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26/06/2008 | FRANCE | N°06/00512

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 26 juin 2008, 06/00512


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 Juin 2008



Chambre Civile

Numéro R. G. :

06 / 00512



Décision déférée à la Cour :

rendue le : 28 Août 2006
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la Cour : 04 Octobre 2006

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE UEMO représentée par M. Thierry B..., ès-qualités de mandataire ad-hoc
Siège social : 37, rue René Coty - 98846 NOUMEA CEDEX

M. Bernard X...

pris ès qualités de li

quidateur amiable de la S. C. I. Résidence UEMO
né le 06 Septembre 1953 à LYON (69000)
demeurant ...98845 NOUMEA CEDEX

Assistés de Me Laurent AGUILA, a...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 26 Juin 2008

Chambre Civile

Numéro R. G. :

06 / 00512

Décision déférée à la Cour :

rendue le : 28 Août 2006
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la Cour : 04 Octobre 2006

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTS

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCE UEMO représentée par M. Thierry B..., ès-qualités de mandataire ad-hoc
Siège social : 37, rue René Coty - 98846 NOUMEA CEDEX

M. Bernard X...

pris ès qualités de liquidateur amiable de la S. C. I. Résidence UEMO
né le 06 Septembre 1953 à LYON (69000)
demeurant ...98845 NOUMEA CEDEX

Assistés de Me Laurent AGUILA, avocat,

INTIMÉ

LA SOCIETE ENTREPRISE DE CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES DITE E.C.T. représentée par son gérant en exercice
Siège social : 12, rue de Verdun - B. P. 3108 - 98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocats

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2008, en audience publique, devant la cour composée de :

Michelle FONTAINE, Président de Chambre, Président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Roland POTEE, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Michelle FONTAINE, Président de chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2008, prorogé au 26 juin 2008.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

- signé par Michelle FONTAINE, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par jugement du 28 août 2006, auquel il est référé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de première instance a :

- condamné la SCI Résidence UEMO à payer à la société E.C.T., 12.157.162 FCFP au titre du solde dû sur le marché gros-oeuvre et VRD et des travaux supplémentaires,
- condamné la SARL Entreprise de constructions traditionnelles à verser à la SCI Résidence UEMO 1.200.000 FCFP au titre des travaux de reprise concernant les regards et 281.200 FCFP au titre des pénalités de retard,
- débouté la SCI Résidence UEMO et Bernard X... du surplus de leurs demandes,
- dit que Bernard X... a commis une faute en procédant à la liquidation prématurée de la SCI Résidence UEMO,
- après compensation,
- condamné la SCI Résidence UEMO et Bernard X... in solidum à payer à la société E.C.T. 10.675.962 FCFP au titre du solde dû sur le marché gros oeuvre et VRD et travaux supplémentaires, déduction faite des travaux de reprise concernant les regards et de huit jours de pénalités de retard,
- débouté la société E.C.T. du surplus de sa demande au fond,
- condamné la SCI Résidence UEMO et Bernard X... aux dépens, dont distraction au profit de la selarl REUTER / de RAISSAC,
- laissé à la société E.C.T. la charge des autres frais exposés.

PROCEDURE D'APPEL

Par requête déposée le 4 octobre 2006, la SCI Résidence UEMO et Bernard X... ont régulièrement interjeté appel de cette décision, signifiée le 12 septembre.

Par requête déposée le 6 octobre 2006, la société E.C.T. a régulièrement interjeté appel du jugement, signifié le 3 octobre 2006.

Les appels ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état du 1er décembre 2006.

Dans leur mémoire ampliatif, déposé le 4 janvier 2007, la SCI Résidence UEMO et Bernard X... sollicitent, par infirmation du jugement, la condamnation de la société E.C.T. à leur verser la somme de 1.100.193 FCFP, telle que fixée par l'expert Y..., outre une indemnité de procédure à chacun de 150.000 FCFP pour chacune des deux instances, ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de la selarl AGUILA / MORESCO, avocats.

Ces appelants invoquent le rapport d'expertise Y... pour réclamer la somme ci-dessus exposée, et ils font grief au premier juge d'avoir écarté les conclusions de ce rapport, en soulignant que la société E.C.T. n'avait pas critiqué les conclusions de l'expert et n'avait pas sollicité de contre expertise.

Ils reprochent au premier juge de s'être érigé en expert et déclarent qu'il ne peut leur être fait grief de n'avoir pas rapporté la preuve des malfaçons que l'expert a précisément constatées.

