La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2024 | FRANCE | N°24/00835

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 04 septembre 2024, 24/00835


Ordonnance n°795









N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKER











J.L.D. NIMES

02 septembre 2024













[L]





C/



M.LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024



Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Pre

mier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit ...

Ordonnance n°795

N° RG 24/00835 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKER

J.L.D. NIMES

02 septembre 2024

[L]

C/

M.LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 04 SEPTEMBRE 2024

Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 août 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 août 2024, notifiée le même jour à 11h58 concernant :

M. [I] [L]

né le 03 Mars 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 septembre 2024 à 09h04, enregistrée sous le N°RG 24/4012 présentée par M. le Préfet L'HERAULT ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 à 12h20 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [I] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 02 septembre 2024 à 11h58,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [I] [L] le 03 Septembre 2024 à 12h07 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur M. [O], représentant le Préfet L'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [Y] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [I] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [I] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [I] [L] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet de l'HERAULT en date du 3 août 2024 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant 3 ans, arrêté qui lui a été notifié le 3 août 2024.

Le 3 août 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la (même) Préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [I] [L] le 7 août 2024 et confirmée en appel le 8 août 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 1er septembre 2024, le Préfet de l'HERAULT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [I] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 2 septembre 2024 à 12h20, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.

Monsieur [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience, Monsieur [I] [L] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.

Il précise qu'il vit avec une ressortissante française depuis 2021, qu'il est père de 2 enfants français qu'il a reconnu et qu'il participe à leur entretien et à leur éducation.

Il expose qu'il n'est pas justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, et qu'il n'existe pas de perspectives sérieuses d'éloignement.

Son avocat soutient que l'administration ne justifie pas de diligences nécessaires pour organiser le départ.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 3 septembre 2024 à 12h07 par Monsieur [I] [L] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 2 septembre 2024 à 12h20, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [I] [L] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet de l'HERAULT le 1er septembre 2024 par Monsieur [F] [N], sous-préfet de LODEVE, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 9 octobre 2023 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [I] [L] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants :

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce,

Monsieur [I] [L] a déjà été identifié par le Consulat d'ALGERIE comme l'un de ses ressortissants.

Le 3 août 2024, une demande de laissez-passer a été formulée auprès du consulat d'ALGERIE. Le 5 août 2024, le retenu a fait l'objet d'un passage à la borne EURODAC dont le résultat s'est avéré négatif.

Le 26 août 2024, une relance a été effectuée au consulat d'ALGERIE.

Malgré ces diligences, aucun laissez-passer n'a encore été délivré. Il convient de considérer au regard de la situation de l'intéressé, en concubinage avec une ressortissante française dont il a eu des enfants français pour lesquels il contribue à l'entretien matériel et à l'éducation, qu'il n'est pas établi que la délivrance du laissez-passer interviendra à bref délai, que dès lors les perspectives réelles d'éloignement dans un délai raisonnable ne sont pas démontrées.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont donc pas satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L] n'est pas fondée en droit.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée, et d'ordonner la remise en liberté d'[I] [L].

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [L] ;

INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [L] ;

ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [I] [L] 

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 04 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [I] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [I] [L], pour notification au CRA,

Me Raphaël BELAICHE, avocat,

M. Le Préfet L'HERAULT,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00835
Date de la décision : 04/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-04;24.00835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award