COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 05 mars 2007
Décision attaquée rendue
le : 02 Mai 2005
Juridiction
Tribunal de première instance de NOUMEA
Date de la saisine :
21 Juillet 2005
Ordonnance de clôture :
30 novembre 2006
RG : 05 / 312
Composition de la Cour
Président :
Christian MESIERE, Conseiller
Assesseurs :
-Roland POTEE, Conseiller
-Marie-Florence BRENGARD, Conseiller
magistrats qui ont participé aux
débats et au délibéré
Greffier lors des débats :
MJ NICOLAS
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANT
M. Christian Y...
né le 24 Mai 1941 à AIN LEUM-MAROC
demeurant ...98800 NOUMEA
représenté par la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN, avocats
INTIMÉ
M. Henri Pierre Z...
né le 18 Août 1939 à PARIS
demeurant...-98800 NOUMEA
représenté par la SELARL JURISCAL, avocats
EN PRESENCE DU :
MINISTERE PUBLIC
Débats : le 1er février 2007 en audience publique où
Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 05 mars 2007 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Christian MESIERE, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Suivant arrêt en date du 24 août 2006-auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, de la procédure antérieure et des prétentions des parties-la Cour de céans a déclaré l'appel recevable et avant dire droit au fond, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur le moyen d'incompétence soulevé d'office par les juges.
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Par conclusions du 28 août 2006, Henri Z...a demandé à la Cour de :
-constater qu'il a exclu de sa requête introductive d'instance toute référence à des propos pouvant être en relation avec sa fonction et qu'il s'est limité à invoquer l'atteinte à sa vie privée,
-dire et juger qu'il n'est pas établi que le président du conseil d'administration de la CAFAT puisse être assimilé à un citoyen chargé d'un service public,
-écarter le moyen d'incompétence et lui allouer le bénéfice de ses demandes initiales.
Il fait valoir qu'en qualité de président du conseil d'administration de la CAFAT, il ne peut être considéré comme un citoyen investi d'un mandat public tel que visé par l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 de sorte que l'action en diffamation qu'il a intentée sur le plan civil est recevable même en l'absence de poursuites pénales.
Il ajoute que les injures dont il se plaint sont sans rapport avec l'exercice de ses fonctions.
* * *
Le 02 octobre 2006 Christian Y...a répliqué à l'argumentation de son contradicteur en invoquant d'une part, le caractère public du mandat conféré à Henri Z...par les textes légaux ayant instauré la CAFAT et d'autre part, le fait que les propos qualifiés de diffamatoires concernent la profession de celui-ci et non sa vie privée.
Il demande donc que le jugement déféré soit infirmé et que Henri Z...soit condamné au paiement d'une indemnité de procédure de 208. 000 FCFP en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
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Le dossier a été régulièrement communiqué au Ministère Public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de déclarer l'instruction close à la date du présent arrêt.
Force est de constater que le tract servant de fondement à l'action civile introduite par Henri Z...le 23 janvier 2003 a été diffusé aux employés de la CAFAT, en mettant en cause le comportement du requérant dans le cadre de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration de cette institution.
Il est en outre reproché à Christian Y...d'avoir diffusé ledit document alors qu'il était délégué syndical de la CAFAT aux fins de remettre en cause auprès du personnel, la désignation de Henri Z...à la tête du Conseil d'administration et de porter ainsi atteinte à l'honneur et la considération de celui-ci.
D'après les textes en vigueur en Nouvelle-Calédonie et notamment la loi de pays no2001-016 du 11 janvier 2002 ainsi que la délibération no280 du 19 décembre 2001, la " CAISSE DE COMPENSATION DES PRESTATIONS FAMILIALES, DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE LA PREVOYANCE DES TRAVAILLEURS " dite CAFAT, est une personne morale chargée d'un service public dont les organes sont soumis au contrôle gouvernemental de sorte que Henri Z..., ès qualité de Président du conseil d'administration, se trouvait manifestement investi d'une mission de service public.
Les faits dénoncés par Henri Z...constituent donc l'infraction de diffamation telle que définie par l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 de sorte que le juge saisi de la seule action civile doit se déclarer incompétent (Cass. Civile 1ère 21 février 2006 no04-17740).
La décision déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions au vu de l'incompétence du juge civil et Henri Z...renvoyé à mieux se pourvoir.
Les demandes d'application de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les dépens seront supportés par Henri Z....
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
DECLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
VU l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
SE DECLARE incompétent pour connaître de la demande de Henri Z...;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE Henri Z...à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet d'Affaires Calédonien, avocats.
ET signé par Christian MESIERE, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT