Ordonnance N°702
N° RG 24/00740 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJJ4
J.L.D. NIMES
06 août 2024
[D]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AOUT 2024
Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 août 2024, notifiée le même jour à 09h30 concernant :
M. [J] [D] alias [K] [J]
né le 18 Août 1994 à [Localité 2]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 août 2024 à 11h48, enregistrée sous le N°RG 24/3601 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2024 à 11h56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [D] alias [K] [J] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 06 août 2024 à 09h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [D] alias [K] [J] le 07 Août 2024 à 07h31 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [Z], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [M] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [J] [D] alias [K] [J], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, subtituée par Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [J] [D] alias [K] [J] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [J] [D] a reçu notification le 23 février 2023 d'un arrêté du Préfet du Var notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national.
Le 2 août 2024, il a été placé en rétention administrative.
Par requête du 5 août 2024, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 août 2024, le juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
M. [J] [D] a interjeté appel de cette ordonnance.
Au soutien de son appel, il a fait valoir au visa des dispositions des articles 63-1, 806-3 et D 594-16 du code de procédure pénale que la procédure est nulle en raison de l'absence de remise du formulaire du placement en garde à vue traduit en langue arabe ainsi qu'en raison du défaut de prestation de serment de l'interprète.
Sur l'audience, le conseil de l'appelant a maintenu les termes de l'appel de la personne retenue.
Le représentant du préfet du Var a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL
L'appel interjeté par M. [J] [D] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES NULLITES
- Sur la nullité tirée de l'absence de la copie de la notification des droits en langue arabe dans la procédure
Au cours de la garde à vue ayant précédé la notification de l'arrêté de placement en rétention, M. [J] [D] a été assisté d'un interprète en langue arabe qui l'a informé de ses droits en garde à vue. Il a pu répondre sans difficulté à l'ensemble des questions posées par l'agent de police judiciaire et solliciter l'assistance d'un avocat.
Il a par ailleurs signé le procès-verbal de notification des droits.
M. [J] [D] ne saurait dès lors arguer d'un défaut de compréhension orale de la langue française au stade du placement en garde à vue dans la mesure où il a pu faire valoir ses droits.
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.
- Sur la nullité tirée du défaut de prestation de serment de l'interprète intervenu en garde à vue
La cour relève qu'au titre de cette nullité, l'article 63-1 du code de procédure pénale ne prévoit nullement l'intervention d'un interprète assermenté.
Par ailleurs, l'appelant ne démontre l'existence d'aucun grief lié à la prestation de l'interprète intervenu en garde à vue étant relevé qu'il a pu s'exprimer avec l'interprète requis par les services de police.
En conséquence, l'ordonnance dont appel doit également être confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité.
SUR LE FOND
Outre le fait que la décision querellée ne fait l'objet d'aucune critique sur le fond, Il convient de relever l'absence totale de toute garantie de représentation de l'appelant qui n'a donné aucun document d'identité et qui ne justifie d'aucun domicile fixe ni d'aucune ressource en France.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [D] alias [K] [J] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Août 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [J] [D] alias [K] [J], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [J] [D] alias [K] [J], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Wafae EZZAITAB, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.