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31/05/2007 | FRANCE | N°22

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0052, 31 mai 2007, 22


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 31 mai 2007

Décision attaquée rendue

le : 23 août 2006

Juridiction

Tribunal de première instance
de NOUMEA

Date de la saisine :

31 janvier 2007

RG : 07 / 5

Composition

Président :

Gérard FEY, Premier Président

Greffier :

MJ NICOLAS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

D'UNE PART

Mme Nadine X... demeurant...... 98802 NOUMÉA CEDEX

Comparante
D'AUTRE PART

1-LA SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

Avocats <

br>3 bis, rue de Strasbourg-Faubourg Blanchot-98800 NOUMÉA

Comparante

2-LA SCI CHAMP DE COURSE représentée par son gérant M. Y..., dont le siège social est à NOUMÉA BP. MGA...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 31 mai 2007

Décision attaquée rendue

le : 23 août 2006

Juridiction

Tribunal de première instance
de NOUMEA

Date de la saisine :

31 janvier 2007

RG : 07 / 5

Composition

Président :

Gérard FEY, Premier Président

Greffier :

MJ NICOLAS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

D'UNE PART

Mme Nadine X... demeurant...... 98802 NOUMÉA CEDEX

Comparante
D'AUTRE PART

1-LA SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES

Avocats
3 bis, rue de Strasbourg-Faubourg Blanchot-98800 NOUMÉA

Comparante

2-LA SCI CHAMP DE COURSE représentée par son gérant M. Y..., dont le siège social est à NOUMÉA BP. MGA 12-98849 NOUMÉA CEDEX

représentée par Monsieur Y...

Débats : le 03 mai 2007 en audience de cabinet tenue par M. Gérard FEY, Premier Président,

A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'ordonnance serait remis au greffe le 31 mai 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'ordonnance a été remis au greffe à la date susdite et signée par Gérard FEY, Président, et par MJ NICOLAS, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par lettre du 29 janvier 2007 reçue au greffe le 30 janvier 2007, Nadine X... a déclaré s'opposer aux états de frais certifiés respectivement le 23 août 2006 par le greffier du tribunal de première instance de NOUMÉA à la suite d'une ordonnance de référé et le 24 octobre 2006 par le greffier en chef de la Cour à la suite d'un arrêt rendu par la Cour le 11 septembre 2006, ces états étant établis par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES pour la SCI CHAMP DE COURSE.
Elle demandait copie des pièces pour contrôle et contestait le calcul de l'intérêt du litige, spécialement la prise en compte d'une indemnité d'occupation sur 60 mois.
* * * La SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, par conclusions du 26 mars 2007, a soulevé l'irrecevabilité du recours au motif qu'il n'était pas dirigé contre la SCI CHAMP DE COURSES et, subsidiairement, a noté que le recours concernant l'état de frais du tribunal de première instance ne relevait pas de notre compétence.

Elle estimait également que le recours n'était pas motivé et sur le contenu des sommes réclamées et visées par le greffier, elle considérait qu'il résultait de l'application du décret du 30 juillet 1980.
* * * A l'audience du 18 avril 2007, Mme X... a maintenu ses demandes.

* * * La SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES a conclu à l'irrecevabilité du recours non dirigé contre la SCI CHAMP DE COURSE.

* * * A cette audience, il a été décidé de renvoyer l'affaire au 03 mai 2007 à 10 heures pour notification du recours, de conclusions et des pièces à la SCI CHAMP DE COURSE appelée à comparaître.

* * * A notre audience du 03 mai 2007, Mme X... a déclaré s'en rapporter à ses écritures.

* * * Monsieur Y..., gérant de la SCI CHAMP DE COURSES, comparant, a déclaré s'en rapporter.

La SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, assistant la SCI CHAMP DE COURSE, a repris et développé ses arguments contenus dans ses conclusions du 26 mars 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 706 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie énonce que " la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester "... " Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice... ".

