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13/08/2024 | FRANCE | N°24/00758

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 13 août 2024, 24/00758


Ordonnance N°720







N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJP4











J.L.D. NIMES

11 août 2024













[K] SE DISANT [Z]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 13 AOUT 2024





Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Prés

ident de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile ...

Ordonnance N°720

N° RG 24/00758 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJP4

J.L.D. NIMES

11 août 2024

[K] SE DISANT [Z]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 13 AOUT 2024

Nous, Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 05 août 2024 notifié le 07 août 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 août 2024, notifiée le 07 août 2024 à 09h12 concernant :

M. [K] SE DISANT [Z] [W]

né le 13 Octobre 1990 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 août 2024 à 09h27, enregistrée sous le N°RG 24/3695 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2024 à 12h37 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 2 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] SE DISANT [Z] [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 11 août 2024 à 09h12,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] SE DISANT [Z] [W] le 12 Août 2024 à 11h18 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu la présence de Monsieur [F] [E], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;

Vu l'assistance de Monsieur [U] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ;

Vu la comparution de Monsieur [K] SE DISANT [Z] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de Monsieur [K] SE DISANT [Z] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [K] se disant [W] [Z] a reçu notification le 7 août 2024 d'un arrêté du Préfet du Var du 5 août 2024, lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.

Par arrêté de la préfecture du Var en date du 5 août 2024 et qui lui a été notifié le 7 août 2024, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête en date du 10 août 2024, Monsieur le Préfet du Var a sollicité la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé.

Par ordonnance prononcée le 11 août 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [W] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [K] se disant [W] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2024.

Sur l'audience, Monsieur [K] se disant [W] [Z] déclare 'j'ai mon frère et ma s'ur sur [Localité 4]. Je suis venu pour travailler. Je veux les rejoindre. Je ne sais pas lire et écrire donc je n'ai pas compris l'OQTF.'

Son avocat renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation et soutient que les diligences accomplies par la préfecture sont tardives, cette dernière ayant attendu la levée d'écrou.

Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté le 12 août 2024 à 11h18 par Monsieur [K] se disant [W] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée le 11 août 2024 à12h37, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

Il convient de rappeler que l'article L552-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à l'audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l'audience relative à la seconde prolongation ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce :

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [K] se disant [W] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 10 août 2024 par Monsieur [M] [T], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] se disant [W] [Z] soutient que l'administration française ne démontre pas l'existence de perspectives d'éloignement à bref délai.

En l'espèce, Monsieur [K] se disant [W] [Z] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.

Monsieur [K] se disant [W] [Z] reconnaît en outre être entré en France illégalement et ne pas avoir fait de démarche pour régulariser sa situation en France ou dans un autre pays de l'espace Schengen.

De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat d'Algérie dont Monsieur [W] [Z] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande de laissez-passer le 8 août 2024, soit dès le lendemain de la levée d'écrou le 7 août 2024, étant rappelé que l'administration n'a pas d'obligation d'effectuer de diligences en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement avant la levée d'écrou.

Il convient de rappeler que l'administration n'a aucune obligation légale de saisir d'autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l'intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l'origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.

Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché de n'avoir pas « relancé » ces autorités ; pas plus que le retard pris par celles-ci à leur répondre.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations.

En outre aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE Monsieur [W] [Z] :

Monsieur [K] se disant [W] [Z], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il n'a pas déféré à un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français.

Il a fait l'objet de nombreuses condamnations en France et en particulier pour maintien irrégulier sur le territoire national ce qui permet de craindre qu'il n'exécute pas spontanément la mesure d'éloignement.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] SE DISANT [Z] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 13 Août 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [K] SE DISANT [Z] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [K] SE DISANT [Z] [W], par le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Me Caroline GREFFIER, avocat

,

- M. Le Préfet du Var

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00758
Date de la décision : 13/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 19/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-13;24.00758 ?
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