La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2006 | FRANCE | N°05/146

France | France, Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 05 janvier 2006, 05/146


COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 05 janvier 2006
Décision attaquée rendue le : 08 Mars 2005
Juridiction
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

Date de la saisine : 25 Mars 2005
Ordonnance de fixation : 28 octobre 2005
RG : 05/146
Composition de la Cour
Président :

Gérard FEY, Premier Président
Assesseurs:
- Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller

magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SOCIET

E SERDISreprésentée par son gérant en exercice59 rue Forest à Ducos - BP. C 4 - 98848 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELAR...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
ARRÊT du 05 janvier 2006
Décision attaquée rendue le : 08 Mars 2005
Juridiction
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE

Date de la saisine : 25 Mars 2005
Ordonnance de fixation : 28 octobre 2005
RG : 05/146
Composition de la Cour
Président :

Gérard FEY, Premier Président
Assesseurs:
- Jean-Michel STOLTZ, Conseiller
- Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller

magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré
Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SOCIETE SERDISreprésentée par son gérant en exercice59 rue Forest à Ducos - BP. C 4 - 98848 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL BENECH-BOITEAU, avocats
INTIMÉ
M. Alain-Pierre X... Mandataire-liquidateur de la sarl L3B... - 98800 NOUMEA
Comparant en personne
AUTRES INTERVENANTS
1 - M. Philippe Y...né le 1er Avril 1963 à BENOUVILLE (CALVADOS)demeurant à NOUMÉA - BP. 463 - 98845 NOUMEA
2 - M. Tanguy Z...BP. 4489 - Papeete - 98716 TAHITI
Tous deux non représentés
Débats : le 1er décembre 2005 en audience publique où Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, a présenté son rapport,
A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 05 janvier 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplace de Gérard FEY, Président, empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte du 9 octobre 2001, monsieur Xavier A... avait reçu pouvoir de monsieur Hubert B..., gérant de la S.A.R.L SERDIS, de passer tous actes au nom de ladite société à la condition d'agir avec le gérant ou l'un des mandataires désignés au paragraphe 1.
Le 8 mai 2002, la S.A.R.L SERDIS par l'intermédiaire de monsieur Xavier A..., a déclaré une créance pour un montant de 684.582 FCFP entre les mains de monsieur Alain-Pierre X..., mandataire-liquidateur, à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L L 3B prononcée le 18 septembre 2002.
Par ordonnance du 8 mars 2005, la créance a été rejetée aux motifs que monsieur A... n'avait pas agi assisté du gérant ou de l'un des mandataires désignés au paragraphe 1 de la délégation de pouvoir.
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête déposée le 25 mars 2005, la société SERDIS a interjeté appel de l'ordonnance.
Dans son mémoire ampliatif du 9 mai 2005, elle soutient que monsieur A... disposait d'une délégation de pouvoir ainsi qu'il est justifié par la production aux débats de l'attestation du 5 mai 2005 de monsieur B..., gérant de la S.A.R.L. Elle considère que la preuve de la délégation de pouvoirs peut être établie par tous moyens et peut être apportée postérieurement à la déclaration de créance .
La S.A.R.L SERDIS demande donc à la Cour de :
- déclarer recevable l'appel,
- réformer l'ordonnance et d'admettre la créance à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L L 3B .
* * *
Par conclusions du 17 juin 2005, monsieur Alain-Pierre X... conclut à la confirmation en faisant valoir que monsieur A... n'avait pas le pouvoir d'agir seul pour déclarer la créance. Il ajoute que l'attestation du gérant datée de la veille des écritures de la Société a été établie pour les besoins de la cause.
Il soutient à cet effet que seule la délégation de pouvoirs du 9 octobre 2001 comportant double signature a été produite devant les organes de la procédure de liquidation judiciaire et que la nouvelle disposition évoquée est contraire aux principes de la double signature mis en place dans la société.
* * *
En réplique, par conclusions déposées le 28 août 2005, la S.A.R.L SERDIS fait valoir que monsieur A... a déjà agi seul en matière de procédure collective et notamment dans une suivie par monsieur Alain-Pierre X.... Elle fait d'ailleurs remarquer que dans d'autres procédures où il avait agi seul, des déclarations ont été admises sans que les mandataires liquidateurs n'aient opposé une contestation. Elle ajoute que le principe de la double signature n'est pas vérifié au sein de l'entreprise et elle en veut pour preuve la délégation de pouvoirs conférée à monsieur C.... Elle considère donc que l'attestation du 5 mai 2005 est parfaitement recevable.
* * *