En l'espèce, la SCI CHAMP DE COURSE, élisant domicile en l'étude de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, a fait notifier par un même acte d'huissier du 03 janvier 2007 deux états de frais, l'un certifié par le greffier en chef de la Cour en informant Mme X... qu'elle disposait d'un délai d'un mois conformément à l'article 714 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie avec avis que l'opposition devait être formée devant le Premier Président de la Cour d'Appel par la remise ou l'envoi d'une note exposant les motifs du recours.
Cette notification est irrégulière et sans effet car elle concerne des états de frais de juridictions distinctes alors que le recours doit être fait " au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte " ainsi que le précise l'article 708 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
L'ambiguïté de l'acte et la référence erronée aux article 714 et 715 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie qui concerne l'ordonnance de taxe et non la certification par le greffier ne pouvaient qu'induire en erreur Mme X....
Son recours établi sous forme d'écrit argumenté adressé au greffe de la Cour sera en conséquence déclaré recevable.
Le fait que le recours n'ait pas été dirigé contre la SCI CHAMP DE COURSE ne peut le rendre irrecevable car d'une part, la lettre de Mme X... du 29 janvier 2007 contenait déclaration d'opposition sans mention de la partie adverse et, d'autre part, si lors de la première audience seule la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES était comparante, la SCI CHAMP DE COURSE, au nom de laquelle l'état de frais a été établi, a comparu par son gérant à notre audience du 03 mai, celui-ci ayant préalablement reçu copie du recours, des pièces et conclusions.
Le recours sera déclaré mal dirigé en ce qui concerne l'état de frais vérifié par le greffier en chef du tribunal de première instance et Mme X... sera invitée à saisir le greffe du tribunal de première instance pour cet état de frais.
S'agissant de l'état de frais établi à la suite de l'arrêt de la Cour et vérifié le 24 octobre 2006, il convient de retenir les débours de 1. 820 FCFP pour 5 pièces, de 12. 600 FCFP pour la notification de la date d'expulsion et de 8. 663 FCFP pour la signification de l'arrêt, en revanche, les demandes au titre du multiple de l'unité de base (MUB) évalué à 36. 400 FCFP en retenant le coefficient de 200 et au titre du droit proportionnel de 75. 683 FCFP doivent être corrigées.
En effet, en application de l'article 29-1o du décret no 80-608 du 30 juillet 1980, le capital représentant l'intérêt du litige est déterminé par une valeur égale à 5 années de loyer pour les demandes en résiliation du bail.
S'agissant d'une procédure unique de demande en résiliation de bail, il ne peut être alloué en sus des émoluments par référence à l'indétermination de l'intérêt du litige.
L'indemnité d'occupation, étant par nature différente du loyer, doit être comptée sur la durée effective d'occupation.
En l'espèce, cette indemnité a couru à compter du 1er avril 2006 et Mme X... justifie de la remise des clés le 13 octobre 2006, remise qui n'est pas contestée devant nous.
Il en résulte que l'intérêt du litige est de 490. 000 FCFP (70. 000 x 7).
L'émolument proportionnel tel qu'il doit être calculé en application de l'article 11 est de 22. 876 FCFP.
S'agissant d'un arrêt rendu sur l'appel d'une ordonnance de référé, procédure relevant de la compétence du premier président en Métropole, il convient d'appliquer le coefficient de 0,25 par référence au tableau B I al 16 annexé au décret du 30 juillet 1980, qui est lui-même applicable en Métropole.
Il en résulte un émolument de 5. 719 FCFP, outre la TSS.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire déposée au greffe ;
Déclarons le recours recevable ;
La déclarons mal dirigé en ce qui concerne l'état de frais certifié par le greffier en chef du tribunal de première instance et invitons Mme Nadine X... à adresser sa contestation au greffe de cette juridiction ;
Rectifiant l'état de frais certifié le 24 octobre 2006, disons n'y avoir lieu à multiple de l'unité de base pour la demande en résiliation de bail ;
Fixons le droit proportionnel dû à la somme de cinq mille sept cent dix neuf (5. 719) FCFP, soit un total d'état de frais de vingt neuf mille quatre vingt huit (19. 088) FCFP ;

Laissons les dépens à la charge de la SCI CHAMP DE COURSE.

Et signé par M. Gérard FEY, Président, et par MJ NICOLAS, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'ordonnance au greffe.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 22
Date de la décision : 31/05/2007

Analyses

OUTRE-MER - Nouvelle-Calédonie - Procédure civile - Notification - / JDF

Nouvelle-Calédonie - Dépens - Vérification - Notification du compte vérifié - modalités - Notification irrégulière - conséquence Aux termes de l'article 706 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie "la notification du compte vérifié à l'adversaire doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice".La notification par un même acte d'huissier d'états de frais de juridictions distinctes ne satisfait pas à cette exigence d'information dès lors qu'aux termes de l'article 708 le recours doit être fait "au greffe de la juridiction qui a vérifié le compte" et que la notification, en ne précisant les modalités de recours que pour l'un des états, est ambiguë et de nature à induire en erreur le destinataire.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2007-05-31;22 ?
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