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04/07/2007 | FRANCE | N°27

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0052, 04 juillet 2007, 27


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 04 juillet 2007

Décision attaquée rendue

le : 16 avril 2007

Juridiction

Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA (Juge de la mise en état)

Date de la saisine :

04 mai 2007

RG : 07/19

Composition

Présidente :

Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, ff de Premier Président,

Greffier

Christiane BEAUTES

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

D'UNE PART

LA SARL PACIFIC AUTO

prise en la personne de son représentant légal

190 RT1 - PK

4

BP. 4204 - 98846 NOUMÉA CEDEX

représentée par Me Xavier LOMBARDO, avocat

D'AUTRE PART

1 - LA SOCIETE KOMATSU ASIA et PACIFIC

prise en la personne de son ...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 04 juillet 2007

Décision attaquée rendue

le : 16 avril 2007

Juridiction

Tribunal Mixte de Commerce de NOUMÉA (Juge de la mise en état)

Date de la saisine :

04 mai 2007

RG : 07/19

Composition

Présidente :

Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, ff de Premier Président,

Greffier

Christiane BEAUTES

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

D'UNE PART

LA SARL PACIFIC AUTO

prise en la personne de son représentant légal

190 RT1 - PK 4

BP. 4204 - 98846 NOUMÉA CEDEX

représentée par Me Xavier LOMBARDO, avocat

D'AUTRE PART

1 - LA SOCIETE KOMATSU ASIA et PACIFIC

prise en la personne de son représentant légal

1 Gul Avenue Off Penoi Road - SINGAPOUR

2 - LA SOCIETE KOMTATSU ITD

prise en la personne de son représentant légal

2-3-6 Akasaka Minato Ku - TOKYO

3 - LA SOCIETE KOMATSU AUSTRALIA PTY ITD

prise en la personne de son représentant légal

41 Kusbone Street Fairfied - 40660 AUSTRALIA

Toutes les 3 représentées par Me Frédéric DESCOMBES

Débats : le 03 juillet 2007 en audience de cabinet tenue par Mme

Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, ff de Premier

Président,

A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'ordonnance serait remis au greffe le 04 juillet 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Christiane BEAUTES, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE ET D'APPEL

Par requête déposée le 12 mai 2005, la société PACIFIC AUTO a fait citer les sociétés KOMATSU ASIA, KOMATSU LTD JAPON et KOMATSU PTE LTD devant le tribunal mixte de commerce de NOUMEA aux fins de les voir condamner à des dommages et intérêts en raison d'une rupture abusive alléguée de relations commerciales.

* * *

Par ordonnance du 16 avril 2007, le juge de la mise en état a :

- constaté que l'acte de signification de la requête introductive d'instance de la société PACIFIC AUTO destiné à la société KOMATSU LTD JAPON est dénué de tout effet,

- prescrit à la société PACIFIC AUTO de faire signifier à la société KOMATSU LTD JAPON la requête introductive d'instance accompagnée d'une traduction en langue japonaise,

- réservé les dépens de l'incident.

* * *

Le 4 mai 2007, la société PACIFIC AUTO a présenté une requête au premier président aux fins d'être autorisée à assigner en référé en vue d'être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance susvisée, et ce sur le fondement des articles 776-3 et 272 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

La requérante invoquait le motif suivant, qu'elle estime grave et légitime, à savoir l'application par le juge de la mise en état des règles de procédure civile du Japon et ainsi fait primer la législation japonaise sur la législation locale et sur la Convention de la Haye, alors que le procès se déroule en Nouvelle-Calédonie.

Elle ajoute que si l'Etat japonais exige pour remettre l'acte à l'étranger en application de l'article 5 alinéa 1 de la Convention de la Haye (remise en la forme prévue par les règles de procédure civile japonaise) que l'acte soit accompagné d'une traduction en langue japonaise, il ne s'oppose, ni à l'acceptation volontaire de son ressortissant de l'acte étranger (article 5 alinéa 2) ni à la notification par voie postale de l'acte étranger (article 10 de la Convention.)

* * *

L'autorisation d'assigner en référé a été accordée le 4 mai 2007 pour l'audience du 22 mai.

Par acte délivré à domicile élu, au cabinet de leur conseil, les sociétés KOMATSU ASIA, KOMATSU LTD JAPON et KOMATSU PTE LTD ont été assignées en référé à l'audience du 22 mai 2007 du premier président, étant jointes en copie la requête aux fins d'autorisation à assigner, l'ordonnance litigieuse, et des pièces.

À l'audience du 22 mai 2007, l'affaire a été renvoyée à celle du 3 juillet 2007, à la demande du conseil des intimées, qui souhaitaient obtenir la traduction en langue japonaise des documents.

* * *

A cette audience, les parties comparaissent, représentées par leur conseil.

* * *

La société KOMATSU LTD JAPON, par conclusions déposées à l'audience, soulève en premier lieu l'inexistence de toute demande formée devant la présente juridiction, dans l'assignation à laquelle étaient jointes la requête et des pièces de procédure, et elle demande qu'il en soit tiré toutes conséquences de droit.

Subsidiairement, elle soulève l'irrecevabilité de l'appel sur le fondement des articles 776 alinéa 3 et 272 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et, à titre plus subsidiaire, elle nous demande de constater qu'elle a, à bon droit, refusé de recevoir la signification de la requête introductive d'instance, ainsi que l'absence de signification de la requête.

La société KOMATSU LTD JAPON sollicite une indemnité de procédure de 800.000 FCFP et la condamnation de la société PACIFIC AUTO aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL DESCOMBES et SALANS.

* * *

La société société PACIFIC AUTO maintient ses demandes.

* * *

L'affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2007 à 11 heures, au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la validité de l'assignation

Attendu que l'assignation qui comportait en pièces jointes notamment la requête explicitant les motifs de l'appel, et mentionnant la demande d'être autorisée, pour motif grave et légitime, à interjeter appel du l'ordonnance du 16 avril 2007, annexée à l'assignation, informait suffisamment la société KOMATSU LTD JAPON de la demande de la société PACIFIC AUTO, que ce moyen de procédure sera rejeté ;

Sur la recevabilité de la demande

Attendu qu'aux termes de l'article 776 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement sur le fond ; toutefois elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer ; elles le sont également, dans les 15 jours à compter de leur signification,

- lorsqu'elle sont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles en constatent l'extinction,

- lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps,

- lorsque, dans les cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable,

- lorsqu'elles statuent sur une exception d'incompétence, de litispendance ou de connexité ;

Attendu que l'article 272 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose notamment que l'ordonnance ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond, sur autorisation du premier président de la cour d'appel, statuant en référé, s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;

Attendu qu'il ressort de ces textes que l'ordonnance du 16 avril 2007, du juge de la mise en état, qui statuait sur la validité de l'assignation et ordonnait à la société PACIFIC AUTO de faire signifier la requête introductive d'instance assortie d'une traduction en langue japonaise, qui n'entre dans aucun des cas prévus aux articles précités, ne peut faire l'objet d'aucune autorisation afin d'interjeter appel immédiatement ;

Attendu que la demande sera rejetée ;

Sur les frais irrépétibles

Attendu qu'il apparaît équitable de décharger l'intimée des frais irrépétibles qu'elle a exposés au cours de la présente instance pour la somme de 100.000 FCFP ;

Attendu que la société PACIFIC AUTO supportera les dépens de la procédure de référé ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Michelle FONTAINE, faisant fonction de Premier Président,

Statuant en référé, par ordonnance contradictoire déposée au greffe ;

Rejetons le moyen tiré de la nullité de l'assignation ;

Déboutons la société PACIFIC AUTO de sa demande tendant à être autorisée à interjeter appel de l'ordonnance du 16 avril 2007 du juge de la mise en état du tribunal mixte de commerce de NOUMEA ;

Condamnons la société PACIFIC AUTO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société KOMATSU LTD JAPON, prise en la personne de son représentant légal, la somme de cent mille (100.000) FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;

Condamnons la société PACIFIC AUTO aux dépens de la présente procédure de référé.

Et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Christiane BEAUTES, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'ordonnance au greffe.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 04/07/2007

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Notification - Signification - Modalités - /JDF

Doit être rejetée la demande tendant à être autorisé par le premier président à interpeller immédiatement appel, faite par une partie à l'encontre d'une ordonnance du juge de la mise en état qui a constaté l'absence d'effet de la signification, faite à un défendeur domicilié au Japon, de la requête introductive d'instance et ordonné la signification de cette requête accompagnée d'une traduction en langue japonaise, une telle ordonnance n'entrant pas dans les cas prévus aux articles 776 et 272 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2007-07-04;27 ?
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