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23/04/2007 | FRANCE | N°05/619

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 23 avril 2007, 05/619


COUR D'APPEL DE NOUMÉA

ARRÊT du 23 avril 2007

Décision attaquée rendue

le : 14 Novembre 2005

Juridiction

Tribunal de première instance de NOUMEA

Date de la saisine :

23 Décembre 2005

Ordonnance de clôture :

08 décembre 2006

RG : 05 / 619

Composition de la Cour

Président :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller

Assesseurs :

-Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

-Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller

magistrats qui ont participé aux

débats et au délibé



Greffier lors des débats :

Cécile KNOCKAERT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE

Melle Jenny A...

née le 28 Juillet 1984 à NOUMEA (Nouvelle-Calédoni...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

ARRÊT du 23 avril 2007

Décision attaquée rendue

le : 14 Novembre 2005

Juridiction

Tribunal de première instance de NOUMEA

Date de la saisine :

23 Décembre 2005

Ordonnance de clôture :

08 décembre 2006

RG : 05 / 619

Composition de la Cour

Président :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller

Assesseurs :

-Marie-Florence BRENGARD, Conseiller

-Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller

magistrats qui ont participé aux

débats et au délibéré

Greffier lors des débats :

Cécile KNOCKAERT

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANTE

Melle Jenny A...

née le 28 Juillet 1984 à NOUMEA (Nouvelle-Calédonie)

...

98870 BOURAIL

représentée par de Me Patrick ARNON, avocat

INTIMÉ

M. Roland B...

né le 09 Mai 1957 à NOUMEA (Nouvelle-Calédonie)
demeurant ...

AUSTRALIE

représenté par la SELARL BENECH-BOITEAU, avocats

Débats : le 19 mars 2007 en audience publique où Marie-Florence
BRENGARD, Conseiller, a présenté son rapport,

A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 23 avril 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant jugement rendu le 14 novembre 2005 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de NOUMEA a :

-condamné Jenny A... à verser à Roland B... la somme de 6. 000. 000 FCFP avec intérêts légaux courant à compter du 7 juillet 2001,

-converti en hypothèque définitive, l'inscription provisoire prise par Roland B... le 4 novembre 2003 volume 2210 no 34 sur l'ensemble no 4 et les millièmes y afférents dépendant de l'immeuble édifié sur le lot no 39 de 6 ares 99 centiares du lotissement Bocquet, Magenta à NOUMEA, dont Jenny A... est propriétaire,

-condamné Jenny A... à payer à Roland B... les frais d'inscription d'hypothèque provisoire et définitive, ainsi qu'une indemnité de procédure de 100. 000 FCFP en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,

-rejeté le surplus des demandes en paiement de Roland B....

PROCÉDURE D'APPEL

Le 23 décembre 2005, Jenny A... née le 28 juillet 1984 a relevé appel aux fins de réformation du jugement.

En son mémoire ampliatif du 22 mars 2006 elle a demandé à la Cour de :

-déclarer nulle la reconnaissance de dette invoquée par Roland B... comme constituant un acte de disposition sur le patrimoine d'une mineure et contractée sans autorisation du juge des tutelles et sans garantie de ses droits,

-dire et juger inopposable à sa personne la reconnaissance de dette signée le 5 février 1998 enregistrée le 31 juillet 2001,

-condamner Roland B... à lui payer une somme de 350. 000 FCFP en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle fait valoir que Dominique B..., exerçant la profession de conseil juridique, a effectué diverses diligences pour sa mère, Annie-Claude A..., et le concubin de celle-ci, Gaëtan E..., alors qu'elle-même était une enfant dont le père, Richard F..., était décédé laissant une succession importante.

Elle indique que le 30 juin 1995, sa mère a consenti à Dominique B... une procuration générale à l'effet de recueillir la succession de feu Richard F...et, que le 5 février 1998, elle lui a également concédé un mandat de vente des parts sociales de la SCI d'Elevage de Naïa.

Elle soutient que sa mère a le même jour signé la reconnaissance de dette établie par Dominique B... et que Gaëtan E...a été incité à se porter caution dudit acte.

Elle explique que Dominique B... épouse G...a fait délivrer le 7 juillet 2001 une mise en demeure de payer la somme de 6. 000. 000 FCFP à Annie-Claude A... puis a fait assigner celle-ci et sa caution Gaëtan E...devant le tribunal qui, par jugement en date du 1er septembre 2003, l'a déclarée irrecevable à agir contre les requis et Dominique B... a interjeté appel de ladite décision.

* * *
Le 22 mai 2006, Roland B... a demandé à la Cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant, de condamner Jenny A... à lui payer la somme de 1. 000. 000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 800. 000 FCFP en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.

Il rappelle avoir acquis de Dominique B... la totalité de la créance de 6. 000. 000 FCFP.

Il fait observer que Jenny A... n'a contesté en première instance, ni le principe ni le quantum de ladite reconnaissance de dette et que son argumentation ayant été rejetée par le tribunal, elle se prévaut de la nullité pour la première fois en appel.

Il souligne que l'ensemble des procédures engagées par Annie-Claude A... avec l'assistance de Dominique B... l'ont été dans l'intérêt de Jenny A... qui s'est vue reconnaître des droits sur la succession de son défunt père et que la mère a ainsi effectué des actes d'administration qu'elle pouvait accomplir sans autorisation du juge des tutelles.

* * *
Par conclusions en date du 28 juillet 2006, Jenny A... a sollicité la production de l'autre acte signé le 5 février 1998 concernant le mandat établi par Annie-Claude A... pour la vente des parts de la SCE de NAIA, d'un certificat de l'administration fiscale établissant que Dominique B... est en règle avec les impôts et un justificatif de l'exécution des prestations facturées par celle-ci.

* * *
Roland B... a produit les deux actes sous seing privés établis le 05 février 1998 ainsi que la liste des prestations accomplies par Dominique B....

En ses conclusions du 06 septembre 2006, il a soulevé la nullité de la requête d'appel au motif que Jenny A... a menti sur son adresse et qu'elle n'est plus domiciliée à BOURAIL mais à NOUMEA.

Il a indiqué qu'il refusait de produire le certificat fiscal concernant son épouse qui est tiers à la procédure.

Il a demandé à la Cour d'ordonner le retrait des débats de l'écrit émanant de son épouse et produit par son adversaire, puis de condamner Jenny A... à verser une somme de 1. 500. 000 FCFP au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre celle de 800. 000 FCFP en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.

* * *
L'ordonnance de clôture et de fixation de l'affaire à l'audience a été rendue le 8 décembre 2006.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la requête d'appel invoquée par l'intimé

Jenny A... a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat au cabinet duquel il est expressément mentionné qu'elle y fait élection de domicile pour la requête initiale et ses suites.

L'appel principal n'est donc pas entaché de nullité et doit être déclaré recevable en la forme.

Sur le retrait des débats du document présumé établi par Dominique B...

Le " rapport " produit par Jenny A... est sans intérêt pour le litige mais ne présente pas de caractère de confidentialité qui commanderait de le retirer du dossier.

La demande de Roland B... à ce titre sera rejetée.

Sur l'incident de production de pièces

la communication effectuée par Roland B... en réponse, est satisfactoire en ce que le certificat fiscal concernant Dominique B... qui n'est pas partie au procès, constitue une pièce confidentielle qui n'apporterait pas d'élément utile aux débats.

Sur le bien-fondé de l'appel principal

Aux termes de l'article 389-6 du code civil, l'administrateur légal sous contrôle judiciaire doit se pourvoir d'une autorisation du juge des tutelles pour accomplir les actes qu'un tuteur ne pourrait faire qu'avec une autorisation.

L'article 464 du même code précise que le tuteur peut sans autorisation introduire une action en justice relative aux droits patrimoniaux du mineur mais que l'autorisation est toujours requise pour les actions relatives aux droits qui ne sont point patrimoniaux.

La reconnaissance de dette en cause indique que Annie-Claude A... reconnaît, comme administratrice légale de sa fille naturelle Jenny, devoir à Dominique B... son conseil juridique, la somme de 6. 000. 000 francs CFP au titre d'honoraires dus pour les procédures qu'elle a diligentées et notamment " dans le cadre d'une part de la recherche de paternité de feu Richard F..., mon concubin, l'égard de notre fille Jenny... ".

Les pièces versées aux débats confirment que dès 1991 Annie-Claude A... a intenté une recherche de paternité à l'égard de Richard F...en faveur de sa fille Jenny et que la plupart des actions menées par la suite pour le compte de l'administrateur légal ont concerné l'état d'héritière ainsi que la reconnaissance des droits successoraux de la mineure.

Par la reconnaissance de dette litigieuse, l'administratrice légale a donc entendu rétribuer les prestations de services effectuées par son conseil juridique en vue de mener à bien des actions touchant aux droits extra-patrimoniaux de sa fille mineure dont elle était chargée de protéger les intérêts.

Or, d'après les articles du code civil précités, Annie-Claude A... ne pouvait sans l'autorisation du juge des tutelles, introduire des actions concernant les droits non patrimoniaux de sa fille mineure.

La reconnaissance de dette a fixé une rémunération globale pour l'ensemble des services rendus par le conseil juridique de sorte qu'il ne peut être opéré de ventilation entre les honoraires se rapportant à des diligences que l'administratrice légale aurait été en droit d'entreprendre, sans autorisation, relativement à des droits patrimoniaux de la mineure, et ceux concernant les actions extra-patrimoniales qu'elle a irrégulièrement initiées.

La reconnaissance de dette constituant un acte que l'administratrice légale ne pouvait passer seule, est donc nulle et de nul effet.

Il convient dès lors d'accueillir l'appel interjeté par Jenny A... laquelle peut valablement opposer à Roland B..., cessionnaire de la créance résultant de la reconnaissance de dette, l'exception de nullité du titre invoqué.

Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions.

La Cour statuant à nouveau sur les fins et prétentions des parties, prononcera l'annulation de la reconnaissance de dette, déboutera Roland B... de l'ensemble de ses demandes présentées à l'encontre de Jenny A... et donnera mainlevée de la mesure d'hypothèque prise sur les biens de celle-ci en vertu de l'acte annulé.

Roland B... sera condamné à payer à Jenny A... une indemnité de procédure de 100. 000 francs CFP pour les frais irrépétibles de première instance et celle de 100. 000 francs CFP pour ceux générés par l'appel.

Roland B... devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

DECLARE les appels recevables ;

DIT n'y avoir lieu au retrait du " rapport " daté du 18 février 1999 ;

DIT sans objet l'incident de production de pièces ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT et juge que l'administratrice légale ne pouvait, sans autorisation du juge des tutelles, passer la reconnaissance de dette en date du 5 février 1998 ;

PRONONCE en conséquence l'annulation de ladite reconnaissance de dette ;

ORDONNE la mainlevée de l'inscription provisoire prise le 4 novembre 2003 sur le fondement de l'acte annulé par Roland B..., et répertoriée : volume 2210 no34 sur l'ensemble o4 et les millièmes y afférents dépendant de l'immeuble édifié sur le lot no39 de 6 ares 99 centiares du lotissement Bocquet Magenta à NOUMEA dont Jenny A... est propriétaire ;

DEBOUTE Roland B... de l'ensemble de ses demandes, moyens et fins ;

LE CONDAMNE à payer à Jenny A... la somme de CENT MILLE (100. 000) FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et celle de CENT MILLE (100. 000) FCFP pour ceux de l'appel ;

LE CONDAMNE également aux dépens, distraits au profit de Me ARNON, avocat, sur ses affirmations de droit.

ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 05/619
Date de la décision : 23/04/2007
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2007-04-23;05.619 ?
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