à la SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE, prise en la personne de son représentant légal, la somme de DEUX MILLIONS (2 000 000) CFP à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions abusives ;

Sur les commissions

DEBOUTE madame Yannicke X... de sa demande au titre des commissions pour les dossiers ... pour un total de 352 450 FCFP ;

CONDAMNE madame Yannicke X... à payer à la SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de :

- QUATRE-VINGT-DEUX MILLE QUARANTE (82 040) FCFP au titre des annulations de commissions de mai 1998,

- CINQUANTE MILLE (50 000) FCFP au titre d'une avance sur commission ;

CONFIRME pour le surplus le jugement déféré ;

Y AJOUTANT :

CONDAMNE madame Yannicke X... à payer à la SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE, prise en la personne de son représentant légal, les sommes de :

- TROIS CENT VINGT MILLE HUIT CENT DIX (320 810) FCFP au titre des annulations de commissions depuis août 1999,

- DEUX CENT MILLE (200 000) FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Par arrêt en date du 20 mars 2007, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel de Nouméa mais seulement en ce que cet arrêt avait rejeté les demandes de madame X... tendant à voir la société DPC condamnée à lui payer les sommes de 15 952 691 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat d'agent commercial et de 1 994 085 F CFP pour non-respect du préavis et en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société DPC la somme de 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat d'agent commercial sans préavis.

La Cause et les parties ont été renvoyées devant la Cour d'appel de Nouméa autrement composée.

L'affaire revient devant la Cour en l'état des dernières conclusions des parties :

Madame X... demande à la Cour :
- d'infirmer le jugement déféré,
- de dire que la rupture du contrat est imputable à la SARL DPC,
- de condamner la SARL DPC à lui payer la somme de 1 994 085 F CFP
pour non-respect du préavis prévu à l'article 11 de la loi du 25 juin 1991,
- de condamner la SARL DPC à lui payer la somme de 15 952 691 F CFP en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de son contrat d'agent commercial,
- de dire que les sommes dues produiront intérêt au taux légal, avec anatocisme à compter de la requête introductive d'instance pour les créances salariales et à compter de la décision à intervenir pour celles ayant un caractère indemnitaire,
- de condamner la SARL DPC à lui restituer la somme de 2 000 000 F CFP qu'elle a versé en exécution de l'arrêt du 19 mai 2005 sous une astreinte de 30 000 F CFP par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner la SARL DPC à lui payer la somme de 200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC,

Elle soutient que la SARL DPC avait refusé de lui faire un contrat écrit, qu'elle n'a pas respecté ses taux de commissionnement, qu'elle n'a pas effectué une politique efficace de recouvrement des créances en préférant la décommissionner, qu'elle a procédé au recrutement d'agents commerciaux tout en ne la mettant pas en mesure d'exécuter son mandat, en la privant d'une place au stand LAROUSSE de la foire de Nouméa.

Pour sa part la SARL DPC a estimé que la fin des relations professionnelles entre les parties incombe uniquement à madame X..., qui a pris seule l'initiative de la rupture, alors que de son côté, elle n'aurait aucune faute à se reprocher, les assertions de madame X... étant démenties par les faits ou les témoins qui ont été entendus ou dont elle a produit des attestations.

Elle sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat était imputable à madame X... et le débouté de toutes les demandes de celle-ci.

Sur appel incident elle sollicite la condamnation de madame X... à lui verser la somme de 6 157 062 F CFP à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis, augmentés des intérêts au taux légal à compter de la demande et la somme de 500 000 F CFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPC NC.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu qu'il convient de rappeler que la Cour n'est actuellement saisie que dans les limites de la cassation et que les dispositions non visées par la cassation sont devenues définitives,

Attendu que la loi n° 91-593 du 25 juin 1991 a été rendue applicable en Nouvelle-Calédonie par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer,

Que les articles 1er à 16 de la loi du 25 juin 1991 sont devenus les articles L. 134-1 à L. 134-16 du code de commerce,

Attendu, en vertu de l'article L. 134-11 du code de commerce ou 11 de la loi susvisée, que lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis qui est d'un mois pour la première année de contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes,

Que les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts, et que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure,

Attendu qu'en vertu de l'article L. 134-12 du code de commerce ou 12 de la loi susvisée, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi et que l'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ces droits,

Que l'article L. 134-13 stipule que la réparation prévue ci-dessus n'est pas due :
- si la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial,
- si la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée,
- si par un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence,

Attendu enfin que l'article L. 134-2 du code du commerce ou (article 2) de la loi susvisée stipule que chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y compris celui de ses avenants.

Attendu qu'il résulte des auditions et des attestations de témoins :

- que du 4 au 16 mai 1998, madame X... devait travailler dans l'île de Wallis avec monsieur F... (audition F..., non contredite sur ce point)
- que le 9 mai 1998, elle a écourté son séjour à Wallis pour revenir à Nouméa (audition F...),
- que le 11 mai 1998, elle est venue annoncer son départ définitif de la société en invitant monsieur H... à venir récupérer les collections de livres qui se trouvaient chez elle, (audition H... non contredite sur ce point),
- que le 14 mai 1998, monsieur H... s'est rendu chez elle, mais que n'ayant pas les clés du garage, elle a ramené le lendemain (15 mai 1998) une partie des livres et le 19 mai 1998 la deuxième partie des livres (audition H... non contredite sur ce point),

Attendu que les déclarations de monsieur H... sont confirmées d'une part par les attestations de madame Sylviane D... qui à la date du 11 mai 1998 a entendu madame X... déclarer à plusieurs reprises sa ferme intention de cesser toute collaboration en dépit des efforts faits par monsieur H... et madame I... pour la dissuader de quitter la société et d'autre part par les attestations de monsieur E... qui a entendu madame I... tenter de raisonner madame X... en lui demandant de réfléchir sur sa décision, alors que cette dernière a confirmé de vive voix sa ferme intention d'arrêter toute collaboration.

