Ordonnance n°782
N° RG 24/00821 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKBC
J.L.D. NIMES
29 août 2024
[T]
C/
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 30 AOUT 2024
Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 1er avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 juillet 2024, notifiée le 31 juillet 2024 à 08h30 concernant :
M. [O] [T]
né le 18 Mai 1998 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'ordonnance en date du 04 août 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 août 2024 à 09h00, enregistrée sous le N°RG 24/3952 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2024 à 11h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Rejeté la demande d'assignation à résidence ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 août 2024 à 10h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [T] le 29 Août 2024 à 15h44 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
Vu l'assistance de Monsieur [I] [K] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [O] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [O] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [O] [T] a reçu notification le 1er avril 2023 d'un arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Par arrêté de la même préfecture en date du 30 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 8h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 3 août 2024 le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 04 août 2024 à 13h07, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Cette décision a été confirmée en appel.
Par ordonnance prononcée le 29 août 2024 à 11h45, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté la demande d'assignation à résidence ; a ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [T] et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 30 août 2024 a 8h30.
Son avocat soutient que l'administration n'a pas réalisé toutes les diligences nécessaires. Il demande à être assigné à résidence du fait de son hébergement chez sa tante.
Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu ni personne pour lui.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [O] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
«Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours».
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.
En l'espèce, l'administration française justifie avoir effectué toutes les diligences nécessaires auprès des autorités compétentes. Le consulat d'Algérie a été saisi le 31 Juillet 2024, une relance a été adressée au consulat le 28 août 2024.
S'il produit une attestation d'hébergement émanant de sa tante, néanmoins Monsieur [O] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il est défavorablement connu des services de police et de la justice et notamment pour avoir été condamné à plusieurs reprises entre le 29 juin 2023 et le 28 juin 2023 pour des faits de menaces de mort, de vols aggravés par deux circonstances, ou de vol dans un lieu d'habitation, condamnations ayant donné lieu à son incarcération. Il constitue donc une menace pour l'ordre public.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [T] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 30 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [O] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [O] [T], pour notification au CRA,
Me Anne-sophie TURMEL, avocat,
M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.