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23/03/2006 | FRANCE | N°05/13

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 23 mars 2006, 05/13


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 23 mars 2006 Décision attaquée rendue le : 22 Novembre 2004 Juridiction TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA Date de la saisine : 12 Janvier 2005 Ordonnance de clôture : 05 janvier 2006

RG : 05/13 Composition de la Cour Présidente : Michelle X..., Présidente de Chambre Assesseurs:

- Roland POTEE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES Y... CAUSE DEVANT Z... COUR

APPELANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN PACIFIQUE IARD représe

ntée par son représentant légal en exercice 58 bis Avenue de la Victoire - 9880...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 23 mars 2006 Décision attaquée rendue le : 22 Novembre 2004 Juridiction TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA Date de la saisine : 12 Janvier 2005 Ordonnance de clôture : 05 janvier 2006

RG : 05/13 Composition de la Cour Présidente : Michelle X..., Présidente de Chambre Assesseurs:

- Roland POTEE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES Y... CAUSE DEVANT Z... COUR

APPELANTE COMPAGNIE D'ASSURANCES GAN PACIFIQUE IARD représentée par son représentant légal en exercice 58 bis Avenue de la Victoire - 98800 NOUMEA représentée par Me Laurent AGUILA, avocat

INTIMÉ M. Franck A... né le 14 Mai 1965 à HAVRE demeurant 25, rue Mérano - Vallée des Colons - 98800 NOUMEA représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocats

AUTRES INTERVENANTS 1 - Z... CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS prise en la personne de son représentant légal 5, rue Fernand Legras - Baie des Citrons - 98800 NOUMEA représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC, avocats 2 - M. Jean-Luc B... dem. 15, rue du Docteur C... - Quatier Latin BP. 654 - 98845 NOUMÉA CEDEX 3 - M. Daniel D... dem. 1 rue Impasse Minitti, Magenta Ouémo, 98800 NOUMEA ces deux derniers représentés par la SELARL LOUZIER-FAUCHE- GHIANI-NANTY, avocats 4 - Z... CAFAT, représentée par son représentant légal 4, rue

résulte de l'absence d'administration per-opératoire d'antibiotiques qui a fait perdre une chance au patient d'un rétablissement rapide et sans complication, - la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS n'a pas pris en compte la douleur et l'angoisse particulières de Franck A... qui a dû subir plusieurs interventions au lieu d'une seule, et n'a pas apporté le soutien adéquat, - le Docteur Daniel D... n'a pas rempli son devoir d'information à l'égard du patient à propos des deux nouvelles interventions sous anesthésie générale qu'il venait de lui faire subir. PROCÉDURE D'APPEL Le 12 janvier 2005, la SA GAN PACIFIQUE IARD a interjeté appel dudit jugement, le 14 janvier la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS a formé le même recours et le 28 janvier, Jean-Luc B... et Daniel D... ont également relevé appel . Une ordonnance de jonction des procédures a été rendue le 31 mai 2005. - MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES - Par conclusions en date du 14 mars 2005, Jean-Luc B... et Daniel D... ont demandé à la Cour de débouter Franck A... de l'ensemble de ses fins et de le condamner à leur payer à chacun une somme de 200000 Francs C.F.P en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile . Ils présentent leurs moyens de la façon suivante : A la suite de

l'opération pratiquée par le Docteur Jean-Luc B... sur prescription du Docteur E..., le patient a connu des douleurs normales mais non fébriles et a été autorisé à quitter la clinique le 4 juillet. Le 17 juillet il a été de nouveau opéré par le Docteur Daniel F... normales mais non fébriles et a été autorisé à quitter la clinique le 4 juillet. Le 17 juillet il a été de nouveau opéré par le Docteur Daniel D... pour reprise d'une fistule anale et s'est vu administrer des anti-inflammatoires et des antalgiques car son état n'était pas fébrile. Le 21 juillet, Franck A... a demandé son transfert à l'hôpital en raison de l'absence de cicatrisation de la zone anale, et une colostomie a été effectuée sur

du Général Mangin - BP L 5 - 98849 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats Débats : le 02 mars 2006 en audience publique où Marie-Florence BRENGARD, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 23 mars 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle X..., Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Au mois de juin 2000, Franck A..., médicalement suivi depuis plusieurs mois pour des douleurs anales en rapport avec des hémorro'des, se voyait prescrire une intervention chirurgicale qui devait être pratiquée le 26 juin par le Docteur Jean-Luc B... à la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS. Le 30 juin 2000, Franck A... souffrant toujours de très vives douleurs, le Docteur Daniel D..., chirurgien substituant le Docteur Jean-Luc B... parti en congés, procédait à une seconde opération consistant à inciser un abcès de la marge anale et

