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03/09/2024 | FRANCE | N°24/00829

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 03 septembre 2024, 24/00829


Ordonnance n°789









N° RG 24/00829 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKDS











J.L.D. NIMES

01 septembre 2024













[O]





C/



LE PREFET DES HAUTES-ALPES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 03 SEPTEMBRE 2024



Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier

Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l...

Ordonnance n°789

N° RG 24/00829 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKDS

J.L.D. NIMES

01 septembre 2024

[O]

C/

LE PREFET DES HAUTES-ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 03 SEPTEMBRE 2024

Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Céline DELCOURT, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2022 et notifié le 14 mars 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2024, notifiée le même jour à 16h20 concernant :

M. [J] [O]

né le 09 Décembre 1996 à [Localité 3]

de nationalité Guinéenne

Vu l'ordonnance en date du 07 août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 30 août 2024 à 18h36, enregistrée sous le N°RG 24/4005 présentée par M. le Préfet des Hautes-Alpes ;

Vu l'ordonnance rendue le 01 Septembre 2024 à 11h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [O] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 01 septembre 2024 à 16h20,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [O] le 02 Septembre 2024 à 10h20 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [Y] [S], représentant le Préfet des Hautes-Alpes, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [J] [O], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Grégory LORION, avocat de Monsieur [J] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [O] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet des Hautes Alpes en date du 16 février 2022 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux années, arrêté qui lui a été notifié le 14 mars 2022.

Le 2 août 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même.

Par requêtes du 6 août 2024, M. [O] et le préfet des Hautes Alpes ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande de prolongation de la mesure.

Le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [O] le 7 août 2024 et confirmée en appel le 9 août 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-six jours.

Par requête en date du 30 août 2024, le Préfet des Hautes-Alpes a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande par ordonnance en date du 1er septembre 2024.

Monsieur [O] a interjeté appel de cette ordonnance.

A l'audience, Monsieur [O] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il fait valoir qu'il a vécu en Allemagne de 2022 à 2024 et qu'il a de la famille en Allemagne et au Royaume-Uni.

Son avocat soutient que la préfecture n'a pas accompli les diligences justifiant une prolongation de la mesure. Il ne soutient pas le motif relatif à l'incompétence du signataire de la requête du préfet, l'arrêté portant délégation de signature étant versé au dossier.

Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

Monsieur [O] soutient qu'il s'est rendu en Allemagne entre 2022 et 2024, ce qui priverait l'obligation de quitter le territoire de son caractère exécutoire.

Au terme des articles L.741-1et L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut être placé en rétention administrative qu'un individu faisant l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire.

En l'espèce, Monsieur [O] n'apporte aucune preuve étayant ses déclarations selon lesquelles il se serait rendu en Allemagne entre 2022 et 2024. Ce séjour dans un Etat membre de l'espace Schengen n'est en outre pas de nature à priver l'obligation de quitter le territoire de son caractère exécutoire.

L'obligation de quitter le territoire fondant le placement en rétention est donc exécutoire et le placement en rétention sera déclaré régulier.

SUR LE FOND :

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] soutient qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement parce que les frontières de son pays d'origine sont fermées / aucun vol ne dessert plus son pays d'origine / il n'a toujours pas été identifié, et que sa rétention ne se justifie donc plus.

Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:

« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,

2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,

3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,

b) de l'absence de moyens de transport. »

La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, [O] n'a pas remis de documents d'identité en cours de validité ; le consulat de Guinée a été saisi le 3 août 2024 afin d'obtenir un laissez-passer consulaire, une nouvelle demande ayant été adressée le 29 août 2024.

La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage.

Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé.

Le Préfet n'ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires étrangères, il ne peut lui être reproché le temps pris par celles-ci pour leur réponse. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations et qu'il est établi que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.

Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :

Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 03 Septembre 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [J] [O].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [J] [O], pour notification au CRA,

Me Grégory LORION, avocat,

M. Le Préfet des Hautes-Alpes,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00829
Date de la décision : 03/09/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-09-03;24.00829 ?
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