Dans son mémoire ampliatif déposé le 21 mars 2007, la société E.C.T. demande à la cour d'infirmer le jugement sur sa condamnation à payer des sommes au titre des désordres relatifs aux regards d'eaux du réseau d'assainissement et au titre des pénalités de retard.

Reprenant ses demandes, elle conclut à la condamnation in solidum de la SCI Résidence UEMO et de Bernard X... à lui payer 12.157.162 FCFP pour solde dû sur le marché gros oeuvre-VRD et travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, soit le 9 juin 1998, outre une indemnité de procédure de 300.000 FCFP pour chacune des deux instances et aux dépens, dont distraction au profit de la selarl REUTER / de RAISSAC, avocats.

Après un rappel des relations contractuelles entre les parties, et de la procédure, la société E.C.T. reproche à l'expert de n'avoir pas pris en compte ses dires, formulés dès le pré-rapport et d'avoir accueilli les factures produites tardivement par la SCI Résidence UEMO et son liquidateur, pour conclure à l'existence d'un solde de 1.100.193 FCFP en faveur de ces derniers.

Elle reproche encore à l'expert, postérieurement à la demande de complément d'expertise par le tribunal, de n'avoir pas attendu le délai qu'il avait fixé pour déposer son rapport.

La société E.C.T. conteste avoir acquiescé aux dernières conclusions de l'expert, qui laissait apparaître une somme de 3.399.807 FCFP lui était due.

Elle soutient que les pénalités de retard ne sont pas dues et qu'il existe des contradictions entre les constatations de l'expert et ses conséquences quant aux comptes entre les parties.

Elle approuve le premier juge qui a abouti à une créance de 12.157.162 FCFP en sa faveur, au motif que l'expertise ne constitue qu'un élément de preuve pour la juridiction qui conserve sa liberté de décision.

La société E.C.T. soutient que les réserves ont été levées, ainsi que l'a retenu l'expert, et que la fissuration du gros oeuvre s'est stabilisée, et elle critique l'expert pour avoir mis à sa charge la somme de 500.000 FCFP au titre de travaux effectués par une autre entreprise sans l'avoir mise en demeure au préalable de les réaliser.

La société E.C.T. invoque encore l'absence de réserves quant aux réseaux d'assainissement, dont la conception relève du maître d'oeuvre, et qui ne lui semblaient pas adaptés.

Elle admet les réserves quant à la reprise des regards, à l'exclusion des réseaux d'écoulement des eaux usées et des eaux vannes, et estime que la somme de 1.500.000 FCFP sur 4.000.000 FCFP pour la mise en place d'un réseau séparatif reviendrait à améliorer la prestation figurant dans le marché initial.

La société E.C.T. fait valoir que la somme de 4.000.000 FCFP correspondant à la reprise des regards d'eau, qui est la conséquence du choix du maître de l'ouvrage, soucieux de faire des économies, ne saurait être dégrevée du marché au bénéfice de la SCI Résidence UEMO, qui, n'étant plus propriétaire des réseaux d'assainissement depuis la réception, n'a plus qualité à agir.

Elle conteste la retenue de 1.200.000 FCFP effectuée par le premier juge au titre des regards d'eau, disposition dont elle demande l'infirmation.

La société E.C.T. soutient encore qu'aucune pénalité de retard ne peut lui être imputée, alors qu'elle n'a pu commencer le chantier qu'après la livraison de la plate forme, ainsi qu'il apparaît du procès-verbal no 1, qu'elle n'a débuté réellement les travaux qu'au 15 janvier 1996, eu égard aux nombreuses difficultés survenues, entraînant des retards pour la réalisation des travaux.

Elle invoque en outre les travaux supplémentaires demandés par la société E.C.T., et dont la durée a été fixée à 53 jours par l'expert.

La société E.C.T. fait valoir en dernier lieu que la réception des travaux est intervenue le 7 février 1997, date proposée par la société E.C.T. elle même dans le procès-verbal de réception.

Dans leurs écritures déposées le 26 juin 2007, la SCI Résidence UEMO et Bernard X... invoquent l'analyse de monsieur Luc Z..., expert près la cour d'appel, qui a relevé notamment une erreur de calcul quant aux pénalités de retard (2/1000ème au lieu de 1/2000ème) aboutissant à une somme due de 8.711.593 FCFP pour 65 jours de retard, pour une date de réception non contestée fixée au 7 février 1997, alors qu'il était prévu une livraison au 29 novembre 1996.

