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10/01/2008 | FRANCE | N°10

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0082, 10 janvier 2008, 10


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 10 janvier 2008

Décision attaquée rendue

le : 06 Novembre 2006

Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA

Date de la saisine :

20 Novembre 2006

Ordonnance de clôture :

30 novembre 2007

RG : 06 / 593

Composition de la Cour
Président :

Gérard FEY, Premier Président

Assesseurs :

-Jean-Michel STOLTZ, Conseiller

-Roland POTEE, Conseiller

magistrats qui ont participé aux

débats et au délibéré

Greffier lors des

débats :

Mickaela NIUMELE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Gérard X... né le 10 Novembre 1947 à NOUMEA (98800) demeurant... 98812 BOULOUPARIS

re...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 10 janvier 2008

Décision attaquée rendue

le : 06 Novembre 2006

Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA

Date de la saisine :

20 Novembre 2006

Ordonnance de clôture :

30 novembre 2007

RG : 06 / 593

Composition de la Cour
Président :

Gérard FEY, Premier Président

Assesseurs :

-Jean-Michel STOLTZ, Conseiller

-Roland POTEE, Conseiller

magistrats qui ont participé aux

débats et au délibéré

Greffier lors des débats :

Mickaela NIUMELE

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Gérard X... né le 10 Novembre 1947 à NOUMEA (98800) demeurant... 98812 BOULOUPARIS

représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES, avocats
INTIMÉS

1-M. Norbert X... né le 06 Septembre 1963 à NOUMEA (98800) demeurant... 98812 BOULOUPARIS

2-M. Yves X... né le 26 Juin 1951 à NOUMEA (98800) demeurant... 98812 BOULOUPARIS

3-M. Gabriel X... né le 02 Mars 1950 à NOUMEA (98800) demeurant... 98800 NOUMEA

4-M. Bernard X... né le 28 Janvier 1954 à NOUMEA (98800) demeurant... 98800 NOUMEA

5-Mme Marylise X... épouse Z... née le 20 Janvier 1954 à MONT DORE (98810) demeurant... 98810 MONT DORE

Les 5 représentés par la SELARL BERQUET, avocat

Débats : le 20 décembre 2007 en audience publique où Gérard FEY, Premier Président, a présenté son rapport,

A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 10 janvier 2008 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement de Gérard FEY, Président, empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par actes des 15 avril 2005,18 avril 2005,21 avril 2005 et 23 avril 2005, complétés par écritures en date du 2 novembre 2005, monsieur Gérard X... a fait citer monsieur Norbert X..., monsieur Yves X..., monsieur Gabriel X..., monsieur Bernard X... et madame Marylise X... épouse Z..., ses frères et soeur, devant le tribunal de première instance de NOUMEA, afin de voir, vu l'article 815 du code civil, prononcer la liquidation-partage du lot no 58 du morcellement Joseph au lieu-dit Tomo, commune de Boulouparis, avec exécution provisoire, prendre acte de ce que monsieur Gérard X... entendait faire valoir son droit de préemption, désigner tel notaire pour procéder aux opérations de liquidation-partage entre les membres de la fratrie, condamner enfin les défendeurs à lui payer une somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
* * * Par ordonnance du 29 mars 2006, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à vérification d'écriture, dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande de démolition des constructions édifiées sur le terrain indivis, ordonné à monsieur Gérard X... de faire procéder à l'enlèvement des biens mobiliers-bateaux, matériels, accessoires et autres-lui appartenant se trouvant sur le terrain indivis, et le cas échéant, des chiens attachés en bordure de la servitude d'accès, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 20. 000 FCFP par jour de retard passé ledit délai, condamné monsieur Gérard X... à verser à monsieur Norbert X..., monsieur Yves X..., monsieur Gabriel X..., monsieur Bernard X... et madame Marylise X... épouse Z... une indemnité d'occupation provisionnelle de 370. 000 FCFP pour la période comprise entre le 3 mars 2000 et le mois d'octobre 2005 et celle de 5. 500 FCFP par mois à compter du 1er novembre 2005 jusqu'au partage de l'indivision successorale, dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes et condamné monsieur Gérard X... à payer aux demandeurs une somme totale de 100. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.

* * *
Par requête déposée au greffe le 8 juin 2006, monsieur Gérard X... a saisi le juge de la mise en état afin de voir, vu les article 287 et 292 du code de procédure civile, ordonner une d'expertise à fin de vérification de la signature de madame Marylise X... épouse Z... sur les actes des 11 et 18 novembre 1996 et condamner les défendeurs à lui payer la somme de 60. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Monsieur Gérard X..., au soutien de sa demande, a indiqué que les droits dont il se prévalait provenaient essentiellement de l'acte des 11 et 18 novembre 1996 ainsi que de nombreux témoignages, qu'en cours de procédure de référé, madame Marylise Z... avait soutenu ne pas avoir signé cet acte, qui confiait au demandeur un droit de superficie sur la maison TIMIN et sur un dock atelier.
* * * Par conclusions en réponse du 15 septembre 2006 déposées à l'audience du 18 septembre 2006, Marylise X... épouse Z... a confirmé ne pas avoir signé le document en question, affirmé que la vérification d'écritures n'avait aucun sens, faisant observer que la première page du document n'était pas paraphée, qu'il était fait état de onze signatures alors que toutes les personnes n'étaient pas présentes. Les consorts X... ont demandé au juge de la mise en état de dire n'y avoir lieu à expertise, le document en question ne pouvant produire un quelconque effet juridique.