Par conclusions du 16 septembre 2005, monsieur Alain-Pierre X... fait remarquer que dans la procédure ouverte à l'encontre de la Société des Bains de Mers, seule l'attestation de règlement avait été signée par monsieur A.... Il ajoute en outre que l'absence de contestation dans d'autres procédures n'a aucune incidence sur le présent litige. Il sollicite l'octroi de la somme de 100.000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.
* * *
Enfin, par conclusions du 20 octobre 2005, la S.A.R.L SERDIS soutient que la déclaration de créance dans la procédure de la Société des Bains de Mer a été effectuée uniquement par madame D... laquelle devait également agir assister du gérant) alors que déjà le principe de la double signature était en vigueur à cette date. Elle soutient que c'est dès lors, en l'espèce, en toute bonne foi, que la déclaration a été effectuée par monsieur A....
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice en sorte qu'il y a lieu de rechercher, lorsqu'elle n'émane pas des organes habilités par la loi à représenter la société, si l'auteur de la déclaration a reçu par une délégation le pouvoir d'y procéder. Le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la régularité de la déclaration.
Par ailleurs, une attestation affirmant que le salarié avait qualité pour procéder à une déclaration de créance pour constituer une preuve de la délégation doit être toutefois corroborée par d'autres éléments.
En l'espèce, par acte du 9 octobre 2001, monsieur Xavier A... avait reçu pouvoir de monsieur Hubert B..., gérant de la S.A.R.L SERDIS, de passer tous actes au nom de ladite société à la condition d'agir avec le gérant ou l'un des mandataires désignés au paragraphe 1. La société verse en outre en cause d'appel, l'attestation du gérant établie la veille du mémoire d'appel de la société et aux termes de laquelle monsieur A... a reçu du gérant de la société, monsieur B... une délégation de pouvoir pour agir seul en justice postérieurement à l'acte sus visé.
Or, comme le fait justement remarquer le mandataire liquidateur,
- seule la délégation de pouvoirs du 9 octobre 2001 comportant double signature a été produite devant le juge-commissaire,
- les délégations de pouvoir font l'objet au sein de la société de documents particulièrement précis ; d'ailleurs, la délégation faite à monsieur Hubert B... non soumis à une double signature datée du 20 mars 2001 et donc antérieure à celle du 9 octobre 2001, confirme cet élément,
- la nouvelle disposition évoquée est contraire aux principes même de l'organisation de la S.A.R.L SERDIS, notamment de la double signature érigé en principe au terme de l'acte du 9 octobre 2001 et où il est expressément mentionné "...pour maintenir en vigueur le principe de la double signature pour tous les membres de la direction associés ou non..."
En outre, cet acte a été établi peu avant la déclaration qui est intervenue le 8 mai 2002.
Il en résulte que si monsieur A... avait bénéficié d'une délégation de pouvoir d'agir seul au nom de la société, elle serait produite aux débats.
Enfin, l'élément selon lequel des créances ont pu être admises dans d'autres procédures bien qu'elles aient été signées par un seul mandataire alors qu'il n'était habilité à agir que conjointement avec un gérant ou un autre mandataire désigné dans la délégation est inopérant en l'espèce.
Dans ces conditions, l'attestation produite n'a pas de valeur probante et la déclaration faite par monsieur A... est irrégulière et le premier juge a justement rejeté la créance.
L'ordonnance doit être confirmée.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur X... les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS
LA COUR,
STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ;
DECLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance déférée ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE la S.A.R.L SERDIS aux dépens.
ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, en remplacement de Gérard FEY, Président, empêché, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05/146
Date de la décision : 05/01/2006
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - / JDF

La déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice en sorte qu'il y a lieu de rechercher, lorsqu'elle n'émane pas des organes habilités par la loi à représenter la société, si l'auteur de la déclaration a reçu par une délégation le pouvoir d'y procéder. Le défaut de pouvoir constitue une irrégularité de fond affectant la régularité de la déclaration. Une attestation du gérant de la société déclarante affirmant que le signataire de la déclaration avait qualité pour y procéder ne saurait à elle seule constituer la preuve d'une délégation et doit être corroborée par d'autres éléments lorsque tant les conditions de production de l'attestation, au stade de l'appel, que l'existence de données de fait contraires en rendent la sincérité discutable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.noumea;arret;2006-01-05;05.146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award