Attendu qu'il est donc acquis qu'à la date du 19 mai 1998 madame X..., qui avait restitué la totalité des ouvrages indispensables à l'exercice de son activité d'agent commercial, avait mis fin au contrat de travail qui la liait à la SARL DPC,

- Que son intention de mettre elle-même fin au contrat ne peut être mise en doute, puisque son délai de réflexion a duré du 9 mai (jour de son départ de WALLIS) au 19 mai 1998, jour où elle a ramené la dernière partie des livres objet de son activité,

- Que cette restitution des livres à sa propre initiative témoigne de sa volonté déterminée de mettre fin à son contrat,

Attendu d'ailleurs que le 3 juin 1998, elle se trouvait à la foire de NOUMEA sur un stand différent de celui de la SARL DPC,

Attendu que cette situation était devenue normale pour les deux parties puisque madame X... a mis fin au contrat dès le 19 mai 1998 à sa propre initiative, sans faire précéder l'arrêt de ses activités par un préavis de 3 mois qu'elle devait légalement à la SARL DPC en vertu des dispositions de l'article L. 134-11 susvisé,

Attendu que si en vertu de ce texte, les parties ne pouvaient pas légalement convenir d'un délai de préavis plus court que celui de trois mois, puisque les parties ont travaillé ensemble plus de 3 ans, la société DPC n'a cependant pas exigé le respect de ce préavis, puisqu'elle n'a pas invité madame X... à composer le 3 juin 1998 le stand relatif aux ouvrages LAROUSSE qu'elle tenait habituellement et qu'elle a confié ce stand à de nouveaux agents,

Attendu qu'il est également normal, eu égard à la date de fin des relations contractuelles (19 mai 1998) que lors de son audition le 8 juin 1998 par Me J..., huissier de justice, madame I... ait déclaré que " vu la situation la SARL DPC n'entendait plus travailler avec madame X... ",

Attendu que si madame X... a reproché à la SARL DPC de ne pas lui avoir fait de contrat écrit, de n'avoir pas respecté ses taux de commissionnement, de ne pas avoir effectué une politique efficace de recouvrement de créances en préférant la décommissionner, d'avoir procédé au recrutement d'agents commerciaux en ne la mettant pas en mesure d'exécuter son mandat, de l'avoir privée d'une place au stand LAROUSSE à la foire de NOUMEA, ces reproches sont soit infondés, soit non prouvés, soit d'une gravité insuffisante pour permettre à la cour de dire que la cessation du contrat à l'initiative de l'agent est justifiée par des circonstances imputables au mandant et en l'occurrence à la SARL DPC,

Attendu en effet que madame X... ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité un contrat écrit avant la date du 19 mai 1998, jour où elle a définitivement mis fin au contrat d'agent commercial qui la liait à la société DPC,

Que par ailleurs elle ne peut se plaindre de n'avoir pas perçu les sommes correspondant à ses commissions et autres avantages puisqu'après établissement du compte entre les parties au sujet des commissions, des décommissionnements, des primes d'ancienneté et surcommissions, elle reste tout de même devoir après compensation au titre des dispositions (de l'arrêt de la Cour) non atteintes par la cassation, la somme de 551 152 F CFP à la société DPC au titre de trop perçu,

Attendu également que madame X..., qui ne justifie ni de la date d'embauche de nouveaux agents commerciaux par la SARL DPC, ni que l'embauche de ces agents a nui à ses activités, ou auraient pu nuire à la poursuite et à la rentabilité de son labeur, n'est pas fondée sur ce moyen en sa demande d'indemnité compensatrice prévue par les dispositions de l'article 12 de la loi susvisée du 25 juin 1991 et par voie de conséquence au titre de l'indemnité de préavis,

Attendu que la SARL DPC qui a accepté le départ immédiat de madame X... en réceptionnant très rapidement les livres et publications qu'elle détenait, sans demander le respect du préavis de départ et en la remplaçant immédiatement et en tout cas dès le 3 juin 1998 sur le stand LAROUSSE à la foire de Nouméa et qui ne justifie nullement d'avoir subi une diminution de son chiffre d'affaires du fait du départ sans respect du préavis de madame X..., n'a subi qu'un préjudice de principe du fait du non-respect par cette dernière de cette obligation,

Que la Cour estime à 10 000 F CFP la juste réparation de ce préjudice,

Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du CPC NC,

Que les dépens doivent être cependant mis à la charge de madame X..., qui succombe à titre principal en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire rendu au greffe dans les limites de sa saisine :

Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 20 mars 2007 ;

Déboute madame X... de ses demandes au titre du non-respect du préavis et au titre de l'indemnisation compensatrice prévue par les dispositions de l'article 12 de la loi susvisée du 25 juin 1991 ;

Reçoit la SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE en sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect du préavis du par madame X... ;

Constate que ce non-respect n'a entrainé qu'un préjudice de principe pour la SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE ;

Condamne madame X... à payer la somme de 10 000 F CFP à la SARL DIFFUSION PEDAGOGIQUE CALEDONIENNE en réparation de ce préjudice ;

Dit n'y avoir lieu à application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie ;

Condamne madame X... aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL DE GRESLAN-BRIANT dans les conditions des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 07/32
Date de la décision : 03/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-07-03;07.32 ?
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