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01/10/2007 | FRANCE | N°72

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 01 octobre 2007, 72


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 1er octobre 2007
Décision attaquée rendue le : 07 Mai 2007
Juridiction
Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Date de la saisine : 22 Mai 2007
Ordonnance de fixation : 30 juillet 2007
RG : 07/47

Composition de la Cour
Président :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller

Assesseurs :
- Roland POTEE, Conseiller
- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE
LA

SOCIETE KOMATSU ASIA et PACIFIC PTE LTD,société de droit singapourien1 Gul Avenue - Off Benoï Road - 66296 SINGAPOUR
représe...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 1er octobre 2007
Décision attaquée rendue le : 07 Mai 2007
Juridiction
Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA
Date de la saisine : 22 Mai 2007
Ordonnance de fixation : 30 juillet 2007
RG : 07/47

Composition de la Cour
Président :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller

Assesseurs :
- Roland POTEE, Conseiller
- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller
magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE
LA SOCIETE KOMATSU ASIA et PACIFIC PTE LTD,société de droit singapourien1 Gul Avenue - Off Benoï Road - 66296 SINGAPOUR
représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS F. DESCOMBES, avocats

INTIMÉE
LA SOCIETE PACIFIC AUTO, société de droit calédonien prise en la personne de son représentant légal190 RT1 - 4e KM - 98800 NOUMEA
représentée par Me Xavier LOMBARDO, avocat

AUTRE INTERVENANTE
KOMATSU AUSRALIA PTY LTD, société de droit australien41 Lisbone Street - Fairfield - NSW 2165 - 40660 AUSTRALIA
représentée par la SELARL CABINET D'AVOCATS F. DESCOMBES, avocats
Débats : le 27 août 2007 en audience publique où Roland POTEE, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 1er octobre 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par ordonnance du 7 mai 2007 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, des moyens et prétentions des parties et de la procédure de première instance, le Juge de la mise en état du Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société KOMATSU ASIA et PACIFIQUE PTE LIMITED (KAP) et lui a fait injonction de conclure au fond avant le 7 juillet 2007.

