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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00778

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 août 2024, 24/00778


Ordonnance N°740







N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJVM











J.L.D. NIMES

16 août 2024













[F]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 AOUT 2024





Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur l

es appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière...

Ordonnance N°740

N° RG 24/00778 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJVM

J.L.D. NIMES

16 août 2024

[F]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 AOUT 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,

Vu l'interdiction définitive du territoire français prononcée le 4 janvier 2024 par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 AOUT 2024, notifiée le même jour à 9 h 22 concernant :

M. [T] [F]

né le 11 Février 1987 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 AOUT 2024 à 9 h 06, enregistrée sous le N°RG 24/3755 présentée par M. le Préfet du VAR ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2024 à 11 H 55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [T] [F] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 AOUT 2024 à 9 H 22,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [T] [F] le 17 Août 2024 à 15 h ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de M. [Z] [R] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [T] [F], régulièrement convoqué;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocate de Monsieur [T] [F] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Par arrêt du 4 janvier 2024, la cour d'appel d'Aix en Provence a condamné M. [T] [F] à la peine de 12 mois d'emprisonnement pour des faits de transport, détention, offre ou cession et acquisition de stupéfiants et à une interdiction définitive du territoire national.

Par décision du 12 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [F] en rétention. Par un autre arrêté, le préfet du Var a désigné l'Algérie comme pays de destination.

Suivant requête du 15 août 2014, M. le préfet du Var a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance prononcée le 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [T] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 août 2024.

Au soutien de son appel, il invoque pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de délégation de signature au profit du signataire de la demande.

Sur l'audience, le conseil de l'appelant n'a pas maintenu le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation et a demandé à la cour de réformer l'ordonnance dont appel eu égard au fait que l'appelant n'entend pas retourner en Algérie.

Le représentant du préfet du Var n'a pas comparu ni personne pour lui.

L'appelant a exprimé son souhait de quitter la France pour se rendre en Allemagne ou en Espagne tout en s'opposant fermement à un retour dans son pays d'origine.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté par M. [T] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND

Outre le fait que l'expulsion ne peut se faire que vers le pays d'origine de la personne concernée par une obligation de quitter le territoire national, la décision querellée ne fait pas l'objet d'autre critique sur le fond.

Par ailleurs, il convient de relever l'absence totale de garantie de représentation sérieuse de l'appelant qui est, de surcroît totalement dépourvu de document d'identité.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [T] [F] ;

Rejetons le moyen d'irrecevabilité de la requête présenté par M. [T] [F] en cause d'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXXXXXXXXX.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [T] [F].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [T] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Annélie DESCHAMPS, avocat

,

- M. Le Préfet du VAR

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00778
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00778 ?
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