à retirer des bourgeons muqueux infectés. Franck A... était hospitalisé jusqu'au 4 juillet. Y... raison de souffrances persistantes, il était réopéré par le Docteur Daniel D... le 17 juillet 2000 au titre d'une reprise pour "fistule" anale (canal pathologique qui met en communication directe et anormale deux viscères ou un viscère avec la peau). Le 22 juillet 2000 à la suite de très fortes douleurs, Franck A... était transféré au service des urgences de l'hôpital GASTON BOURRET au sein duquel le Docteur G... concluant qu'aucun des ponts cutanés muqueux n'avait été respecté, procédait à l'évacuation à la main d'un volumineux fécalome et pratiquait le 24 juillet une intervention tendant à la pose d'un anus artificiel provisoire. Compte tenu d'un risque de sténose

sa personne pour dériver le colon vers un exutoire artificiel provisoire. Confronté à une sténose cependant dilatable, Franck A... a vu d'autres praticiens en AUSTRALIE et à PARIS où la continuité du colon et du sphincter a été rétablie dans le cadre d'une opération. Après le dépôt du rapport d'expertise, la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS a produit la feuille d'anesthésie relative à l'intervention du 30 juin 2000 révélant qu'il a été administré à Franck A... en post-opératoire une antibiothérapie (OFFLOCET et FLAGYL) ce qui permet d'écarter la théorie de la perte de chance. Quant au Docteur Daniel D..., l'allégation de violation de son devoir d'information résulte uniquement du témoignage du voisin de chambrée de Franck A... aux termes duquel il serait resté évasif sur les raisons des deux interventions supplémentaires alors qu'en raison du secret professionnel, le médecin ne pouvait dévoiler devant un tiers des éléments intimes concernant son patient . * * * Par conclusions du 22 avril puis 23 août 2005, la SA GAN PACIFIQUE IARD, agissant en qualité d'assureur de responsabilité de la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS, a critiqué la motivation du jugement qui a retenu à la charge de l'établissement, un défaut des soins appropriés ayant causé

un préjudice à Franck A... alors que l'expert judiciaire n'a constaté aucun manquement de ce type dans les comptes-rendus opératoires et qu'il a seulement indiqué que c'est la perception qu'en a eu Franck A... ajoutée à l'inquiétude de sa famille qui n'ont pas été suffisamment prises en compte par le personnel infirmier. L'assureur demande donc à la Cour d'infirmer les dispositions ayant retenu la responsabilité de la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS et de condamner Franck A... à lui verser une somme de 150.000 FCFP au titre des frais irrépétibles d'appel et la même somme pour ceux exposés en première instance. * * * Le 17 mai 2005, Jean-Luc B... et Daniel D... ont pris des écritures tendant à

(rétrécissement) du canal anal, Franck A... consultait un spécialiste à SYDNEY puis se rendait PARIS pour prendre un second avis à l'hôpital Léopold BELLAN où il était constaté un délabrement très prononcé de la région anale. Du 7 au 11 décembre 2000, Franck A... était hospitalisé à PARIS suite à une rupture mixte des sphincters et il subissait le 8 janvier 2001 une opération tendant à l'ablation de l'anus artificiel. Le 15 février 2001, Franck A... pouvait reprendre son activité professionnelle. Estimant que des fautes avaient été commises par les Docteurs B... et D... ainsi que par la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS dont l'assureur est la SA GAN PACIFIQUE IARD, Franck A... sollicitait la désignation d'un expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé en date du 25 juillet 2001, le Professeur Jean-Jacques DURON, chirurgien-professeur des universités, expert près la cour d'appel de PARIS, hôpital Pitié Salpétrière PARIS 75013, était désigné aux fins de procéder à la mesure d'instruction sollicitée. Le 22 janvier 2001, l'expert clôturait son rapport et déposait ses conclusions. Par requête introductive d'instance reçue au greffe le 15 mai 2002 Franck A... intentait une procédure au fond. - Z... DECISION DEFEREE -