La SCI Résidence UEMO et Bernard X... invoquent encore les malfaçons retenues par l'expert, concernant les réseaux d'évacuation colmatés en raison d'un mauvais dimensionnement et d'une pose catastrophique, les fissures dans les murs des appartements du bâtiment A, ces malfaçons ayant été évaluées à 4.500.000 FCFP par l'expert Y....

Ils chiffrent le solde en leur faveur à la somme de 1.054.431 FCFP, compte tenu d'une dette de 13.211.593 FCFP à leur égard.

Ils ne réclament plus que 200.000 FCFP pour frais irrépétibles.

Dans ses écritures déposées le 30 août 2007, la société E.C.T. maintient ses demandes, en précisant son argumentation quant aux pénalités de retard, contestant la date du 29 novembre 1996, en l'absence de plannings modificatifs acceptés à l'unanimité par toutes les entreprises, et alors qu'un délai de fin de chantier au 15 novembre avec une prolongation de 19 jours pour intempéries reviendrait à raccourcir les délais contractuels prévus à l'origine, ce qui est impossible.

Elle rappelle qu'une modification de la date de fin de travaux ne concernerait que les travaux initialement prévus et non les travaux supplémentaires, qui représentent 18,7 % du chantier, soit 53 jours d'exécution.

Elle fait valoir que le mode de calcul est indifférent en l'espèce, faute de retard dans les travaux.

Elle conteste le rapport de monsieur Z..., mandaté par l'une des parties, qui ne s'est jamais rendu sur les lieux, n'a jamais entendu les parties et a réalisé un chiffrage théorique sur pièces en en omettant certaines.

Par écritures en, réplique déposées le 20 novembre 2007, la SCI Résidence UEMO et Bernard X... défendent le rapport de monsieur Z... et ils maintiennent leur calcul sur les pénalités de retard, en particulier la date de livraison fixée par l'ensemble des parties au 29 novembre 1996, compte tenu des jours d'intempérie et de fouille en terrain dur, et ils aboutissent à 65 jours de retard.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2008.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que l'expertise judiciaire constitue un élément de preuve soumis à l'appréciation du juge et qui ne lui interdit pas de se fonder sur d'autres éléments ;

Attendu qu'en l'espèce le premier juge avait constaté des insuffisances du premier rapport et demandé à l'expert de le compléter, par jugement avant dire droit du 13 janvier 2003 ; que, estimant le second rapport incomplet et ne répondant pas aux différents points soulevés, au regard de l'ancienneté de l'affaire, il a statué sur les demandes des parties, en faisant application du principe selon lequel la partie qui réclame le paiement d'une obligation doit la prouver, de même que le débiteur qui se prétend libéré d'une dette ;

Attendu qu'il est constant que le marché initial et les travaux supplémentaires étaient prévus pour un montant total de 80.041.466 FCFP, sur lequel 67.884.184 FCFP ont été payés, soit un solde, réclamé par la société E.C.T., de 12.157.282 FCFP ;

Attendu que la SCI Résidence UEMO allègue des malfaçons et 112 jours de retards afin de se soustraite à son obligation de payer ;

Attendu que la société E.C.T. conteste ces arguments, fait état de réserves levées et de retard pris au départ dans les travaux et du délai nécessaire à l'exécution des travaux supplémentaires ;

Sur les travaux de reprise :

Attendu que le premier juge a exactement énuméré les travaux de reprise mentionnés au procès-verbal de réception et non repris dans le délai de trois mois, soit :
- appartement 1.05 : fissure angle appui de fenêtre chambre 2,
- appartement 1.6 : A... fissure angle appui de fenêtre chambre 2, toute épaisseur et 2 fissures horizontales chambre 2 à droite de la fenêtre, toute épaisseur,- communs et extérieurs (bâtiment A) : plusieurs fissures en façade aux angles d'allège des fenêtres et sur appuis de fenêtres,
outre
- VRD : réserve concernant la solidité des tampons des regards dans l'emprise de la voirie, réalisés après exécution du revêtement bicouche ;

Attendu que le premier rapport d'expertise, qui mentionne l'absence de plans d'exécution des ouvrages, indique que les eaux sont collectées en pied des bâtiments au niveau des regards et sont évacuées vers le réseau d'assainissement urbain ; il rend obligatoire le traitement des eaux vannes ainsi que la présence d'un séparateur à graisse avant le rejet des eaux usées ; en l'état la filière de traitement est inefficiente ;

