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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00833

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 03 septembre 2024, 24/00833


Ordonnance N°793









N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKEE











J.L.D. NIMES

02 septembre 2024













[R]





C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÃŽMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 03 SEPTEMBRE 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère Ã

  la Cour d'Appel de NÃŽMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÃŽMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du C...

Ordonnance N°793

N° RG 24/00833 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKEE

J.L.D. NIMES

02 septembre 2024

[R]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÃŽMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 03 SEPTEMBRE 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une expulsion du territoire français en date du 17 juin 2024 et notifié le 19 juin 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 juillet 2024, notifiée le 03 juillet 2024 à 10 heures 28 concernant :

M. [C] [R]

né le 11 Décembre 1985 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Vu l'ordonnance en date du 05 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 31 août 2024 à 15 heures 14, enregistrée sous le N°RG 24/4007 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 à 12 heures 13 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 01 septembre 2024 à 10 heures 28 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [R] le 02 Septembre 2024 à 16 heures 15 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [N] [Y], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [C] [R], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [C] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [R] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral ordonnant son expulsion du territoire français le 17 juin 2024, qui lui a été notifié le 19 juin 2024.

Le 3 juillet 2024, à sa levée d'écrou, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 2 juillet 2024 par la préfecture des Bouches du Rhône.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 5 juillet 2024 confirmée par la Cour d'appel le 8 juillet 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 2 août 2024 confirmée par la Cour d'appel le 5 août 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 31 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 2 septembre 2024 à 12h13.

Monsieur [R] a relevé appel de cette ordonnance le 2 septembre 2024 à 16h15.

A l'audience, il déclare avoir précédemment menti et être de nationalité marocaine, avoir un fils en France. Il n'a pas de passeport en cours de validité.

Son avocat soutient que les condamnations de Monsieur [R] ne sauraient suffire à caractériser une menace à l'ordre public et que les diligences de l'administration sont insuffisantes.

Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

Tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient :

« « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités marocaines le 3 juillet 2024 et les a sollicitées à nouveau le 1er et le 26 août 2024.

Monsieur [R] ne communique aucun document aucun justificatif de son identité, ni document de voyage. Il a déclaré successivement ne pas être marocain puis être de nationalité marocaine.

Un laissez-passer ou tout autre document ne peut être délivré que dès lors que l'identité et la nationalité de l'intéressé ont été établies. Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Le préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour adresser leur réponse. Il s'en déduit que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

Le conseil de Monsieur [R] conteste que ce dernier représente une menace pour l'ordre public.

Monsieur [R] a été condamné par la cour d'assises de Paris le 26 mars 2010 à la peine de 20 ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre, par le tribunal correctionnel de Paris le 27 mai 2009 à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits d'entrée et séjour irréguliers en France. Il a en outre été condamné le 2 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Périgueux à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique en récidive légale et le 10 février 2016 par la cour d'appel de Riom à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de recel en récidive légale.

Ces diverses condamnations, dont l'une dans une procédure criminelle pour meurtre, leur fréquence, l'état de récidive légale ainsi que la commission de faits de nature criminelle ainsi que de faits commis au préjudice de dépositaire de l'autorité publique permettent de caractériser une menace à l'ordre public constituée par le maintien de Monsieur [R] sur le territoire français.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R]:

Monsieur [R], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il fait état d'une vie de famille mais ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [R] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 03 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [C] [R].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [C] [R], pour notification par le CRA,

Me Me Raphaël BELAICHE, avocat,

M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00833
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.00833 ?
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