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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00779

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 août 2024, 24/00779


Ordonnance N°741







N° RG 24/00779 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJVO











J.L.D. NIMES

16 août 2024













[T] [F]





C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 AOUT 2024





Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES

pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France ...

Ordonnance N°741

N° RG 24/00779 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJVO

J.L.D. NIMES

16 août 2024

[T] [F]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 AOUT 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 11 aout 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 aout 2024, notifiée le même jour à 20H05 concernant :

M. [F] [T]

né le 06 Janvier 1988 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 aout 2024 à 14 H 12, enregistrée sous le N°RG 3758 présentée par M. le Préfet Bouches du Rhone ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2024 à 11 h 56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 15 aout 2024 à 20 h 05,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [T] le 17 Août 2024 à 15 H 30 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet Bouches du Rhone, régulièrement convoqué ;

Vu la comparution de M. [O] [M], interprète en langue arabe, régulièrement inscrit auprès de la liste des experts de la cour d'appel de NIMES .

Vu la comparution de Monsieur [F] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocate de Monsieur [F] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [F] [T] a reçu notification le 11 août 2024 d'un arrêté du préfet des Bouches du Rhône du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.

Par requête du 15 août 2024 à 11 heures 51, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance du 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [F] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 août 2024 au motif qu'il n'a pas été effectué de diligences de la part de l'administration en vue de rendre effective la mesure d'éloignement.

Il a comparu à l'audience du 19 août 2024 assisté de son avocat.

Son avocat soutient que l'administration n'a pas effectué de diligence suffisante en vue d'obtenir son départ.

Il n'a pas été repris le moyen de nullité invoqué en première instance lié au défaut de notification de l'arrêté préfectoral de placement en rétention.

Le représentant du préfet des Bouches du Rhône n'a pas comparu ni personne pour lui.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 17 août 2024 par M. [F] [T] a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, l'appelant n'a pas réitéré l'irrégularité de son placement en rétention pour défaut de notification de l'arrêté préfectoral.

En revanche, il invoque l'absence de diligence de l'administration, conditions de fond. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

M. [F] [T] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et qu'en l'état des diligences accomplies par l'administration, il n'est pas justifié d'une perspective d'éloignement dans un délai raisonnable.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, l'intéressé ne dispose d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

Il ne saurait non plus être reproché un manque de diligence de l'administration qui a pu obtenir le 11 août la copie du passeport de l'appelant ainsi que son extrait d'acte de naissance et la copie intégrale de ce même acte en vue de le faire reconnaître en sa qualité de ressortissant du Royaume du Maroc qui va vraisemblablement délivrer un laissez-passer.

Par ailleurs, il est relevé que par jugement en date du 10 juin 2024, l'appelant a été condamné pour des faits de vol commis en récidive ainsi que pour des faits de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique également commis en récidive.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration a été suffisamment diligente, qu'elle n'a pas failli à ses obligations et que la rétention est justifiée également au regard de la situation personnelle de l'appelant.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir dans un délai raisonnable en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE L'APPELANT :

M. [F] [T], présent irrégulièrement en France, ne justifie d'aucun domicile stable en France et qu'en n'ayant pas de titre de séjour régulier, il ne peut y exercer d'activité professionnelle régulière et ne dispose d'aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient, par voie de conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXXXXXXXXX.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [F] [T].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [F] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Annélie DESCHAMPS, avocat

,

- M. Le Préfet Des Bouches du Rhône

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00779
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00779 ?
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