* * * Par une décision du 6 novembre 2006 qualifiée par erreur de jugement puisque le juge de la mise en état statue par ordonnance, la demande d'expertise à fin de vérification d'écriture du document daté des 11 et 18 novembre 1996 invoqué par monsieur Gérard X... a été rejetée.

PROCÉDURE D'APPEL
Le 20 novembre 2006, monsieur Gérard X... a déposé une requête d'appel conservatoire avant toute signification de la décision du 6 novembre 2006.
Dans son mémoire du 21 février 2007, il invoque les dispositions des article 287 et 288 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie pour soutenir que le juge ne pouvait s'opposer à la vérification des signatures demandée.
Il conclut à l'infirmation et demande par évocation de faire droit à la demande de vérification d'écriture.
Il réclame la somme de 150. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
* * * Les consorts X...-Z... soulèvent l'irrecevabilité de l'appel car s'agissant d'une ordonnance du juge de la mise en état, l'article 272 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie énonce que la décision ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.

Subsidiairement, sur le fond, ils notent que le juge est souverain pour apprécier l'opportunité d'une mesure d'instruction et qu'en l'espèce, le juge a estimé à juste titre qu'il pouvait être statué sans prendre en considération l'acte qualifié de faux par Gérard X..., observant que cette demande avait déjà été rejetée par le juge des référés.
Ils ajoutent que l'acte en cause n'a aucune valeur probante et qu'il serait utile de consulter l'original, le document produit pouvant être le résultat d'un montage.
* * * Monsieur X... estime que l'appel est recevable dans la mesure où la décision est qualifiée de jugement et qu'en considération de la demande d'examiner l'original, la vérification d'écriture s'impose.

* * * Les consorts X...-Z... indiquent qu'ils souhaitent voir l'original à seul fin de vérifier que la copie produite n'est pas un montage.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Gérard X... a saisi le juge de la mise en état d'un incident de vérification d'écriture sur le fondement de l'article 287 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
S'agissant d'une mesure d'instruction, le juge de la mise en état devait statuer par une ordonnance motivée (article 773).
Il a été statué par erreur sous forme de jugement mais, ainsi qu'il est précisé à l'article 536 du même code, la qualification inexacte d'un jugement est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
" Si la voie de recours exercée sur la foi de la qualification donnée de la décision... est déclaré irrecevable au seul motif que cette qualification est inexacte, un nouveau délai... commence à courir à compter de la décision d'irrecevabilité ".
Sans qu'il puisse être pris en compte l'erreur de qualification puisqu'à l'évidence la décision rendue émanait du juge de la mise en état, ce qu'aucune des parties et leurs conseils ne pouvaient ignorer, le recours à l'encontre d'une telle décision se trouve régi comme en matière d'expertise par les dispositions des article 150 et 272 qui précise que l'appel n'est recevable indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du Premier Président, s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
En l'espèce, force est de constater que Gérard X... n'a pas sollicité l'autorisation du Premier Président pour relever appel indépendamment du jugement sur le fond et qu'en conséquence, son appel est irrecevable.
L'irrecevabilité ainsi constatée n'ayant pas pour seul motif l'erreur de qualification du jugement, l'alinéa 2 de l'article 536 précité ne peut recevoir application.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Déclare irrecevable l'appel formé par monsieur Gérard X... ;
Le condamne aux dépens.
Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement de Gérard FEY, Président, empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0082
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 10/01/2008

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Décision ordonnant expertise - Ordonance du juge de la mise en état - Appel - Recevabilité - Conditions - Détermination - //JDF

PROCEDURE CIVILE - mise en état - décision du juge de la mise en état - décision en matière d'expertise - appel - conditions - absence d'autorisation du premier président - recevabilité (non) qualification inexacte - article 536 al.2 - application (non) Aux termes des articles 150 et 272 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, la décision qui refuse d'ordonner une mesure d'instruction ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sauf autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime. Il en résulte qu'à défaut d'avoir sollicité l'autorisation du premier président, l'appel est irrecevable et la qualification inexacte de jugement donnée par le juge de la mise en état à sa décision n'ouvre pas un nouveau délai de voie de recours par application de l'article 536 alinéa 2, l'irrecevabilité n'ayant pas pour motif l'erreur de qualification.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de première instance de Nouméa, 06 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2008-01-10;10 ?
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