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06/10/2005 | FRANCE | N°02/503

France | France, Cour d'appel de Nouméa, 06 octobre 2005, 02/503


COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 06 octobre 2005 Décision attaquée rendue le : 04 Novembre 2002 Juridiction TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA Date de la saisine : 08 Novembre 2002

Ordonnance de clôture : 02 août 2005 RG : 02/503 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Christian MESIERE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT M. Bernard X... né le 22 Mai 1951 à NOUMEA (98800

) demeurant 27, rue René Milliard - 98800 NOUMEA représenté par la SELARL P...

COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 06 octobre 2005 Décision attaquée rendue le : 04 Novembre 2002 Juridiction TRIBUNAL CIVIL DE NOUMEA Date de la saisine : 08 Novembre 2002

Ordonnance de clôture : 02 août 2005 RG : 02/503 Composition de la Cour Présidente : Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre Assesseurs: - Christian MESIERE, Conseiller - Marie-Florence BRENGARD, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats: Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR

APPELANT M. Bernard X... né le 22 Mai 1951 à NOUMEA (98800) demeurant 27, rue René Milliard - 98800 NOUMEA représenté par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats

INTIMÉS 1 - M. Thierry Y... né le 31 Mai 1961 à NOUMEA (98800) Profession : Standardiste 2 - Melle Jessica Y... née le 04 Mars 1987 à NOUMEA (98800) 3 - M. Steven Y..., prise en la personne de son représentant légal en exercice, M. Y... Thierry né le 29 Mars 1991 à NOUMEA (98800) demeurant ensemble172 rue des Tamanous, lotissement Galinié 98810 MONT DORE représentés par la SELARL BENECH-BOITEAU, avocats

AUTRE INTERVENANTE S.A. ELECTRICITE ET EAU DE CALEDONIE, représentée par son Directeur en exercice 29 rue Jules Ferry, BP. F3 - 98848 NOUMEA CEDEX représentée par Me Denis MILLIARD, avocat Débats : le 08

septembre 2005 en audience publique où Michelle FONTAINE, Présidente de Chambre, a présenté son rapport, A l'issue des débats, la Présidente a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 06 octobre 2005 en application de l'article 451 du code de procédure de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par jugement contradictoire du 4 novembre 2002, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal de première instance de NOUMEA a : - dit que le comportement fautif de Bernard X... en tant que chef de service à la société ELECTRICITE ET EAU DE CALEDONIE (EEC), est à l'origine du suicide de Christine Y..., et qu'il devra en indemniser les victimes,

- dit que la preuve d'une faute personnelle de la société EEC n'est pas rapportée, mais la déclare en tant que commettant, solidairement responsable du dommage causé par son préposé, Bernard X..., dans le cadre de ses fonctions de chef de service, - condamné solidairement Bernard X... et la société EEC à verser à Thierry, Jessica et Steven Z... chacun une somme de 3.000.000 FCFP en réparation du préjudice du préjudice moral constitué du suicide de leur épouse et mère, Christine Z... et celle de 80.000 FCFP pour frais irrépétibles, - débouté les consorts Z... de leur demande d'exécution provisoire et Bernard X... de sa demande de frais irrépétibles, en condamnant solidairement Bernard X... et EEC aux dépens, dont distraction au profit de Me BOITEAU, avocat. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 8 novembre 2002, Bernard X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Dans son mémoire ampliatif et diverses conclusions, l'appelant, contestant le