Suivant jugement rendu le 22 novembre 2004, le tribunal de première instance de NOUMEA a fait droit aux prétentions de Franck A... en condamnant : - Jean-Luc B... à lui payer la somme de 1 Million de Francs C.F.P en réparation des préjudices subis, la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS la somme de 800000 Francs C.F.P sous la garantie de SA GAN PACIFIQUE IARD, Daniel D... la somme de 200.000 FCFP, sans solidarité mais avec intérêts dus à compter de sa décision avec capitalisation, - solidairement les mêmes parties à lui verser une somme de 150.000 FCFP en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, Le premier juge a retenu les éléments suivants : - la faute du Docteur Jean-Luc B...

s'associer aux conclusions de la SA GAN PACIFIQUE IARD en l'absence de preuve d'une carence fautive dans les soins administrés par la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS. Par conclusions régularisées le 27 juin 2005, la CAFAT a demandé à la Cour de confirmer le jugement sur les responsabilités telles qu'elles ont été fixées et de condamner in solidum Jean-Luc B..., Daniel D... et la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS sous la garantie de la SA GAN PACIFIQUE IARD à lui rembourser les débours médicaux exposés pour le compte de Franck A... à hauteur de 1.923.038 FCFP, de réserver ses droits pour tous débours ultérieurs et de condamner les parties responsables in solidum à verser une somme de 100.000 FCFP en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile . [* *] [* Z... CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS a conclu le 06 juillet 2005 à la réformation du jugement déféré en ses dispositions retenant sa responsabilité en faisant valoir qu'aucun élément constitutif d'une faute objective n'a été établi à l'encontre de son personnel, et en sollicitant l'indemnisation par Franck A... de ses frais irrépétibles à hauteur de 150.000 FCFP. *] [* *] Y... ses conclusions

responsives no 1 du 11 juillet 2005 et no 2 du 24 octobre 2005, Franck A... propose pour caractériser la faute de chacune des parties condamnées en première instance les moyens suivants : - en ce qui concerne le Docteur Jean-Luc B..., l'expert judiciaire a pu relever l'absence d'information écrite transcrite par ce chirurgien et constater que ni le compte-rendu de la consultation d'anesthésiologie, ni la feuille d'anesthésie ni les prescriptions médicamenteuses dont le chirurgien aurait pu assortir l'intervention, ne figuraient au dossier médical qu'il a consulté ; le document que la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS verse aujourd'hui aux débats concerne en réalité l'intervention du 30 juin et non la première effectuée le 26 juin ; l'ensemble du dossier montre la négligence du Docteur Jean-Luc B... qui n'a pas tenu

compte de ses doléances notamment une douleur inhabituelle au niveau de la fesse après l'opération, - le Docteur Daniel D... ne lui a pas fourni l'information nécessaire sur les raisons de deux nouvelles interventions sous anesthésie générale, - la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS n'a pas respecté son obligation de surveillance et d'assistance ainsi que le démontre l'absence des documents relatifs à la première intervention ; en outre, elle n'a pas tenu compte de ses souffrances extrêmes comme en témoigne son voisin de chambre et sa propre épouse à laquelle une infirmière avait indiqué qu'il devait se nettoyer seul. Franck A... forme appel incident en soulignant qu'aucun moyen sérieux n'est développé à l'appui de l'appel qui est donc abusif. H... demande en conséquence à la Cour de confirmer le jugement entrepris en déboutant les appelants de leur recours, et y ajoutant, de condamner solidairement Jean-Luc B..., Daniel D... et la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS à lui payer une somme de 1.500.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'appel et celle de 250.000 FCFP en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. * * *

Y... ses dernières écritures du 15 septembre 2005, la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS soutient que son personnel n'a commis aucune faute en ce que l'ensemble des informations relatives aux interventions subies par Franck A... ont été portées sur le même dossier et qu'en réalité Franck A... exploite cet élément pour induire la Cour en erreur. Elle ajoute qu'en tout état de cause, le préjudice allégué n'est pas en relation avec l'anesthésie et qu'en conséquence, les informations en question n'ont pas d'intérêt au débat. * * * L'instruction a été clôturée et l'affaire fixée à plaider par ordonnance du 05 janvier 2006. MOTIFS DE Z... DÉCISION Sur la responsabilité du Docteur Jean-Luc B...
Z... dégradation de l'état de santé de Franck A... à partir de l'opération chirurgicale subie le 26 juin 2000 ainsi que les

