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19/08/2024 | FRANCE | N°24/00777

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 août 2024, 24/00777


Ordonnance N°739







N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJVK











J.L.D. NIMES

16 août 2024













[X]





C/



LE PREFET DES HAUTES ALPES











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 AOUT 2024





Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour sta

tuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ,...

Ordonnance N°739

N° RG 24/00777 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJVK

J.L.D. NIMES

16 août 2024

[X]

C/

LE PREFET DES HAUTES ALPES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 AOUT 2024

Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme France JIMENEZ, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 aout 2024, notifiée le même jour à 15 h 55 concernant :

M. [C] [X]

né le 23 Janvier 2001 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 15 aout 2024 à 10 H 35, enregistrée sous le N°RG 24/3755 présentée par M. le Préfet des Hautes Alpes ;

Vu l'ordonnance rendue le 16 Août 2024 à 11 h 59 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [X] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 16 aout 2024 à 15 H55,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [X] le 17 Août 2024 à 15 Heures ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet Hautes Alpes, régulièrement convoqué ;

Vu l'assistance de M. [L] [O] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la présence de Monsieur [C] [X], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocate de Monsieur [C] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [C] [X] a été destinataire d'un arrêté du préfet des Hautes Alpes en date du 20 juillet 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Le 12 août 2024, ce dernier a été placé en rétention administrative.

Par requête du 15 août 2024, le préfet des Hautes Alpes a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 16 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.

M. [C] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 août 2024.

Au soutien de son appel, il invoque pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de délégation de signature au profit du signataire de la demande. Il n'a pas repris les moyens invoqués en première instance.

Sur l'audience, le conseil de l'appelant a abandonné le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation et sollicité la réformation de l'ordonnance querellée en faisant valoir que ce dernier vit en couple, qu'il a deux enfants de nationalité Française, qu'il travaille en qualité de coiffeur et qu'il lui est nécessaire de suivre des soins médicaux.

Le représentant du préfet n'a pas comparu ni personne pour lui.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL

L'appel interjeté par M. [C] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND

Il y a lieu de relever comme l'a fait le premier juge que l'appelant a bénéficié d'une précédente mesure d'assignation à résidence et qu'il n'a pas respecté son obligation de quitter le territoire français.

Par ailleurs, la situation personnelle de l'appelant, qui n'est nullement justifiée au regard des pièces de la procédure, ne saurait faire obstacle au renouvellement de la mesure de rétention.

Outre le fait que la décision querellée ne fait l'objet d'aucune critique sur le fond, Il ne peut qu'être relevée l'absence totale de garantie de représentation sérieuse de l'appelant.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [X] ;

REJETONS le moyen d'irrecevabilité de la requête présenté par M. [C] [X] en cause d'appel ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue XXXXXXXXXX.

OU

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [C] [X].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [C] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Annélie DESCHAMPS, avocat

,

- M. Le Préfet Hautes Alpes

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00777
Date de la décision : 19/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-19;24.00777 ?
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