harcèlement moral allégué ainsi que le lien de causalité entre son comportement et le suicide de Christine Y..., demande à la cour de débouter les consorts Y... de leurs demandes et de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 200.000 FCFP et aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocats. Subsidiairement, il concluait à une expertise psychiatrique de Christine Y.... Bernard X..., tout en reconnaissant son caractère bourru et le fait d'avoir déclaré aux employés sous ses ordres "qu'il n'avait jamais vu autant de cons au mètre carré," invoquait la fragilité de Christine Z... comme seule cause de son acte, affirmant que ses propos ne s'adressaient pas particulièrement à cette salariée, qu'il avait toujours bien notée, que son affectation au poste de caissière entrait dans le cadre de la polyvalence souhaitée par EEC, et ne constituait nullement une brimade de sa part, que Christine Y..., qui avait accepté cette nouvelle affectation, qui devait durer six mois, n'avait pas supporté la solitude de ce poste et que son état avait entraîné des arrêts de travail, des hospitalisations, deux tentatives de suicide et, pour finir, son suicide. Il soutenait n'avoir pas eu connaissance de la gravité de l'état de santé de Christine Y..., non plus que l'employeur. * * * Les consorts Z... concluaient à la confirmation du jugement sur la faute de Bernard X... et, sur appel incident, ils ont repris leur demande d'indemnisation à hauteur de 5.000.000 FCFP chacun, outre la somme de 200.000 FCFP pour frais irrépétibles. Ils réclament en outre la distraction des dépens au profit de la SELARL BENECH-BOITEAU, avocats. Les consorts Y... maintiennent que le comportement agressif, méprisant et le dénigrement systématique de Bernard X... à l'égard des employés et notamment de Christine Y..., lors de sa nomination en qualité de chef du service comptable en 1995 constitue un harcèlement moral

responsable de sa dépression, de ses tentatives de suicide, puis de son suicide par pendaison le 6 décembre 2001. Ils invoquent les nombreuses attestations des collègues de travail de Christine Y..., ainsi que le journal intime de Christine Y... dans lequel elle relate les brimades qu'elle a subies et la dégradation de ses conditions de travail, sa mise à l'écart par son affectation au poste de caissière, où elle souffrait de l'isolement et qu'elle vivait comme une rétrogradation, les souffrances qu'elle endurait. Ils invoquent encore un avis de monsieur A..., expert psychologue, qui, au vu de ce journal, estime établi le harcèlement moral qui a entraîné le suicide de Christine Z.... * * * La société EEC, dans ses premières écritures déposées le 15 avril 2003, sans contester le caractère "bourru et désagréable de Bernard X... dans ses relations professionnelles avec ses subordonnés", estimait qu'aucun fait particulier ne peut être reproché à Bernard X..., que le fait qu'à son arrivée au service, il ait insulté ses agents, dénigré leur travail et critiqué le fait qu'une femme puisse avoir un poste de responsabilité, montre le caractère emporté de Bernard X..., mais qu'il n'est pas démontré que ces agissements visaient directement Christine Y.... La société EEC qualifiait de subjective l'appréciation de Christine Y... quant au comportement de Bernard X... qu'elle a pu prendre pour des critiques personnelles, et se sentir humiliée et méprisée, et elle soutient que les critiques de Christine Y... à l'égard de son chef de service sont le signe du mal être et de la fragilité de Christine Y.... Elle contestait le caractère de journal intime donné à la narration de Christine Z... de ses difficultés, et avançait que cet écrit constitue plus vraisemblablement un rapport demandé par monsieur DUBUISSON, collègue syndicaliste qui avait reçu Christine Y... et un autre collègue le 26 octobre 2000 et

destiné à servir dans une procédure contre Bernard X.... La société EEC contestait l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage en l'absence d'une expertise médicale,La société EEC contestait l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage en l'absence d'une expertise médicale, pour conclure au débouté des demandes des consorts Y... et subsidiairement, à la réduction des sommes allouées, au motif que le suicide de Christine Y... constitue une faute qui a concouru à la réalisation du dommage. [* *] [* Par ordonnance du 10 octobre 2003, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné une expertise aux fins d'analyser la personnalité de Christine Z..., en disant si elle était atteinte de troubles psychiatriques ou psychologiques, ou de tout autre affection pouvant expliquer son suicide, - préciser notamment si elle était atteinte d'une dépression mélancolique ou à caractère mélancoliforme, - dire si sa personnalité ou ses conditions de travail ont pu avoir un rôle causal dans la dégradation de son état de santé, puis de son suicide,

- dire si elle pouvait interpréter comme un harcèlement moral ce qui pouvait n'être que l'exercice par son chef de service de son autorité hiérarchique, - tenter d'expliquer ce qui l'a conduite à mettre fin à ses jours. *] [* *] Le docteur B..., expert commis, a déposé son

rapport le 22 juillet 2004. Il conclut en ces termes : Christine Y... présentait un état dépressif mélancolique, c'est à dire endogène, évoluant pour son propre compte, indépendamment des facteurs d'environnement ; par contre, certains facteurs familiaux, professionnels, entre autres, pouvaient se greffer momentanément sur cet état dépressif mélancolique et être vécus de façon encore plus péjorative, sans pour autant avoir un rôle déterminant ou prépondérant dans le passage à l'acte suicidaire. Elle était atteinte d'un état dépressif qui pouvait apparaître, tantôt comme franchement mélancolique, et tantôt comme à caractère mélancoliforme, ce qui relève du même registre médical et ne correspond qu'à une différence d'intensité dans l'état dépressif. Sa personnalité et son état dépressif ont joué un rôle déterminant dans son suicide et non pas ses conditions de travail. Selon les documents consultés et les dires des différentes personnes entendues, il n'a pas été constaté d'éléments objectifs permettant d'évoquer la notion d'un harcèlement moral. Il est cependant possible, que, compte tenu de son état psychique qui évoluait pour son propre compte, Christine Y... ait vécu subjectivement ses conditions de travail sur le mode du harcèlement moral. Tout sujet déprimé vit douloureusement toutes les situations même si celles ci sont objectivement positives. Le passage à l'acte suicidaire apparaît dans le cas présent comme le risque malheureusement encouru par tous les sujets dépressifs mélancoliques ou atteints d'un état mélancoliforme. Il s'agit de l'intrication de plusieurs facteurs personnels, familiaux, héréditaires et neurobiochimiques supposés mais non confirmés dans l'état actuel de la recherche médicale. Les facteurs d'environnement n'ont pas le rôle déclenchant et ils ne servent le plus souvent que d'argumentation secondaire pour déculpabiliser les familles. Un suicide est toujours très culpabilisant et en toute bonne foi, on peut être tenté de

rechercher des responsabilités de l'environnement médical ou socioprofessionnel. La pathologie dépressive mélancolique ou mélancoliforme contient toujours un potentiel suicidaire et suffit en elle même pour aboutir à un acte suicidaire indépendamment de facteurs d'environnement et malgré la qualité des soins prodigués, y compris parfois en milieu hospitalier. * * * A la suite de ce rapport, la société EEC conclut au débouté des demandes des consorts Y..., en soulignant que Christine Y... avait donné son accord à la mutation décidée par l'employeur afin de favoriser la polyvalence des agents, et que son suicide n'a été causé ni par une faute de Bernard X... ni par sa propre passivité. * * * Les consorts Y... reprochent à l'expert de n'avoir pas pris connaissance des pièces de leur dossier, de n'avoir pas entendu les médecins psychiatres qui ont eu à examiner Christine Y... et de ne pas avoir répondu aux questions posées . Ils maintiennent que Bernard X... a usé de harcèlement moral envers les salariés d'EEC et notamment de Christine Y..., en rappelant les divers témoignages de collègues de cette dernière, ainsi que l'écrit qu'elle a laissé. * * * Les appelants proposent de retenir la définition du harcèlement moral tel que prévu par l'article L 222-33-2 du code pénal, résultant de la loi du 17 janvier 2002 et ils insistent sur le fait que Bernard X... ne pouvait pas ignorer que c'est à partir de son affectation à la caisse principale que l'état de santé de Christine Y... a périclité, sa première tentative de suicide co'ncidant avec le refus de Bernard X... de la réintégrer à son ancien service. Ils soulignent que sur les cinq employés qui se trouvaient sous ses ordres, et qui ont eu à subir les insultes et humiliations, deux ont demandé à changer de service, une a été mise en arrêt de travail pour dépression et l'une s'est donnée la mort, et qu'ainsi, peu à peu, Bernard X... a mis en place son équipe, en