souffrances qu'il a endurées pendant plusieurs mois, ne font l'objet d'aucune discussion et sont attestées par le rapport d'expertise ainsi que par l'ensemble des documents médicaux figurant aux débats. Or, d'après les conclusions du chirurgien-expert de la Cour d'Appel de PARIS, le Professeur DURON, l'intervention recommandée par le médecin habituel de Franck A... et pratiquée le 26 juin 2000 par le Docteur Jean-Luc B... était banale s'agissant d'une hémorro'dectomie entraînant généralement des suites simples même si elles sont souvent douloureuses. Y... l'espèce, Franck A... a continué à souffrir anormalement et un abcès important s'est constitué dans la zone anale entraînant les complications et les interventions multiples rappelées ci-dessus. L'expert indique que l'apparition précoce d'un tel abcès après le type de chirurgie pratiquée par Docteur Jean-Luc B... est une complication exceptionnelle que les spécialistes colo-proctologiques s'appliquent à éviter en administrant une antibiothérapie prophylactique pour entourer l'opération. Force est de constater que pas plus que l'expert qui a consulté l'ensemble des pièces du dossier

médical de Franck A..., la Cour ne constate dans les documents produits, que des antibiotiques ont été prescrits par le Docteur Jean-Luc B... pour l'intervention du 26 juin 2000. Z... feuille d'anesthésie figurant aux débats concerne l'opération du 30 juin 2000 effectuée par le Docteur Daniel D... lequel a bien administré à Franck A... une antibiothérapie par OFFLOCET 200mg et FLAGYL 500. Z... fiche de soins post-opératoire concernant l'opération du 26 juin mentionne l'administration d'anti-inflammatoires et d'un laxatif, de même que la feuille de suivi du patient hospitalisé indique une prescription de médicaments non antibiotiques et des injections d'anti-inflammatoires. H... est donc patent que Docteur Jean-Luc B... n'a pas assorti son acte chirurgical d'une antibiothérapie destinée à endiguer les risques

d'infection. Le Docteur Jean-Luc B... fait valoir dans ses conclusions, que même l'expert judiciaire n'est pas certain que les antibiotiques auraient fait disparaître totalement l'éventualité de complications post-opératoires. Mais c'est précisément le fait d'avoir fait perdre à Franck A... une chance de guérison sans complication infectieuse, qui a été caractérisé par le tribunal à l'encontre du Docteur Jean-Luc B...
Y... ne prenant pas la précaution d'entourer son intervention d'une prescription d'antibiotiques, le praticien n'a pas adopté la meilleure stratégie thérapeutique et a privé Franck A... de cette protection anti-infectieuse spécifique. Y... application de l'article 1383 du Code Civil, le Docteur Jean-Luc B... est donc responsable du dommage subi mais la réparation dont il est redevable, doit être mesurée à la chance perdue par Franck A... d'une guérison simple. Z... durée d'incapacité de travail temporaire a couru du 26 juin 2000 au 15 février 2001 alors

que l'arrêt de travail normal après une hémorro'dectomie peut être évalué en moyenne à 30 jours, et le pretium doloris subi par Franck A... a été fixé à 4/7 par l'expert. H... est dès lors fondé de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné le Docteur Jean-Luc B... à payer une somme d'un million de FCFP à titre de dommages-intérêts à Franck A... Sur la responsabilité du Docteur Daniel D...
H... n'a été relevé aucune faute dans le compte-rendu des interventions effectuées par ce chirurgien. Le tribunal a cependant retenu sa responsabilité sur le fondement d'un manquement à son obligation d'information. Mais la réticence qui lui est reprochée, telle que rapportée par Thierry MAYERAU-LONNE, personne hospitalisée dans la même chambre que Franck A... du 17 au 21 juillet 2000, concerne la période post-opératoire et n'est pas de nature à avoir entraîné une perte de chance pour le patient qui avait déjà subi les deux interventions pratiquées par le