Attendu que l'expert a relevé les défauts suivants :

- assainissement :

- les réseaux :

* canalisations PVC : mélange des EU et des EV (section insuffisante, mauvais calage : contre pente) : défaut de conception et d'exécution,
* regards : absence d'étanchéité-tampons cassés-absence de regard au changement de direction-défaut d'exécution,

- les équipements :

* fosses septiques : mauvaise implantation, insuffisance de traitement,
* bacs à graisse : mauvais fonctionnement (niveau d'eau restreint) - traitement inefficace-défaut d'exécution ;

Attendu que l'expert, dans son rapport complémentaire a précisé que les désordres affectant le réseau d'assainissement, les tampons de regard et l'écoulement des eaux usées, relevaient d'un mauvais calage pour un fonctionnement gravitaire, mais aussi par un sous dimentionnement ;

Attendu que l'expert a estimé nécessaire la reprise des malfaçons conformément aux règles de l'art qui régissent les réseaux d'évacuation et d'assainissement à l'extérieur des bâtiments : prescription de performances, conception hydraulique des considérations liées à l'environnement ;

Attendu que l'expert a chiffré la réfaction du réseau eaux usées et eaux vannes avec destruction et reconstruction, à la somme de 4.020.000 FCFP, soit :

- reprise des réseaux PVC, EU et EV en séparatif : 1.500.000 FCFP,
- regards : reprise des tampons : 1.200.000 FCFP,
- reprise des équipements :
* fosses septiques : PM
* bacs à graisse : 120.000 FCFP,
- remise en état des lieux : bicouche 300 m² 1.200.000 FCFP,

Sur les travaux réalisés par la SCI Résidence UEMO :

Attendu que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, la SCI Résidence UEMO, par l'intermédiaire du bureau d'études AJR, maître d'oeuvre, a bien mis en demeure la société E.C.T. par lettres des 6 février 1997, 18 mars 11 avril et 21 mai 1997, qui figurent en annexe au premier rapport de l'expert, de réaliser les investigations afin de déterminer les causes des désordres constatés au plafond de l'appartement A..., ainsi que les travaux nécessaires pour y remédier ;

Attendu cependant qu'un procès-verbal de constat de sinistre du 7 avril 1997 concernant le même appartement, en présence notamment des représentants de la société E.C.T. et du bureau d'études, mentionne que le décollement du plâtre n'était probablement pas lié à la fissuration de la dalle, que la pose du plâtre n'incombe pas à la société E.C.T., titulaire du lot gros oeuvre, qu'aucun élément ne démontre que les travaux réalisés au domicile de monsieur A... aient eu une autre cause que ce défaut, qu'ainsi il n'est établi aucune faute d'exécution de la société E.C.T. ; que le premier juge a ainsi à bon droit écarté la somme de 599.755 FCFP retenue par l'expert à la charge de l'entreprise ;

Attendu que par lettre du 29 novembre 1996, le bureau d'études AJR accusait réception à la société E.C.T. des plans de réseaux no 11 PLB et 12 PLB et formulait diverses remarques, à savoir :

- la section du collecteur E P est insuffisante,
- les réseaux doivent être séparatifs, (EU-EV d'une part, et Eaux Pluviales d'autre part), jusqu'aux regards de branchements à réaliser par la SCE,
- les EV du bâtiment A doivent transiter par un regard collecteur avant pénétration dans les fosses septiques, particulièrement, étant donné la distance des regards en amont ;

Attendu que par lettre du 16 janvier 1997, le bureau d'études incitait la société E.C.T. à finir rapidement les travaux afin de permettre à la société SCE de procéder aux travaux de raccordement sur le réseau de la ville, et à vérifier, avant l'exécution du revêtement, que les pentes vers les regards à grille soient correctement réalisées afin d'éviter les flashes ;

Attendu que AJR réitérait ses demandes " répétées sur les derniers procès-verbaux ", de reprendre les regards préfabriqués insuffisamment solides et cassés pour certains ;

Attendu que le 22 juillet 1997, AJR mettait en demeure la société E.C.T. d'intervenir dans les meilleurs délais à la Résidence UEMO en raison d'un problème d'évacuation des eaux vannes sur les bâtiments A et B, les plaques des regards se soulevant lors de l'utilisation simultanée de plusieurs chasses d'eau ;

