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12/11/2007 | FRANCE | N°47

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0052, 12 novembre 2007, 47


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 12 novembre 2007

Décision attaquée rendue

le : 6 août 2007

Juridiction

Tribunal de Première Instance de NOUMEA

Date de la saisine :

5 novembre 2007

RG : 07 / 42

Composition

Présidente :

Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, ff de Premier Président,

Greffier

MJ NICOLAS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

D'UNE PART

LA SARL D'ARCHITECTURE Willy PORCHERON
prise en la personne de son représentant légal
36 rue du GénÃ

©ral Galliéni
BP. 9466-98807 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL DESCOMBES et SALANS, avocats

D'AUTRE PART

M. Yves X...
né le 14 mars 2064 à STRASBOUR...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 12 novembre 2007

Décision attaquée rendue

le : 6 août 2007

Juridiction

Tribunal de Première Instance de NOUMEA

Date de la saisine :

5 novembre 2007

RG : 07 / 42

Composition

Présidente :

Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, ff de Premier Président,

Greffier

MJ NICOLAS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

D'UNE PART

LA SARL D'ARCHITECTURE Willy PORCHERON
prise en la personne de son représentant légal
36 rue du Général Galliéni
BP. 9466-98807 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL DESCOMBES et SALANS, avocats

D'AUTRE PART

M. Yves X...
né le 14 mars 2064 à STRASBOURG
...

représenté par la SELARL DUMONS et ASSOCIES, avocats

Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AUTE
prise en la personne de son Syndic, monsieur Noël Y...
Baie des Citrons,13 rue Loriot de Rouvray
98800 NOUMEA

représenté par Me Philippe OLIVIER substituant Me Patrick ARNON, avocat

M. Yves B...-C...
Né le 4 août 1959 à NOUMEA
...

représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-GHIANI-NANTY, avocats

Débats : le 9 novembre 2007 en audience de cabinet tenue par Mme

Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, ff de Premier

Président,

A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'ordonnance serait remis au greffe le 12 novembre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Christiane BEAUTES, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 6 août 2007, le tribunal de première instance de NOUMEA a :

-condamné solidairement la société Cabinet d'Architecture W. PORCHERON et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AUTE à faire réaliser des travaux préconisés par l'expert, notamment la mise en place d'une paroi en béton armé et de béton projeté, à leurs frais, dans les trois mois de la signification du jugement, sous astreinte, passé ce délai, de 100. 000 FCFP par jour de retard, avec exécution provisoire,

-à verser à Yves X... la somme de 1. 000. 000 FCFP et à Yves B...C... 1. 500. 000 FCFP en réparation du préjudice causé, et 200. 000 FCFP chacun pour frais irrépétibles, et aux dépens.
PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée le 18 septembre 2007, la SARL d'Architecture W. PORCHERON a interjeté appel de cette décision.

Dans son mémoire ampliatif déposé le 5 novembre 2007, l'appelante a sollicité l'infirmation du jugement sur sa condamnation solidaire avec le syndicat de copropriétaires précité à des dommages et intérêts, demande dont elle demande le débouté.

Le 5 novembre 2007, l'appelante a présenté une requête au premier président aux fins de voir allonger la durée d'exécution provisoire attachée au jugement l'ayant condamnée à exécuter les travaux dans un délai de trois mois sous astreinte.

* * *
Autorisée par ordonnance du 5 novembre 2007, la SARL d'Architecture W. PORCHERON a assigné Yves X..., Yves B...C..., et le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AUTE devant la juridiction du premier président statuant en référé à l'audience du 9 novembre 2007, aux fins de :

-constater l'impossibilité matérielle du cabinet d'architecture pour des motifs extérieurs, imprévisibles et insurmontables, d'exécuter les travaux ordonnés par le tribunal de première instance,

-ordonner l'allongement du délai fixé par le jugement du 6 août 2007,

-dire que les travaux ordonnés par le jugement du 6 août 2007 devront être réalisés dans un délai de dix mois à compter de l'ordonnance à intervenir,

-joindre les dépens au fond.

À l'audience, la SARL d'Architecture W. PORCHERON, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

* * *
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence AUTE, représenté par son conseil, fait déposer des conclusions intitulées " conclusions en défense ", tendant à la mise à néant de l'exécution provisoire du jugement concernant les travaux ordonnés par le tribunal, ainsi que l'astreinte, et de réserver les dépens.

* * *
Yves B...C..., représenté par son conseil, conclut oralement à l'irrecevabilité de la demande, d'une part, en l'absence d'appel de la SARL d'Architecture W. PORCHERON sur la disposition relative aux travaux, d'autre part, s'agissant d'une demande ne concernant pas l'exécution provisoire du jugement, mais tendant à l'allongement du délai pour leur exécution, travaux dont le bien fondé n'est pas contesté.

* * *
Yves X..., représenté par son conseil, par conclusions déposées et oralement, sollicite le débouté de la demande, compte tenu du temps mis par la SARL d'Architecture W. PORCHERON à intervenir face aux désordres constatés, de l'urgence des travaux à réaliser, et de l'absence de causes extérieures justifiant l'allongement du délai.

Yves X... réclame encore une indemnité de procédure de 200. 000 FCFP et la condamnation de la demanderesse aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 524 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé et dans les cas suivants :

-si elle est interdite par la loi,

-si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 ;

Attendu qu'en l'espèce, l'appelante ne critique pas dans son mémoire ampliatif la disposition ordonnant la réalisation des travaux, mais l'existence du préjudice allégué ;

Attendu que la demande présentée en référé tend, non pas à voir suspendre l'exécution provisoire du jugement sur les travaux, mais à l'allongement du délai d'exécution de ces travaux, que cette mesure ne relève pas de la juridiction du premier président statuant en matière d'exécution provisoire, mais constitue une décision au fond, qu'il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable ;

Attendu que la demande en suspension d'exécution provisoire présentée par voie de conclusions par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AUTE est irrecevable, en l'absence d'appel dudit syndicat ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Attendu que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de la demanderesse ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Michelle FONTAINE, faisant fonction de Premier Président,

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire déposée au greffe ;

Déclarons irrecevable la demande d'allongement du délai d'exécution provisoire formulée par la SARL d'Architecture W. PORCHERON ;

Déclarons irrecevable la demande de suspension d'exécution provisoire présentée par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence AUTE ;

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamnons la SARL d'Architecture W. PORCHERON aux dépens de la présente procédure.

Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Christiane BEAUTES, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'ordonnance au greffe.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 12/11/2007

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Suspension - /JDF

La demande d'un débiteur condamné à exécuter des travaux sous astreinte et tendant à l'allongement du délai d'exécution de ces travaux, par saisine de la juridiction du premier président en suspension d'exécution provisoire, est irrecevable, une telle demande constituant une demande au fond. La demande en suspension d'exécution provisoire d'un débiteur qui n'a pas interjeté appel est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2007-11-12;47 ?
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