Docteur Daniel D..., d'autant que ces opérations avaient été rendues nécessaires par les complications subies par Franck A... après la première intervention du 26 juin. L'obligation d'information dont la violation peut être imputée à un médecin, est préalable à l'acte chirurgical en ce qu'elle consiste à en expliquer les raisons, le déroulement et les suites possibles afin que le patient soit en mesure de décider en connaissance de cause, de se faire opérer. Y... l'espèce, nulle faute de ce type n'est établie à l'égard du Docteur Daniel D... ni d'ailleurs aucun autre acte ou manquement qui pourrait constituer un fait de nature à engager sa responsabilité. H... convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré en ce que la responsabilité du Docteur Daniel D... a été retenue, et statuant à nouveau, de mettre celui-ci hors de cause. Sur la responsabilité de la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS D'après l'expert judiciaire, les soins infirmiers dans les suites d'une

hémorro'dectomie sont généralement limités à des ablutions avec un antiseptique et en l'espèce, ils ont été prodigués de manière satisfaisante. Les comptes-rendus des opérations subies par Franck A... dans l'établissement, ont été produits et il ressort de leur lecture que des soins ont été donnés de manière normale au patient. Le tribunal a néanmoins estimé que la clinique n'avait pas suffisamment soutenu Franck A... lequel, compte tenu des douleurs persistantes et de l'inquiétude qu'entraînaient les complications survenant après une intervention simple, a eu le sentiment que ses problèmes n'étaient pas suffisamment pris en compte par le personnel, tout comme son épouse et le témoin, Thierry MAYERAU-LONNE, son compagnon de chambre.

Mais le juge doit caractériser l'acte ou l'abstention fautif commis par l'auteur ainsi que le dommage qui en est résulté pour autrui. Dès lors qu'aucun manquement objectif à une des missions imparties à la

clinique n'a pu être prouvé, et alors que le personnel ne peut se substituer aux médecins dans l'administration des antibiotiques ou dans la détermination d'un diagnostic, il ne pouvait être retenu comme une faute engageant la responsabilité de l'établissement, "la perception" qu'a eu Franck A... de l'indifférence manifestée par les infirmières à l'égard de ses souffrances. Le jugement encourt donc la réformation sur ses dispositions relatives à la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS qui doit être mise hors de cause en l'absence de preuve de ce qu'elle a enfreint l'une de ses obligations. Son assureur, le GAN est par voie de conséquence libéré de son obligation de garantie. Sur la demande de la CAFAT Z... CAFAT n'a émis aucune prétention devant le tribunal et a même indiqué qu'elle n'entendait pas se joindre à l'action de Franck A... Elle formule aujourd'hui devant la Cour une demande en remboursement des débours exposés pour Franck A... qui n'a pu être examinée au premier degré de juridiction. Seule la responsabilité du Docteur Jean-Luc B... sera finalement retenue sur le fondement de la perte d'une chance ; le préjudice subi par Franck

A... est donc d'ordre moral et en conséquence son indemnisation n'est pas soumise à recours de l'organisme social. Dans ces conditions, la CAFAT doit être déboutée de sa demande en paiement. Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par Franck A...
H... ne s'évince pas des débats la preuve de ce que les appelants ont commis un abus du droit d'appel : Franck A... sera dès lors débouté de ses fins à cet égard. Sur les frais de procédure Le Docteur Jean-Luc B... devra payer à Franck A... une somme de 150.000 FCFP en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie. Les autres demandes au titre des débours irrépétibles seront rejetées. L'ensemble des dépens seront supportés par le Docteur Jean-Luc B... succombant à l'instance. PAR CES MOTIFS Z... COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au

greffe ; CONFIRME le jugement déféré sur ses dispositions ayant condamné le Docteur Jean-Luc B... à payer à Franck A... la somme d'UN MILLION de FCFP au titre de la perte d'une chance, outre intérêts légaux ; REFORME pour le surplus ; STATUANT A NOUVEAU, DEBOUTE Franck A... de ses demandes à l'égard du Docteur Daniel D... et de la CLINIQUE DE Z... BAIE DES CITRONS sous la garantie de la SA GAN PACIFIQUE IARD ; REJETTE la demande de la CAFAT ; REJETTE la demande de la CAFAT ; CONDAMNE le Docteur Jean-Luc B... à payer à Franck A... une indemnité de procédure de CENT CINQUANTE MILLE (150.000) FCFP ; REJETTE l'ensemble des autres fins et prétentions ; CONDAMNE le Docteur Jean-Luc B... aux entiers dépens. ET signé par Michelle X..., Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.

LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 05/13
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2006-03-23;05.13 ?
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