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20/08/2024 | FRANCE | N°24/00784

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 20 août 2024, 24/00784


Ordonnance n°746









N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWX











J.L.D. NIMES

17 août 2024













[S] [U]





C/



LE PREFET DE L'ARIEGE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 20 AOUT 2024



Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur

les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffièr...

Ordonnance n°746

N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWX

J.L.D. NIMES

17 août 2024

[S] [U]

C/

LE PREFET DE L'ARIEGE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 20 AOUT 2024

Nous, Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18 juillet 2024, notifiée le même jour à 19 h 20 concernant :

M. [U] [S]

né le 10 Août 1998 à [Localité 4]

de nationalité Congolaise

Vu les ordonnances en date des 24 juillet 2024 puis 17 aout 2024 rendues par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 aout 2024 à 8 h16, enregistrée sous le N°RG 24/3761 présentée par M. le Préfet de l'ARIEGE ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Août 2024 à 11 h 30 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [U] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 17 AOUT 2024 à 19h30 ,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [U] [S] le 19 Août 2024 à ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [C] [H], représentant le Préfet ARIEGE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu la comparution de Monsieur [U] [S], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [U] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [U] [S] a reçu notification le 18 juillet 2024 d'un arrêté du préfet de l'Ariège du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai. Il a par ailleurs été placé au centre de rétention de [Localité 3].

Cet arrêté a été confirmé par jugement du tribunal administratif du 23 juillet 2024.

Par ordonnance en date du 24 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée et prorogé la période de rétention pour 26 jours.

Par requête du 16 août 2024, le Préfet de l'Ariège a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance du 17 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours.

M. [U] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 19 août 2024 au motif que le signataire de la requête n'avait pas qualité pour demander la prorogation de la mesure de rétention tout en maintenant les moyens invoqués en première instance.

Il a comparu à l'audience du 20 août 2024 assisté de son avocat.

Son avocat a indiqué abandonner le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête lié au défaut de qualité de son signataire. Il a fait valoir que l'appelant n'a pas été en mesure de renouveler son titre de séjour du fait qu'il a été séquestré par des personnes faisant partie de la communauté des gens du voyage à l'encontre desquels il déposera plainte ultérieurement. Il a également exposé que la préfecture de la Haute-Garonne est prête à lui délivrer un titre de séjour de sorte qu'il serait envisageable qu'il puisse bénéficier d'une assignation à résidence.

Le représentant du préfet de l'Hérault a demandé à la cour de confirmer la décision dont appel en faisant valoir que l'appelant a refusé le vol qui lui était proposé pour retourner au Congo et qu'à défaut de disposer d'un document d'identité en cours de validité, il ne peut être envisagé d'assignation à résidence.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 19 août 2024 par M. [U] [S] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LE FOND 

L'article L743-13 du code de l'entrée des étrangers et du droit d'asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Elle ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Si la demande d'assignation à résidence est formulée pour la première fois en cause d'appel, celle-ci doit être déclarée recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile dans la mesure où elle tend à la levée de la mesure de rétention à laquelle l'opposant s'est opposé en première instance.

M. [U] [S], présent irrégulièrement en France, ne justifie d'aucun document d'identité ni de domicile stable en France et qu'en n'ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut y exercer d'activité professionnelle régulière et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français étant rappelé que celui-ci est connu pour des faits de nature pénale pour avoir été mis en cause entre 2017 et 2022 pour des faits de conduite sans assurance, de violences et de menaces de mort, de vol en réunion et de dégradation de bien tel que cela ressort du jugement du tribunal administratif portant sur la contestation de l'arrêté du 18 juillet 2024 ayant fixé le pays d'éloignement .

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 20 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXX.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [U] [S].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [U] [S], pour notification au CRA,

Me Annélie DESCHAMPS, avocat,

M. Le Préfet ,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00784
Date de la décision : 20/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-20;24.00784 ?
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