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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00831

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 03 septembre 2024, 24/00831


Ordonnance N°791







N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKEA











J.L.D. NIMES

02 septembre 2024













[X] [H]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 03 SEPTEMBRE 2024





Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Prési

dent de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile ...

Ordonnance N°791

N° RG 24/00831 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKEA

J.L.D. NIMES

02 septembre 2024

[X] [H]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 03 SEPTEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 septembre 2023 notifié le 17 septembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 août 2024, notifiée le même jour à 11 heures 55 concernant :

M. [L] [X] [H]

né le 19 Août 2004 à [Localité 5] (ALGER)

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 01 septembre 2024 à 09 heures 09, enregistrée sous le N°RG 24/4011 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 02 Septembre 2024 à 12 heures 18 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [X] [H] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 02 septembre 2024 à 11 heures 55,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [X] [H] le 02 Septembre 2024 à 15 heures 51 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [K] [C], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [V] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [L] [X] [H], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Raphaël BELAICHE, avocat de Monsieur [L] [X] [H] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [X] [H] a reçu notification le 17 septembre 2023 d'un arrêté du Préfet de Loire-Atlantique du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.

Monsieur [X] [H] a été interpellé le 27 août 2024.

Par arrêté de la préfecture du Var en date du 29 août 2024 et qui lui a été notifié le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 1er septembre 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 2 septembre 2024 à 12h18, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [H] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

Monsieur [X] [H] a interjeté appel de cette ordonnance le 2 septembre 2024 à 15h51.

A l'audience, Monsieur [X] [H] déclare qu'il veut retourner aux Pays-Bas et étais en vacances à [Localité 3] chez son amie.

Son avocat soutient que le signataire de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention est incompétent et soulève l'exception de nullité constituée par les conditions d'interpellation irrégulières de Monsieur [X] [H].

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [X] [H] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

Tous les moyens soulevés sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article 78-2 du Code de procédure pénale prévoit que « les OPJ et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les APJ et APJ adjoints mentionnés aux art 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe « une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

- al. 2 : qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction

- al. 3 : qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit

- al. 4 : qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou délit ».

Le conseil de Monsieur [X] [H] soulève l'exception de nullité tirée de l'irrégularité de l'interpellation de Monsieur [X] [H], faute d'éléments relatifs à la commission d'un vol.

Il ressort de la procédure que les services de police ont été requis car deux individus venaient de commettre un vol dans un véhicule à [Localité 2]. En route vers le lieu de commission des faits, ils sont informés que la victime venait d'appréhender les auteurs du vol, qui se trouvaient dans un train à l'arrêt en gare de [Localité 2], l'un d'eux exhibant un bijou. La victime désigne aux policiers Monsieur [X] [H], qu'elle identifie formellement comme un des auteurs du vol. Ce dernier est également reconnu par un témoin qui a vu les deux suspects dans le véhicule de la victime.

Des éléments objectifs (la reconnaissance par la victime ainsi que par le témoin) constituent des raisons plausibles de soupçonner la commission d'une infraction, en l'espèce le vol, et le contrôle d'identité de Monsieur [X] [H] ainsi que son interpellation sont donc régulières.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [X] [H] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du département du Var le 1er septembre 2024 par M. [G] [W], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [X] [H] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, Monsieur [X] [H] ne disposait au moment de son interpellation, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [X] [H] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 29 août 2024, après une reconnaissance par les autorités algériennes le 5 décembre 2023.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas sollicité à nouveau ces autorités de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [H] :

Monsieur [X] [H], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie pas de sa volonté de retour aux Pays-Bas, ni de la brièveté alléguée de son séjour en France. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [X] [H] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 03 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [L] [X] [H], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [L] [X] [H], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Raphaël BELAICHE, avocat

,

- M. Le Préfet du Var

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00831
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.00831 ?
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