éliminant les employés en place, ils ajoutent que son comportement n'entre pas dans les fonctions ou dans le cadre de l'autorité ou le contrôle d'un supérieur hiérarchique. * * * Les consorts Y... maintiennent que ses conditions de travail ont eu un rôle causal dans la dégradation de l'état de santé puis dans le suicide de Christine Y..., et que Bernard X..., qui reconnaissait dans ses écritures qu'il considérait Christine Y... comme fragile bien avant de venir dans son service car elle avait été vue à plusieurs reprises sortir en larmes du bureau de son supérieur hiérarchique, est d'autant plus responsable du harcèlement moral qu'il lui a fait subir, alors que, bien qu'ayant travaillé pendant des années sous les ordres de monsieur C..., Christine Y... n'a jamais, malgré les remarques et critiques professionnelles, tenté de mettre fin à ses jours, et qu'elle lui gardait même une haute estime. * * * Bernard X... invoque les termes du rapport d'expertise pour maintenir ses demandes en contestant la faute qu'il aurait commise en relation directe avec le suicide de Christine Y... et le préjudice causé aux consorts Y.... Il affirme que l'expert a pris en compte tous les documents médicaux et qu'il a rempli la mission dont il était chargé, et il conteste le terme de journal intime donné à l'écrit de Christine Y.... Il indique avoir ignoré la gravité de l'état de Christine Y.... * * * Dans leurs dernières écritures, les consorts Y... maintiennent leurs arguments, concernant l'apparition des troubles de Christine Y... lors de la prise de fonction de Bernard X... en qualité de chef du service comptable, avec un pouvoir décisionnel important, et leurs demandes. Ils soulignent que Bernard X... ne pouvait ignorer l'état de santé de Christine Y..., qui a été hospitalisée à plusieurs reprises, de même que la société EEC, qui avait tacitement reconnu sa responsabilité en acceptant de payer le

manque à gagner subi par la salariée à la suite de ses arrêts de travail. Ils insistent sur la placardisation de Christine Y..., ses appels au secours, les diverses interventions auprès de la hiérarchie, ses tentatives de suicide jusque sur son lieu de travail, les témoignages du comportement de Bernard X... envers Christine Y..., qui sont en relation directe avec le suicide de cette dernière, en dépit des termes du rapport d'expertise, la fragilité de la victime n'étant nullement une cause d'exonération de la responsabilité de l'auteur du harcèlement. * * * L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 août 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'en l'espèce, le premier juge a fait une exacte application des éléments, de droit et de fait, applicables à la cause, et qu'il a à bon droit retenu que Bernard X... avait commis une faute dans son comportement à l'égard de Christine Y... ayant entraîné le suicide par pendaison de cette dernière, et, partant, un préjudice pour ses ayants droit, son mari et ses deux enfants ; Attendu qu'en effet, il ressort de l'ensemble des attestations écrites par les collègues de Christine Y..., ainsi que des conclusions de Bernard X... lui-même et d'EEC, que Bernard X... avait un caractère désagréable et bourru, et que, dès sa nomination au poste de chef du service de la comptabilité, il dénigrait ses subordonnés et critiquait le fait qu'une femme puisse être chef de service, ce qui visait Christine Y... de même que les autres personnes du service ; Attendu que les injures proférées par Bernard X... à l'encontre de ses subordonnés, rappelées ci-dessus et reconnues par l'intéressé, de même que les brimades auxquelles il se livrait au préjudice des salariés employés dans son service, attestées par les collègues de travail de Christine Y..., à savoir le fait de ne plus lui adresser la parole lorsqu'elle a quitté le poste de caissière principale après son premier arrêt de travail et

