La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/08/2024 | FRANCE | N°24/00820

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 30 août 2024, 24/00820


Ordonnance N°781









N° RG 24/00820 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKA6











J.L.D. NIMES

29 août 2024













[V]





C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 30 AOUT 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Cha

mbre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de ...

Ordonnance N°781

N° RG 24/00820 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JKA6

J.L.D. NIMES

29 août 2024

[V]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 30 AOUT 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 29 mai 2024 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 29 juin 2024, notifiée le 1er juillet 2024 à 10h14 concernant :

M. [O] [V]

né le 14 Juillet 1999 à [Localité 3] (ALGER)

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 02 juillet 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 28 août 2024 à 15h42, enregistrée sous le N°RG 24/3954 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Août 2024 à 11h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [V] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 30 août 2024 à 10h14 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [V] le 29 Août 2024 à 14h37 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;

Vu la non comparution de Monsieur [O] [V], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anne-Sophie TURMEL, avocat de Monsieur [O] [V] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [O] [V] alias [W] [Y] [M] [V] ou [T], [O] [S] (ci-après Monsieur [O] [V]) a été condamné le 29 mai 2024, par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant dix ans.

A sa levée d'écrou le 1er juillet 2024, à 10h14 lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône, le 28 juin 2024.

Par requête du 2 juillet 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 3 juillet 2024 à 12h47, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [O] [V] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Cette décision a été confirmée en appel le 4 juillet 2024.

Par ordonnance prononcée le 29 août 2024 à 11h49, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [O] [V] pour 15 jours commençant à l'expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le juge des libertés et de la détention, et dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 30 août 2024 à 10h14.

Il soutient qu'aucun des critères prévus à l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut'justifier une prolongation de sa'rétention par l'administration, que les'faits qui lui sont 'reprochés'sont'insuffisants'pour'caractériser'un'«'un danger réel et actuel pour l'ordre public».

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [O] [V] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

«A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours».

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

En l'espèce, l'administration a saisi le consulat d'Algérie le 1er juillet 2024 aux fins d'exécution de la mesure, le retenu étant dépourvu de tout document d'identité. Des relances ont été effectuées les 30 juillet 2024 et 28 août 2024. Des diligences ont également été effectuées auprès des autorites marocaines et tunisiennes le 5 août 2024.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

Monsieur [O] [V], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le plan pénal, le retenu est connu très défavorablement pour avoir été condamné en 2024, notamment pour des faits de vol aggravé, et en 2023 pour des faits de violences aggravées, il est connu sous plusieurs identités et a été signalisé à de multiples reprises au fichier automatise des empreintes digitales pour notamment des faits de vols aggravés, transport d'arme, refus d'obtempérer.

Il est ainsi établi que sa présence sur le territoire est constitutive d'une menace pour l'ordre public.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [V] alias [Y] [W], [V] [M] ou [T], [N] [O] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 30 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [O] [V], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [O] [V], pour notification par le CRA,

Me Me Anne-sophie TURMEL, avocat,

M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00820
Date de la décision : 30/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-30;24.00820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award