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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00785

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 août 2024, 24/00785


Ordonnance N°747







N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWZ











J.L.D. NIMES

17 août 2024













[D] [V]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 AOUT 2024





Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur

les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffièr...

Ordonnance N°747

N° RG 24/00785 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWZ

J.L.D. NIMES

17 août 2024

[D] [V]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 AOUT 2024

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 27 mai 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 AOUT 2024, notifiée le même jour à 8H38 concernant :

M. [V] [D]

né le 20 Novembre 1998 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 AOUT 2024 à 10H17, enregistrée sous le N°RG 24/3767 présentée par M. le Préfet ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2024 à 11 H 29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [D] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 aout 2024 à 8H38,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [D] le 19 Août 2024 à 11 H 56 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [E] [I], représentant le Préfet , agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [V] [D], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [V] [D] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [V] [D] a reçu notification le 29 mai 2024 d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 27 mai de la même année lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Il a été placé en rétention le 13 août 2024.

Par requête du 16 août 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance du 17 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [V] [D] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2024 au motif qu'il n'a pas été effectué de diligences de la part de l'administration en vue de rendre effective la mesure d'éloignement.

Il a comparu à l'audience du 20 août 2024 assisté de son avocat.

Son avocat a abandonné le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration et a sollicité le bénéfice d'une assignation à résidence eu égard à la situation familiale de l'appelant.

Le représentant du préfet de l'Hérault a demandé à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel eu égard aux diligences accomplies et le rejet de la demande d'assignation à résidence.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 17 août 2024 par M. [V] [D] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LA DEMANDE D'ASSIGNATION A RESIDENCE

L'article L743-13 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Si la demande d'assignation à résidence est formulée pour la première fois en cause d'appel, celle-ci doit être déclarée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile dans la mesure où elle tend à la levée de la mesure de rétention à laquelle l'opposant s'est opposé en première instance.

S'il est produit une facture d'électricité pour justifier du domicile de l'appelant, force est de constater qu'il ne détient pas de passeport en cours de validité.

Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant puisqu'il a exprimé à l'audience son intention de rester en France.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT :

M. [V] [D], présent irrégulièrement en France, ne justifie d'aucun domicile stable en France, les documents produits par sa compagne pour en justifier se résumant à une facture d'électricité, et qu'en n'ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut y exercer d'activité professionnelle régulière et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français étant rappelé que celui-ci est connu pour des faits de nature pénale pour avoir été condamné à plusieurs reprises et en dernier lieu le 20 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Béziers à une peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de vol en réunion commis notamment avec sa compagne, Mme [Z] [M] qui a proposé de l'héberger.

Par ailleurs, si l'appelant indique être père de l'enfant qu'il a eu avec cette dernière, la cour relève que celui-ci ne l'a pas reconnu.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [D], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXXXXXXXXX.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [D].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [V] [D], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Annélie DESCHAMPS, avocat

,

- M. Le Préfet de l'HERAULT

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00785
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00785 ?
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