intervention de la hiérarchie, ne peuvent en aucun cas être considérées comme des manifestations du pouvoir de direction d'un chef de service, mais constituent des vexations inadmissibles à l'égard de salariés travaillant sous ses ordres ; Attendu qu'il ressort des pièces produites que, jusqu'à l'arrivée de Bernard X... à la tête du service comptable d'EEC, Christine Y..., qui est décrite par tous ses collègues comme une femme avenante, douce et s'investissant beaucoup dans son travail, n'avait connu aucun accident de santé, que ni Bernard X... ni EEC ne font état d'arrêts de maladie antérieurement à 1995, qu'en revanche, lorsque Bernard X... est devenu son chef de service, elle a sombré dans la dépression nécessitant de nombreux arrêts de maladie, des hospitalisations, deux tentatives de suicide, et son suicide le 6 décembre 2001 ; Attendu que les arrêts de maladie de Christine Y... mentionnent tous une cause d'origine professionnelle, que Bernard X..., qui reconnaît une fragilité de Christine Y..., devait d'autant plus être attentif à l'impact que pouvaient avoir ses paroles, et ses actes de dénigrement au quotidien, sur une employée dont la conscience professionnelle était soulignée et avait donné lieu à de nombreuses récompenses par l'employeur ; Attendu que l'écrit laissé par Christine Y..., même s'il a été établi par l'intéressée à la demande d'un collègue syndicaliste, ne peut être écarté, les éléments contenus et analysés par le premier juge confortant les attestations des collègues de travail de la victime, quant à l'existence de brimades, insultes et autres comportements désobligeants de Bernard X... à son égard, ainsi que sa propre souffrance et son découragement à la suite de changement de poste vécu par elle comme un déclassement, même si elle a dû l'accepter pour une période limitée ;

Attendu qu'en conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Bernard X... à réparer le préjudice subi par des consorts Y... et déclaré la société EEC civilement responsable de son préposé ; Attendu que, compte tenu des circonstances particulièrement dramatiques du décès de Christine Y..., découverte par son époux et ses enfants, alors qu'ils formaient une famille unie et que le père reste seul à élever deux enfants jeunes et qui seront forcément marqués par ce drame, le préjudice subi par ces derniers sera plus justement réparé par la somme de 4.000.000 FCFP pour chacun d'eux, que le jugement sera infirmé sur ce point ; Sur l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie Attendu qu'il apparaît équitable de décharger les consorts Y... des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel pour la somme de 200.000 FCFP, l'indemnité allouée par le premier juge étant confirmée par ailleurs ; Sur les dépens Attendu que Bernard X... et la société EEC supporteront les entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BENECH-BOITEAU, avocats ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; DECLARE les appels, principal et incident, recevables ; CONFIRME le jugement déféré à l'exception du montant du préjudice ; INFIRMANT de ce chef ; CONDAMNE Bernard X... solidairement avec la société ELECTRICITE ET EAU DE CALEDONIE, civilement responsable, à

payer à Thierry Y..., en son nom personnel et es qualités de ses deux enfants mineurs Jessica et Steven Y..., la somme de QUATRE MILLIONS (4.000.000) FCFP chacun ; CONDAMNE Bernard X... solidairement avec la société ELECTRICITE ET EAU DE CALEDONIE, à payer aux consorts Y... ensemble, la somme de DEUX CENT MILLE (200.000) FCFP pour frais irrépétibles d'appel ; LES CONDAMNE aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL BENECH-BOITEAU, avocats.

ET signé par Michelle FONTAINE, Présidente, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe. LE GREFFIER

LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nouméa
Numéro d'arrêt : 02/503
Date de la décision : 06/10/2005
Sens de l'arrêt : Autre

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2005-10-06;02.503 ?
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