Attendu que la société E.C.T. ne démontre pas avoir remédié à ces désordres, que, eu égard à ces éléments, et à l'urgence des travaux à réaliser, la somme de 991.100 FCFP réclamée par la SCI Résidence UEMO sera déclarée bien fondée ;

Attendu qu'il convient de préciser que ces sommes ne sont pas comprises dans les travaux chiffrés ci dessous par l'expert ;

Sur les fissurations du gros-oeuvre :

Attendu que l'expert, dans son premier rapport (page 19) a constaté que le délai d'observation et les investigations permettaient de dire que la construction ne semblait plus bouger, et qu'en conséquence il pouvait être procédé à la reprise des murs conformément aux règles de l'art ; que la somme de 500.000 FCFP, au titre des reprises, consiste ainsi dans la reprise de l'ensemble des fissures et la réfection des peintures intérieures et extérieures, même si la fissuration du gros oeuvre est n'existe plus ;

Attendu que la somme de 500.000 FCFP avancée par l'expert de ce chef sera retenue à la charge de la société E.C.T. en déduction de la dette de la SCI Résidence UEMO ;

Sur les regards :

Attendu que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que le premier juge a retenu à la charge de la société E.C.T. la somme de 1.200.000 FCFP au titre de la reprise des regards, eu égard aux énonciations non contestées de l'expert, qui a fait état d'un problème de tampon, sans relation avec la présence de cadres et contre cadres, avancée par l'entreprise et aux courriers du bureau études AJR rappelés ci dessus ;

Sur le surplus des réseaux et de l'assainissement :

Attendu que le premier juge a à bon droit écarté le moyen invoqué par la société E.C.T. tiré du transfert de propriété des réseaux au syndicat des copropriétaires, s'agissant de la valeur des travaux réclamés par l'entreprise à la SCI Résidence UEMO, qui est fondée à invoquer des malfaçons au titre de ses moyens de défense ;

Attendu que, ainsi que le premier juge l'a relevé, la société E.C.T. ne peut se décharger de sa responsabilité du fait de la pente insuffisante des réseaux, alors qu'en sa qualité de professionnelle, elle aurait dû attirer l'attention du maître de l'ouvrage sur les inconvénients de l'absence de pompe de relevage, ce qu'elle ne démontre pas avoir fait, qu'il n'est pas davantage démontré une immixtion du maître de l'ouvrage dans les travaux ;

Attendu que, eu égard à ces éléments, et aux défauts d'exécution relevés par l'expert, alors que l'attention de la société E.C.T. avait été attirée à plusieurs reprises par le bureau d'études AJR sur les inconvénients affectant les réseaux, il a y lieu de mettre à la charge de la société E.C.T. la somme de 1.500.000 FCFP estimée pour la reprise des réseaux ;

Attendu que la somme de 120.000 FCFP estimée pour le remplacement des bacs à graisse, inefficace, et qui relève d'un défaut d'exécution, sera encore mise à la charge de la société E.C.T. ;

Attendu que la somme de 1.200.000 FCFP au titre de la remise en état des lieux, non contestée par les parties, sera allouée, soit la somme totale de 5.511.100 FCFP ;

Sur les pénalités de retard :

Attendu qu'il ne sera pas tenu compte de l'avis de monsieur Z..., mandaté par l'une des parties et non par la juridiction ;

Attendu que le chantier initial était prévu pour une durée de 10 mois, commençant à courir à la date de signature, soit le 28 août 1995 ;

Attendu qu'il n'est pas contesté les trois mois de préparation de chantier ;

Attendu qu'il est admis par les parties que les travaux ont été achevés le 7 février 1997, et non le 7 juillet 1997 ainsi que l'a retenu l'expert, dont le calcul des pénalités, qu'il chiffre à 7.170.600 FCFP, est ainsi erroné ;

Attendu que l'expert a relevé 21 jours d'intempérie, et 4 jours de grève, non contestés ;

Attendu que le contrat prévoit que les terrassement généraux, le réglage de la plate-forme et du talus étaient à la charge du maître de l'ouvrage, que le premier juge a exactement retenu qu'il ressortait des procès-verbaux de chantiers versés aux débats que ce dernier n'a pu commencer que le 12 janvier 1996 ;

Attendu que la durée des travaux supplémentaires a été estimée par l'expert, par référence au prix du chantier, à 53 jours, alors que la société E.C.T. la chiffrait à 143 jours, que toutefois cette estimation est approximative et ne tient pas compte des difficultés du chantier, qu'il sera retenu une durée de 61 jours ;

