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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00780

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 août 2024, 24/00780


Ordonnance N°742









N° RG 24/00780 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJVQ











J.L.D. NIMES

16 août 2024













[R] [W]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 AOUT 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le

Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d...

Ordonnance N°742

N° RG 24/00780 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJVQ

J.L.D. NIMES

16 août 2024

[R] [W]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 AOUT 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 2 JUIN 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 2 JUIN 2024, notifiée le même jour à 8 H 35 concernant :

M. [W] [R]

né le 30 Janvier 1992 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 16 AOUT 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 AOUT 2024 à 9 H 03, enregistrée sous le N°RG 24/3753 présentée par M. le Préfet duVAR ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2024 à 11 H 57 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [R] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du à 8 H 35 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [R] le 17 Août 2024 à 15 h 30 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [T] [P], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de M. [U] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [W] [R], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocate de Monsieur [W] [R] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [W] [R] a reçu notification le 2 juin 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans suite à un contrôle d'identité intervenu le 31 mai 2024, à [Localité 4], à 15 heures 15.

Par arrêté de la même préfecture en date du 2 juin 2024, notifié le jour même à 8h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance prononcée le 4 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Cette décision a été confirmée en appel le 6 juin 2024.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 2 juillet 2024, la rétention administrative de M. [W] [R] a été prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet du Var en date du 31 juillet 2024, le M. [W] [R]  de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours.

Par ordonnance du 31 juillet 2024, il a été fait droit à cette demande.

Cette décision a été confirmée en appel le 2 août 2024.

Par requête du 15 août 2024, le Préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.

Le 17 août 2024, M. [W] [R] a interjeté appel de cette ordonnance.

M. [W] [R] a comparu assisté de son conseil qui a demandé à la cour de réformer l'ordonnance querellée en indiquant invoquer un moyen nouveau lié à l'illégalité de la prorogation de la mesure de rétention en raison d'absence d'obstruction de sa part à la mesure d'éloignement projetée et de demande de protection dilatoire. Il a fait valoir également, au visa des mêmes dispositions, un défaut de diligences de l'administration française qui ne démontre nullement qu'il existerait des perspectives d'éloignement pouvant intervenir prochainement.

Le représentant du préfet du Var a demandé la confirmation de l'ordonnance dont appel en invoquant également la légalité de la décision attaquée eu égard au trouble à l'ordre public que représente la personne retenue.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par M. [W] [R] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »

L'article 563 du code de procédure civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

M. [W] [R] soutient qu'aucune condition de fond n'est remplie pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure.

Ce moyen de fond invoqué pour partie en première instance, limité au défaut de diligence de l'administration, est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

L'appelant ne saurait être accueilli dans sa contestation de la légalité de la prorogation sur les nouveaux moyens invoqués liés à l'absence d'obstruction de la mesure d'éloignement et à l'absence de recours dilatoire. En effet, outre le fait que les critères du texte visé ne sont pas cumulatifs, le préfet n'a nullement sollicité la prolongation de la rétention sur ces conditions posées par le texte.

S'agissant du critère lié à la perspective d'éloignement, il ne peut qu'être relevé que l'administration poursuit ses diligences, avec une relance adressée aux autorités algériennes le 16 juillet 2024 suite à sa première demande du 4 juin précédent étant observé que les autorités marocaines ont également été sollicitées.

Il ne saurait être reproché à l'administration Française l'absence de réponse rapide de la part des autorités étrangères sollicitées étant rappelé que l'appelant est entré sur le territoire national sans document d'identité et qu'il est pour partie à l'origine de cette situation.

Par ailleurs, la condition tenant à la menace à l'ordre public prévue par les textes est parfaitement remplie dès lors que le retenu a été interpellé, en flagrance, pour des faits de vols commis en réunion. Il est également connu pour des faits de vol commis dans un moyen de transport et pour des faits d'usage de stupéfiants.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée étant remplies, il y a lieu de confirmer la décision dont appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [R] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [W] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXX.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [W] [R].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [W] [R], pour notification par le CRA,

Me Me Annélie DESCHAMPS, avocat,

M. Le Préfet du VAR,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00780
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00780 ?
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