PROCÉDURE D'APPEL

La société KAP a formé contredit à l'encontre de l'ordonnance non signifiée par acte reçu le 21 mai 2007 et elle a également formé appel par acte du 22 mai 2007.
Dans les deux cas, elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance, et demande à la Cour de déclarer le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA incompétent au profit du Centre International d'Arbitrage de Singapour, de prendre acte de ce qu'elle se réserve éventuellement de conclure au fond ultérieurement et de condamner la société PACIFIC AUTO à lui payer 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.
L'appelante expose qu'elle a été attraite le 4 mai 2005 devant le Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa par la société PACIFIC AUTO qui demande sa condamnation pour rupture abusive du contrat de distribution exclusive conclu le 1er janvier 2000 pour deux ans, contrat qui n'a pas été renouvelé à son terme et qui comporte une clause compromissoire donnant compétence au Centre International d'arbitrage de Singapour.
La société KAP estime que cette clause contractuelle s'impose au juge qui ne pouvait l'écarter sur le fondement de l'article 46 du code de procédure civile, simplement supplétif de la volonté des parties, au motif qu'en présence de plusieurs clauses compromissoires qui lient la société demanderesse aux sociétés co-défenderesses, la société PACIFIC AUTO serait obligée de scinder son action.
L'intimée conclut le 24 juillet 2007 à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de l'appelante à lui verser 200 000 FCFP pour frais irrépétibles.
Elle fait valoir que la clause d'arbitrage invoquée est relative à l'interprétation ou à la violation du contrat, qu'elle n'est donc applicable qu'en cours de contrat et perd tout effet dès sa fin.
Au surplus, elle estime que même si la clause était toujours en vigueur, elle se heurterait à l'ordre public international français dans la mesure où elle ne garantit pas le droit à un procès équitable en raison de l'incertitude existant sur les types de règlements de procédure, et sur le risque de partialité des arbitres, l'un d'entre eux étant en même temps avocat de la société KAP.
Enfin, elle considère, comme le premier juge, que la clause compromissoire est inapplicable en l'espèce puisque le litige qui l'oppose à la société KAP est indissociable de l'action menée à l'encontre des sociétés KOMATSU JAPAN et KOMATSU AUSTRALIA à l'égard desquelles il existe aussi d'autres clauses compromissoires.
Le contentieux existant avec ces trois sociétés de droit étranger est indivisible et doit donc être réglé, selon elle, par la seule juridiction commune, la juridiction française compétente par défaut en vertu des articles 14 et 15 du code civil.
La société KAP maintient sa position dans ses conclusions du 3 août 2007 en faisant valoir que le premier juge n'a pas pu, sans se contredire, constater que le fondement des demandes de la société PACIFIC AUTO était de nature contractuelle et écarter en même temps la clause compromissoire figurant au contrat au motif que les demandes indivisibles et connexes justifiaient la saisine d'une seule et même juridiction.
L'appelante soutient sur ce point que la mise en cause des deux autres sociétés étrangères est purement artificielle et destinée à faire échec à la clause compromissoire.
Elle indique à cet effet que les demandes de la société PACIFIC AUTO ne sont fondées que sur les prétendues fautes de la société KAP dans le cadre des obligations du contrat de distribution exclusive du 1er janvier 2000, faits auxquels sont étrangères les sociétés KOMATSU JAPAN et AUSTRALIA qui n'intervenaient plus ou pas encore sur le territoire pendant cette période.
La société KAP précise d'ailleurs que depuis l'ordonnance contestée, la société KOMATSU JAPAN a été définitivement exclue du contentieux par une décision de la Cour de céans constatant qu'elle n'avait pas été valablement assignée.
A l'audience du 27 août 2007, la société KAP déclare se désister de son contredit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater en premier lieu le désistement de contredit.
Sur l'appel qui est recevable, la Cour constate que contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la société KOMATSU LTD JAPON, attraite à l'instance principale par la société PACIFIC AUTO, n'a pas été exclue définitivement du contentieux puisque, si l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 16 avril 2007 a constaté que l'acte de signification de la requête introductive d'instance était dénué de tout effet, elle a aussi prescrit à la société PACIFIC AUTO de faire signifier la requête accompagnée d'une traduction en langue japonaise, décision dont l'appel immédiat a été refusé par ordonnance du Premier Président du 4 juillet 2007.
Les demandes formées contre la société KOMATSU JAPAN comme celles dirigées contre la société KOMATSU AUSTRALIA et la société KOMATSU ASIA et PACIFIQUE sont essentiellement de nature contractuelles et sont indivisibles ainsi qu'il a été relevé à juste raison en première instance.
Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge, par des motifs que la Cour adopte, a considéré que le litige devait être tranché par une seule et même juridiction et que les différentes clauses compromissoires étant incompatibles, la compétence devait se déterminer par application de l'article 46 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, en faveur de la juridiction du lieu d'exécution de la convention.
Ce critère ordinaire de compétence se suffit à lui-même sans que la société PACIFIC AUTO ait besoin d'invoquer le privilège de juridiction inscrit à l'article 14 du code civil.
L'intimée est fondée à obtenir une indemnité de 100 000 FCFP pour les frais de procédure engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
Constate le désistement du contredit formé par la société KAP ;
Déclare l'appel recevable ;
Confirme l'ordonnance du 7 mai 2007, et y ajoutant ;
Condamne la société KAP, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la société PACIFIC AUTO, prise en la personne de son représentant légal, une indemnité de cent mille (100 000) FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
Condamne la société KAP aux dépens de l'incident avec distraction au profit de Maître Xavier LOMBARDO, sur sa demande et son affirmation de droit.
Et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Commerciale

Références :

ARRET du 17 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 17 mars 2010, 08-21.641, Inédit

Décision attaquée : Tribunal mixte de commerce de Nouméa, 07 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2007-10-01;72 ?
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