Attendu qu'en conséquence, le délai expirant au 7 février 1997, date correspondante à la date de réception, aucune pénalité de retard n'est due en l'espèce, que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Attendu qu'ainsi, les comptes entre les parties s'établissent comme suit :

- somme due par la SCI Résidence UEMO : 12.757.282 FCFP, au titre du solde des travaux,
- somme due par la société E.C.T. : 5.511.100 FCFP, au titre des malfaçons,

Attendu que la SCI Résidence UEMO sera condamnée, après compensation, à payer à la société E.C.T. la somme de 7.246.182 FCFP, avec intérêts à compter de la demande en justice, soit le 9 juin 1998 ;

Sur la demande dirigée contre Bernard X... :

Attendu que Bernard X... ne fait valoir aucun moyen de droit pour contester sa responsabilité ;

Attendu que Bernard X..., gérant de la SCI Résidence UEMO, a été désigné en qualité de liquidateur de cette société, qui, par assemblée générale du 15 janvier 2001, a constaté la clôture de la liquidation ;

Attendu que la société E.C.T. avait intenté son action à l'encontre de la SCI Résidence UEMO le 9 juin 1998, ce dont Bernard X... avait connaissance ;

Attendu que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral de son passif, que les créances litigieuses doivent être garanties jusqu'au terme de l'instance en cours par une provision suffisante ;

Attendu que par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a relevé que Bernard X... avait commis une faute en liquidant prématurément la SCI Résidence UEMO, sans prévoir une provision garantissant les dettes de la société, qu'il doit en conséquence être tenu, in solidum avec la SCI Résidence UEMO, qui n'a pas perdu la personnalité morale, des sommes dues à la société E.C.T. ;

Attendu que dans ses conclusions déposées en appel le 30 août 2007, la société E.C.T. a sollicité les intérêts sur la somme réclamée à l'encontre de Bernard X..., à compter du 9 juin 1998 ;

Attendu que la clôture de la liquidation ayant été prononcée le 15 janvier 2001, les intérêts au taux légal seront dus à compter de cette date à l'égard de Bernard X... ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu que la SCI Résidence UEMO et Bernard X..., in solidum, seront condamnés à payer à la société E.C.T., la somme de 300.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que la SCI Résidence UEMO et Bernard X... seront déboutés de leur demande au même titre ;

Sur les dépens :

Attendu que les entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, seront supportés par la SCI Résidence UEMO et Bernard X..., dont distraction au profit de la selarl REUTER / de RAISSAC, avocat.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire déposé au greffe,

Déclare les appels recevables,

Infirmant partiellement le jugement déféré,

Condamne la SCI Résidence UEMO, représentée par son mandataire ad hoc, monsieur Thierry B..., et Bernard X..., es qualités de liquidateur de la SCI Résidence UEMO, in solidum, à payer à la société Entreprise de Constructions traditionnelles, représentée par son gérant en exercice, la somme de douze mille sept cent cinquante sept mille deux cent quatre vingt deux (12.757.282) FCFP ;

Condamne la société Entreprise de constructions traditionnelles, représentée par son gérant en exercice, à payer à la SCI Résidence UEMO la somme de cinq millions cinq cent onze mille cent (5.511.100) FCFP,

Constate la compensation judiciaire,

Condamne la SCI Résidence UEMO, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Thierry B..., et Bernard X..., es qualités de liquidateur de la SCI Résidence UEMO, in solidum, à payer à la société Entreprise de constructions traditionnelles, représentée par son gérant en exercice, la somme de sept millions deux cent quarante six mille cent quatre vingt deux (7.246.182) FCFP, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1998 en ce qui concerne la SCI Résidence UEMO et à compter du 15 janvier 2001 en ce qui concerne Bernard X...,

Condamne la SCI Résidence UEMO, représentée par son mandataire ad hoc, Monsieur Thierry B..., et Bernard X..., es qualités de liquidateur de la SCI Résidence UEMO, in solidum, à payer à la société Entreprise de constructions traditionnelles, représentée par son gérant en exercice, la somme de trois cent mille (300.000) FCFP pour frais irrépétibles,

Déboute la SCI Résidence UEMO et Bernard X... de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

Les condamne in solidum, au dépens, qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction au profit de la selarl REUTER / de RAISSAC, avocats.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 06/00512
Date de la décision : 26/06/2008
Sens de l'arrêt : Autre

Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa


Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2008-06-26;06.00512 ?
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