Ordonnance N°52
N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJEO
Juge des libertés et de la détention de NIMES
25 juillet 2024
[F]
C/
CENTRE HOSPITALIER [1] - [Localité 2]
ARS OCCITANIE - PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 08 AOUT 2024
Nous, Monsieur Olivier GUIRAUD, à la Cour d'Appel de NÎMES, magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
APPELANT :
M. [X] [F]
né le 30 Novembre 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants,
assisté de Me Caroline GREFFIER, avocat au barreau de NIMES
ET :
CENTRE HOSPITALIER [1] - [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
ARS OCCITANIE - PREFET DU GARD
régulièrement avisé, non comparant à l'audience,
Vu l'ordonnance rendue le 25 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention de NIMES, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [X] [F] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [F] le 30 juillet 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 1er août 2024,
Vu la présence de Me Caroline GREFFIER, avocat de M. [X] [F], qui a été entendue en sa plaidoirie,
Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 02 août 2024.
RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques en urgence prise le 16 juillet 2024 par M. le préfet du Gard ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par M. le préfet du Gard le 23 juillet 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes le 25 juillet 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [X] [F] ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [F] et reçu au greffe de la cour d'appel le 1er août 2024 ;
Vu l'audience du 08 août 2024 à 14 heures ;
Vu les conclusions de M. le procureur général du 02 août 2024 tendant à voir confirmer la décision attaquée ;
M. [X] [F] explique qu'il bénéficie de l'allocation adulte handicapé depuis 2018 et qu'il pourra s'assumer du fait qu'il a un logement malgré le fait qu'il connaisse des troubles du voisinage aggravés par le fait qu'il vit devant une voie ferrée et qu'il a un problème d'électrosensibilité. Il a expliqué également que les gestes à l'origine de son hospitalisation n'ont été commis que pour interpeller le milieu judiciaire. Il a ajouté ne pas comprendre d'avoir été déclaré accessible à une sanction pénale alors qu'on lui impose une hospitalisation pour traiter ses troubles psychiatriques.
Son conseil a expliqué qu'il a conscience des troubles dont il est atteint et qu'il sera en mesure de suivre son traitement en milieu ouvert.
M. le préfet du Gard n'a pas comparu.
MOTIFS
Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'appel est recevable.
Au fond
Il résulte de la procédure que M. [X] [F] a été hospitalisé à la suite à des troubles psychiatriques tels que décrits dans les certificats des médecins psychiatres.
L'avis médical du 06 août 2024 fait état de ce que M. [X] [F] n'a pas une conscience suffisante de ses troubles qui persistent et pour lesquels il est nécessaire de poursuivre l'hospitalisation.
Dès lors les conditions de la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sont remplies.
Il est dès lors nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de M. [X] [F] sans son consentement.
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [X] [F] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NIMES en date du 25 Juillet 2024 ;
CONFIRMONS la décision déférée ;
Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 08 Août 2024
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :
Le patient,
L'avocat,
L'ARS Occitanie - Préfet du Gard,
Le Ministère Public,
Le directeur du centre hospitalier,
Le Juge des Libertés et de la Détention.
RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES
R.G : N° RG 24/00720 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJEO /[F]
Le pourvoi en cassation
Article 973 :
Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Cette constitution emporte élection de domicile.
Article 974 :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.
' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................
Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.
Le
Signature de la personne hospitalisée
' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé
M.......................................................................................................................,
Le
Signature
Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé