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06/09/2006 | FRANCE | N°06/00091

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 06 septembre 2006, 06/00091


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT DU 06 Septembre 2006 Décision attaque rendue le : 31 Mai 2000 Juridiction Cour d'Appel de NOUMEA Date de la saisine :16 Février 2006 Ordonnance de Fixation :12 juin 2006

RG : 06/00091 Composition de la Cour Président :Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs:- Christian MESIERE, Conseiller- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Marie-Josèphe NICOLAS PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT Mme Eliane X... DE LA Y... née le 08 Décembre 1945 STRASB

OURG, 67000, ... représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats

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COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT DU 06 Septembre 2006 Décision attaque rendue le : 31 Mai 2000 Juridiction Cour d'Appel de NOUMEA Date de la saisine :16 Février 2006 Ordonnance de Fixation :12 juin 2006

RG : 06/00091 Composition de la Cour Président :Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs:- Christian MESIERE, Conseiller- Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Marie-Josèphe NICOLAS PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT Mme Eliane X... DE LA Y... née le 08 Décembre 1945 STRASBOURG, 67000, ... représentée par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats

INTIMÉS.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE demeurant 56 avenue de la Victoire - BP 62 - 98848 NOUMEA CEDEX représenté par la SELARL JURISCAL, avocats

AUTRE INTERVENANT LE MINISTERE PUBLIC COUR D'APPEL DE NOUMEA

Débats :

le 02 Août 2006 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport A l'issue des débats, l Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier serait remis au greffe le 06 Septembre 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

.Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier, présente lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 7 mai 1999, auquel il est référé pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal du travail de Nouméa a :

- dit que le licenciement d'Eliane X... de la Y... était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à lui payer les sommes suivantes :

[* 5.332.560 FCFP à titre de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

*] 3.193.536 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.

Par arrêt du 31 mai 2000, la cour d'appel a réformé le jugement, débouté Eliane X... de la Y... de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de 60.000 FCFP pour frais irrépétibles.

Le pourvoi formé contre cette décision a fait l'objet d'une non admission par arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2002. PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête déposée le 16 février 2006, Eliane X... de la Y... a formé un recours en révision fondé sur les articles 593 et suivants du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie et en particulier la fraude, prévue à l'article 595 alinéa 2 du même code.

Elle expose que Mme Chantal Z..., ancienne responsable de l'agence où elle travaillait, reconnaît avoir été contrainte par ses supérieurs hiérarchiques de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE de

produire des faux rapports en sa défaveur, dans une attestation du 21 janvier 2006 qu'elle verse aux débats, qu'ainsi son recours, formé dans les deux mois de la connaissance qu'elle a eue du faux, est recevable.

Eliane X... de la Y... invoque le premier cas d'ouverture de la procédure en révision, en demandant à la cour de dire que la fraude de la banque, qui a fait pression sur Madame Z... pour obtenir de faux rapports ou des rapports exagérant les faits, est caractérisée et déterminante dans la solution de l'espèce, et justifie la révision de l'arrêt du 31 mai 2000.

Sur le fond, rappelant l'ensemble des relations entre les parties, et son argumentation quant à la contestation des griefs énoncés au soutien de son licenciement, la requérante demande à la cour de :

- rétracter l'arrêt du 31 mai 2000, confirmer le jugement du tribunal du travail du 7 mai 1999, et faisant droit à son appel incident sur les sommes allouées,

- condamner la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE à lui payer les sommes de :

* 12.798.144 FCFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 3.199.536 FCFP en réparation du préjudice moral subi du fait d'une publicité tapageuse et d'une brusque rupture,

Avec capitalisation des intérêts au taux légal à compter du jugement du 7 mai 1999,

* 400.000 FCFP pour frais irrépétibles.

Par écritures déposées le 7 mars 2006, la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE conclut à l'irrecevabilité du recours en révision, et à la condamnation de la requérante à lui payer des dommages et intérêts de 200.000 FCFP pour procédure abusive et une indemnité de procédure de 200.000 FCFP, outre les dépens, distraits

au profit de la société d'avocats JURISCAL.

Dans le cas où le recours serait déclaré recevable, la banque demande à la cour de renvoyer le dossier à la mise en état afin de lui permettre de conclure au fond.

La banque conteste en premier lieu que le témoignage de Mme Z..., librement établi, ait été un faux intellectuel, alors que le recours en révision n'est recevable que si des pièces ont d'ores et déjà été déclarées ou reconnues fausses.

Elle ajoute qu'aux termes de l'article 595 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le recours en révision n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée, qu'il appartenait ainsi à la requérante, dans le cadre de la procédure antérieure, de former les incidents nécessaires à la démonstration de la fausseté supposée de ce témoignage.

La banque soutient encore que le témoignage de Mme Z... n'a eu aucune influence sur la décision de la cour d'appel, dont elle rappelle les termes, la cour ayant écarté le grief reposant sur l'attestation de Mme Z... concernant la journée du 5 mars 1997, ces faits ayant déjà été sanctionnés le 23 avril 1997 par une mise à pied, et cette disposition de l'arrêt ne faisant pas l'objet du recours.

Elle ajoute que le caractère réel et sérieux du licenciement retenu par la cour résulte d'autres éléments, notamment la preuve des négligences répétées et reconnues de la salariée.

Sur la demande subsidiaire de conclure au fond, la banque explique qu'elle doit disposer d'un délai pour préparer sa défense, et rechercher les éléments de son dossier, le litige datant de neuf ans.

Par conclusions en réponse déposées le 4 avril 2006, Eliane X...

de la Y... précise que son recours est fondé sur la première hypothèse du troisième alinéa de l'article 595 du code précité, à savoir celle où la pièce est reconnue fausse par la partie qui l'a produite, alors qu'il n'est pas exigé une reconnaissance judiciaire de pièces fausses.

Elle conteste par ailleurs avoir commis une faute en n'engageant aucune procédure contre l'attestation initiale de Mme Z..., en l'absence de chance de succès d'une telle procédure, l'intéressée étant fragilisée et manipulée par son employeur.

Eliane X... de la Y... affirme encore que Monsieur A... s'est fondé sur un rapport de Mme Z... pour prononcer une sanction disciplinaire le 23 avril 1997 à son encontre, et que la cour, dans son arrêt du 31 mai 2000, a relevé les incidents et sanctions disciplinaires intervenus.

Elle avance encore que le rapport du même Monsieur A... du 30 juillet 1997 fondant le licenciement s'appuie sur les incidents et faux rapports respectivement constatés et rapportés par la responsable de l'agence, Mme Z..., à la demande de la direction, et que l'intéressée dément point par point dans sa nouvelle attestation.

Eliane X... de la Y... conclut en outre au débouté des demandes de la banque.

Par conclusions déposées le 28 avril 2006, la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE souligne qu'elle n'a jamais reconnu la prétendue fausseté de l'attestation de Mme Z..., ce qui rend inopérant le visa de l'article 595 3o du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Sur les autres arguments, elle reprend ses moyens.

La procédure a été communiquée au Ministère Public qui l'a visée le 9 mai 2006.

Par écritures déposées le 12 mai 2006, Eliane X... de la Y... soutient que la banque a exercé d'intolérables pressions sur le témoin, Mme Z..., et que, lorsque la reconnaissance de la fausseté de l'acte émane de l'auteur du document et non de la partie qui s'en est servie, la jurisprudence considère qu'il y a lieu à révision, sur le fondement de l'article 595 alinéa 1o du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Elle se réfère à ses moyens antérieurs pour le surplus, et demande à la cour d'enjoindre à la banque de conclure sur le fond.

L'ordonnance de fixation, communiquée à toutes les parties, y compris le Ministère Public, est intervenue le 12 juin 2006.

A l'audience du 12 juillet 2006, l'affaire a été renvoyée à celle du 2 août, pour production des rapports de Monsieur A..., cadre de la banque.

Les rapports des 15 et 31 juillet 1997 de Monsieur Jean-Claude A... dénonçant plusieurs manquements d'Eliane X... de la Y... dans l'exécution de ses activités ont été versées aux débats le 12 juillet 2006 par la requérante.MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours en révision :

Attendu que l'article 595 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie dispose que le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :

1) s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue,

2) si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,

3) s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

4) s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

Dans tous les cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passé en force de chose jugée.

Attendu qu'aux termes de l'article 596 du code le délai de recours en révision est de deux mois, qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision.

Attendu que l'attestation de Mme Z... invoquée par Eliane X... de la Y... étant daté du 21 janvier 2006, le recours en révision, formé le 16 février 2006, l'a été dans le délai légal.

Attendu qu'en l'espèce Eliane X... de la Y... invoque la fraude de la banque qui aurait exercé des pressions sur Mme Z... afin de l'inciter à faire de faux rapports en sa défaveur, qui ont été utilisés par l'employeur au cours de la procédure de licenciement.

Attendu que dans son arrêt du 31 mai 2000, sur le licenciement, la cour a écarté les éléments suivants, déjà pris en considération pour prononcer la mise à pied de la salariée du 23 avril 1997 (confirmée par arrêt séparé non critiqué de la cour en date du 31 mai 2000 ayant débouté Eliane X... de la Y... de sa demande en annulation du blâme du 15 septembre 1995 et de la mise à pied des 22, 23 et 24 mai 1997):

- un rapport d'audit établi par Monsieur P. B... le15 avril 1997 faisant état de 25 anomalies sur 43 opérations traitées par l'intéressée le 4 avril 1997,

- un rapport d'audit établi par P. B... le 6 décembre 1996 faisant

état d'une absence non autorisée le 4 décembre 1996 et de l'utilisation le même jour de jeux vidéo pendant les heures de service,

- un rapport de Mme Chantal Z... responsable de l'agence du 7ème kilomètre concernant la journée du 5 mars 1997 et faisant état d'une crise de nerf de la salariée à la suite d'une remarque d'ordre professionnel.

Attendu que la cour a retenu, pour déclarer le licenciement justifié, "qu'il résultait du rapport établi par Jean-Claude A... et adressé à Joùl C..., directeur général, que la salariée continuait, malgré les sanctions prises, (un blâme du 27 décembre 1995 et une mise à pied le 23 avril 1997) et de multiples rappels à l'ordre qui lui furent adressés, notamment par lettre des 27 décembre 1996 et 2 janvier 1997, à négliger son travail quotidien et que de nombreuses anomalies continuaient à être relevées, telles que :

- saisie incomplète lors des ouvertures des comptes,

- saisie incomplète des taux d'intérêts,

- saisie incomplète lors des ouvertures des comptes sur livret (absence des taux de rémunération),

- refus d'instruire les données "prêts consommation" et "crédit confort", pour lesquels elle avait suivi une formation,

- nombreuses erreurs commises en juin 1997 telles que remise de chèques affectés à un mauvais compte (21 juin 1997 un chèque émis par un salarié encaissé sur le compte de son employeur),

- erreur de caisse (60.000 FCFP en plus le 27 juin 1997).

Attendu que l'arrêt a encore retenu que Eliane X... de la Y... qui avait entre autres tâches la responsabilité de la tenue de la caisse et du suivi des comptes débiteurs, n'a pas contesté les erreurs relevées, se contentant de déclarer que ce genre d'erreur se produit dans toutes les agences,

- que tant le type que le nombre des erreurs rapportées au nombre d'opérations enregistrées, révèlent un réel manque de conscience professionnelle et ce d'autant plus qu'ils font suite à de nombreux incidents ayant donné lieu de récentes sanctions et de multiples rappels,

- que, si la salariée soutient avoir toujours donné satisfaction jusqu'en 1995, date du premier incident, l'examen des fiches de notations versées aux débats montre qu'en 1990, 1991 et 1992 l'employeur émettait déjà de vives réserves sur l'aptitude de l'intéressée à modifier son comportement, en observant que chez celle ci le meilleur côtoie parfois le moins bon", et qu'elle doit faire des efforts "pour ne pas réagir impulsivement face à un problème".

Attendu que le rapport de Monsieur A... du 15 juillet 1997 vise les éléments suivants :

- virement effectué en sens inverse,

- remise de chèques affectée à un mauvais compte,

- remise de chèque affectée à un mauvais compte,

- erreur de caisse.

Attendu que le rapport du même Monsieur Jean-Claude A... du 30 juillet 1997 vise les anomalies suivantes :

- absence de renseignement :

[* de la zone " frais fixes" lors de la saisie informatique de l'ouverture de comptes,

*] des taux d'intérêts de découvert ou saisie erronée de ces taux,

- saisie incomplète des ouvertures de comptes sur livret, notamment le taux de rémunération,

- refus d'instruction des dossiers de prêts consommation et crédit confort, pour lesquels elle avait reçu une formation et ce malgré les demandes réitérées de son chef d'agence et les annotations du responsable de compartiment sur le tableau de suivi des objectifs.

Attendu que Mme Chantal Z..., dans son attestation du 21 janvier 2006, indique qu'en octobre 1996, Monsieur A... et son adjoint Monsieur D... lui ont demandé de faire des rapports sur chaque incident concernant Eliane X... de la Y..., qui a pris ses fonctions à l'agence du 7ème kilomètre le 1er octobre 1996, et qu'il lui était souvent demandé de le refaire en exagérant les faits.

Attendu que cependant, Mme Chantal Z... n'affirme pas avoir fait de faux rapports ou rapporté des faits inexacts qu'aurait commis Eliane X... de la Y..., du 1er octobre 1996 à fin juillet 1997, début de la procédure de licenciement, qu'elle se borne à contester la gravité des griefs imputés par l'employeur à la salariée, tenant à :

- une erreur de caisse, en juillet 1997 (page 3 de l'attestation), régularisée le lendemain,

- l'absence du 12 décembre 1996 (écarté dans l'arrêt du 31 mai 2000 statuant sur le licenciement),

- au refus de se conformer aux ordres concernant les prêts et crédits, en alléguant le manque de formation d'Eliane X... de la Y... à ces fonctions.

Attendu qu'en ce qui concerne le virement effectué en sens inverse, Mme Chantal Z... affirme ne l'avoir jamais vu, et n'avoir pas été informée de cet incident, qu'il n'est pas soutenu qu'un rapport émanant de l'intéressée ait servi de base à ce grief.

Attendu que qu'il en est de même :

- de la remise de chèque sur un mauvais compte, Mme Chantal Z... affirmant que le client remplit son formulaire et le signe,

- de la saisine incomplète lors de l'ouverture de comptes sur livret, - du taux d'intérêts saisi de façon erronée.

Attendu qu'à cet égard, Mme Chantal Z... affirme que pour "ces soi

disant manquements", elle n'avait pas été informée.

Attendu qu'il convient de rappeler que lors de la procédure judiciaire ayant abouti à l'arrêt du 31 mai 2000, Eliane X... de la Y... n'avait pas contesté les erreurs et manquements que lui imputait l'employeur, et qu' elle n'avait fait qu'en minimiser l'importance.

Attendu qu'il ne résulte pas, par ailleurs, des rapports de Monsieur A... des 15 et 30 juillet 1997 qu'il se soit appuyé sur des rapports de Mme Chantal Z... pour formuler les griefs reprochés à la salariée.

Attendu qu'en conséquence, aucune fraude de la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE n'étant établie en l'espèce, justifiant un recours en révision, ce recours sera déclaré irrecevable.

Sur les dommages et intérêts :

Attendu qu'au vu de la démarche de Mme Chantal Z... et de l'attestation du 21 janvier 2006, Eliane X... de la Y... a pu se méprendre sur l'étendue de ses droits, que la banque sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Sur l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie :

Attendu qu'il apparaît équitable de décharger la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE des frais irrépétibles exposés au cours de la présente instance pour la somme de 100.000 FCFP, que la demande au même titre formée par la salariée sera rejetée.

Sur les dépens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens en matière sociale, la procédure étant gratuite, en application de l'article 880-1 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, que le jugement sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe après communication au Ministère Public ;

DECLARE le recours en révision irrecevable ;

DEBOUTE la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE de sa demande en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Eliane X... de la Y... à payer à la SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE la somme de CENT MILLE (100.000) FCFP pour frais irrépétibles;

DEBOUTE Eliane X... de la Y... de sa demande au même titre ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les dépens ;

ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Cécile KNOCKAERT, Greffier présente lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 06/00091
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-09-06;06.00091 ?
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