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04/05/2007 | FRANCE | N°17

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Ct0052, 04 mai 2007, 17


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 04 mai 2007

Décision attaquée rendue

le : 15 Novembre 2006

Juridiction

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA

Date de la saisine :

24 Janvier 2007

RG : 07 / 2

Composition

Président :

Gérard FEY, Premier Président

Greffier :

MJ NICOLAS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

D'UNE PART

Mme Jacqueline X...
...

Non comparante

D'AUTRE PART

LA SELARL Z...-B...-Y...
Avocats
...

repr

ésentée par Maître Denis Y..., avocat

Débats : le 18 avril 2007 en audience de cabinet tenue par M.
Gérard FEY, Premier Président,

A l'issue des débats, le Président a déclaré q...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Ordonnance du 04 mai 2007

Décision attaquée rendue

le : 15 Novembre 2006

Juridiction

BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE NOUMEA

Date de la saisine :

24 Janvier 2007

RG : 07 / 2

Composition

Président :

Gérard FEY, Premier Président

Greffier :

MJ NICOLAS

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

D'UNE PART

Mme Jacqueline X...
...

Non comparante

D'AUTRE PART

LA SELARL Z...-B...-Y...
Avocats
...

représentée par Maître Denis Y..., avocat

Débats : le 18 avril 2007 en audience de cabinet tenue par M.
Gérard FEY, Premier Président,

A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'ordonnance serait remis au greffe le 04 mai 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'ordonnance a été remis au greffe à la date susdite et signé par Gérard FEY, Président, et par MJ NICOLAS, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Le 25 février 2006, Mme X... a saisi Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de NOUMÉA d'une contestation concernant les honoraires qui lui sont réclamés par la SELARL Z...-B...-Y....

Faute de réponse dans le délai, le Bâtonnier a transmis à Mme X... une ordonnance de dessaisissement datée du 16 novembre 2006 en l'invitant à saisir le premier président de la Cour d'Appel de NOUMÉA.

Par lettre du 23 janvier 2007, Mme X... nous a saisi de la contestation.

Elle expose qu'alors qu'elle travaillait au sein du cabinet d'avocats de Maître Z..., elle a été amenée à engager une procédure pour licenciement abusif à l'encontre de la société COGIM en même temps qu'une dame A... qui réclamait une somme de 5. 000. 000 FCFP et avait signé une convention d'honoraire à hauteur de 10 %.

Elle indique que Maître B..., dont elle était la secrétaire, s'est chargé de ses intérêts étant convenu qu'il ne lui serait pas réclamé d'honoraires, conformément aux usages de la profession.

A l'issue de ce litige suivi devant le tribunal du travail puis devant la Cour, Monsieur C..., mandataire-liquidateur de la société COGIM, a adressé en décembre 2005 au cabinet d'avocats Z...-B...-Y... un chèque de 354. 598 FCFP lui revenant.

Mme X... a quitté le cabinet en février 2005.

Le 20 janvier 2006, la SELARL Z...-B...-Y... lui a adressé un compte au terme duquel il lui était proposé un chèque de 110. 057 FCFP après imputation sur la somme de 354. 598 FCFP de 200. 000 FCFP d'honoraires et de 36. 541 FCFP de frais d'huissier.

Mme X... déclare refuser le chèque de 110. 057 FCFP proposé et réclame le versement de 354. 598 FCFP en considérant qu'il avait été convenu qu'aucun honoraire ne serait dû, ajoutant que son dossier avait été traité en parallèle avec celui de Mme A... qui avait obtenu une somme de 4. 500. 000 FCFP et payé un honoraire de 450. 000 FCFP.

* * *
La SELARL Z...-B...-Y... conteste qu'un quelconque accord soit intervenu pour convenir de la gratuité des honoraires et soutient qu'il était prévu un honoraire de principe.

Elle réclame la somme de 200. 000 FCFP et le paiement des frais d'huissier en demandant à être admise à compenser sa créance avec les sommes actuellement détenues par la CARPANC.

* * *
Mme X..., par conclusions du 11 avril 2007, relève que la SELARL Z...-B...-Y... a commis une faute en retenant depuis deux ans des sommes qui lui sont dues.

A titre de dommages et intérêts, elle réclame la somme de 250. 000 FCFP du fait de cette rétention.

Elle ajoute qu'elle n'a jamais donné son accord pour payer des honoraires à Maître B... dont elle était la secrétaire et qui a souhaité assurer sa défense.

Elle offre de payer les frais d'huissier de 28. 316 FCFP.

Convoquée pour notre audience du 18 avril 2007, Mme X... n'a pas comparu.

* * *
Maître Y... a développé ses conclusions déposées le 26 mars 2007.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Saisi en contestation d'honoraires, le Premier Président n'a pas compétence pour apprécier le bien fondé des autres demandes présentées par Mme X... et notamment celle en dommages et intérêts pour rétention abusive à son préjudice depuis décembre 2005 d'une somme de 354. 598 FCFP qui a été versée par monsieur C..., mandataire-liquidateur de la société COGIM à la SELARL Z...-B...-CAISES, mais qui lui était destinée.

Nous nous déclarons donc incompétent sur ce point en renvoyant Mme X... à engager toute autre action qu'elle jugera utile.

De la même manière, dès lors qu'il y a contestation sur les frais d'huissier réclamés à l'exception de la somme de 28. 316 FCFP que Mme X... accepte de payer, la demande de la SELARL Z...-B...-Y... sera écartée sauf à constater son accord pour payer la somme de 28. 316 FCFP.

S'agissant des honoraires, il est constant qu'aucune convention d'honoraires n'a été proposée par la SELARL Z...-B...-Y....

Mme X..., qui était à l'époque du litige la secrétaire de Maître B..., n'est pas contredite lorsqu'elle indique avoir invité une dame A... à consulter Maître B... pour qu'il s'occupe de son dossier, ce qu'il a accepté en recevant un honoraire de 450. 000 FCFP et que son propre dossier de moindre importance qui était similaire a été traité par Maître B... parallèlement à celui de Mme A....

Il est constant par ailleurs qu'après son départ du cabinet en février 2005, Mme X... n'a pas reçu la somme de 354. 598 FCFP qui lui était destinée et n'a pas non plus reçu de note d'honoraires de la SELARL Z...-B...-Y..., la réclamation à ce titre n'apparaissant qu'en janvier 2006 dans un compte de recouvrement contenant des demandes d'honoraires dits " de principe " pour 60. 000 FCFP,70. 000 FCFP et 70. 000 FCFP, soit au total 200. 000 FCFP HT.

Il revient à l'homme de loi qu'est l'avocat d'informer de manière complète la personne dont il assure la défense sur les modalités de son intervention et de sa rémunération, exigences accrues, lorsque comme en l'espèce il assure la défense de son employée car celle-ci peut légitimement considérer qu'il est d'usage que son concours est effectué à titre gratuit, à défaut d'information contraire.

En l'absence de toute convention d'honoraires signée par Mme X..., les circonstances rapportées par cette dernière, notamment le fait qu'elle ait permis à Maître B... d'assurer la défense de Mme A... moyennant rétribution significative par convention d'honoraires pour une affaire similaire à l'encontre de la même société, et en l'absence de toute demande provisionnelle et de note d'honoraires avant l'envoi d'un compte de recouvrement faisant mention " d'honoraires de principe ", pour un montant qui n'est singulièrement pas de principe, il sera retenu que la contestation de Mme X... est bien fondée et qu'aucune somme n'est due au titre des honoraires à la SELARL Z...-B...-Y....

Il en résulte que c'est à bon droit que Mme X... réclame paiement de la somme qui lui est due déduction faite de la somme de 28. 316 FCFP qu'elle reconnaît devoir pour les frais d'huissier, étant observé qu'à défaut de créance exigible à l'encontre de Mme X..., la SELARL Z...-B...-Y... ne pouvait retenir les sommes qu'elle avait encaissées pour son compte.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire déposée au greffe ;

Nous déclarons incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts présentées par Mme X... pour rétention abusive et la renvoyons à engager toute action qu'elle estimera utile ;

Nous déclarons incompétent pour statuer sur la contestation relative aux frais d'huissier ;

Donnons acte à Mme X... de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de vingt huit mille trois cent seize (28. 316) FCFP au titre des frais d'huissier ;

Rejetons la demande de la SELARL Z...-B...-Y... tendant à la fixation de ses honoraires à la somme de 200. 000 FCFP ;

Disons que Mme X... n'est redevable d'aucun honoraire à l'égard de la SELARL Z...-B...-Y... ;

Condamnons la SELARL Z...-B...-Y... aux dépens.

Et signé par M. Gérard FEY, Président, et par MJ NICOLAS, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'ordonnance au greffe.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Ct0052
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 04/05/2007

Analyses

AVOCAT - Honoraires - Obligation d'information préalable du client - / JDF

Il revient à l'homme de loi qu'est l'avocat d'informer de manière complète la personne dont il assure la défense sur les modalités de son intervention et de sa rémunération, exigences accrues lorsqu' il assure la défense de son employée, car celle-ci peut légitimement considérer qu'il est d'usage que son concours est effectué à titre gratuit, à défaut d'information contraire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2007-05-04;17 ?
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