La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/08/2024 | FRANCE | N°24/00691

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Ho-recours jld, 01 août 2024, 24/00691


Ordonnance N°49





N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI3V





Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON



16 juillet 2024





[S]





C/



CENTRE HOSPITALIER [3] ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

























































COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabin

et du Premier Président



Ordonnance du 1er AOUT 2024



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articl...

Ordonnance N°49

N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI3V

Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON

16 juillet 2024

[S]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3] ([Localité 1])

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 1er AOUT 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L.3211 et suivants du code de la santé publique, assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

APPELANT :

M. [Y] [S]

né le 20 Septembre 1999 à [Localité 2]

de nationalité Française

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné de personnels soignants et d'une escorte de gendarmerie.

assisté de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat au barreau de NIMES

ET :

CENTRE HOSPITALIER [3] ([Localité 1])

régulièrement avisé, non comparant à l'audience,

ARS PACA - PREFET DE VAUCLUSE

régulièrement avisée, non comparante à l'audience,

Vu l'ordonnance rendue le 16 juillet 2024 par le Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON, qui a constaté que les conditions de l'hospitalisation complète de M. [Y] [S] sont réunies et que sa prise en charge actuelle est adaptée à son état de santé et maintenu en conséquence la mesure dont il fait l'objet,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [Y] [S] le 22 juillet 2024 et reçu à la Cour d'Appel le 23 juillet 2024,

Vu la présence de Me Jean Faustin KAMDEM, avocat de M. [Y] [S], qui a été entendu en sa plaidoirie,

Vu la communication du dossier au Ministère Public qui a communiqué ses conclusions en date du 26 juillet 2024.

RAPPEL DES ELEMENTS DE FAIT ET PROCEDURE :

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prises le 19 juillet 2023 de Monsieur [Y] [S] par décision du représentant de l'Etat ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par le Préfet de Vaucluse, le 08 juillet 2024

Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avignon le 16 juillet 2024 ordonnant la poursuite de la mesure sous la forme de l'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [Y] [S] ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [S] et reçu au greffe de la Cour d'appel le 23 juillet 2024 ;

Vu l'audience du 02 août 2024 à 14 heures à laquelle Monsieur [Y] [S] a comparu, assisté de son conseil ;

Vu les conclusions de Monsieur le Procureur général en date du 26 juillet 2024 ;

Monsieur [Y] [S] explique que :

- il souhaite poursuivre des projets pour préparer sa sortie, obtenir son diplôme, son hospitalisation retarde sa sortie et l'avancée de ses projets,

- il pense qu'il est possible de se soigner en détention, pouvoir réduire sa peine.

Son conseil soutient que :

- sur le fond du traitement, M. [S] ne conteste pas la nécessité des soins, mais il en conteste la forme car il ne peut pas avancer dans ses projets, notamment passer des diplômes et préparer sa sortie, notamment avec des réductions de peine supplémentaires.

Le Préfet de Vaucluse ne s'est pas fait représenter.

MOTIFS :

Selon les dispositions de l'article R3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.

En l'espèce, l'appel est recevable.

Au fond :

Monsieur [Y] [S] a présenté à son admission des symptômes délirants dont le juge des libertés et de la détention constate qu'ils persistent. Il est relevé que l'adhésion de Monsieur [Y] [S] n'est que superficielle puisqu'il n'a pas conscience de l'ampleur de ses troubles ni de la nécessité de poursuivre des soins.

A ce jour, si Monsieur [Y] [S] dit vouloir poursuivre des soins en détention, il y a lieu de relever que dans le dernier avis médical, en date du 31 juillet 2024, il est fait état de la persistance d'un état délirant. Monsieur [S] n'a pas la pleine conscience de son état et des soins dont il a besoin, le médecin relevant une dangerosité en lien avec des convictions délirantes et une absence d'adhésion aux soins.

Il n'est pas constaté d'irrégularité au regard des exigences du code de la santé publique.

Il est en conséquence nécessaire de maintenir la forme de la prise en charge par hospitalisation complète de Monsieur [Y] [S] sans son consentement, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est ainsi confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

DECLARONS recevable l'appel interjeté par M. [Y] [S] à l'encontre de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention d'AVIGNON en date du 16 juillet 2024 ;

CONFIRMONS la décision déférée ;

Rappelons qu'en application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation, dans le délai de 2 mois à compter de la notification de l'ordonnance, par déclaration au greffe de la cour de cassation par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 1er août 2024

LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

Copie de cette ordonnance a été transmise, pour notification, à :

Le patient,

L'avocat,

L'ARS PACA - Préfet de Vaucluse,

Le Ministère Public,

Le directeur du centre hospitalier,

Le Juge des Libertés et de la Détention.

RECEPISSE A RENVOYER PAR COURRIEL AU GREFFE DE LA COUR D'APPEL DE NIMES

R.G : N° RG 24/00691 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JI3V / [S]

Le pourvoi en cassation

Article 973 :

Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Cette constitution emporte élection de domicile.

Article 974 :

Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification.

' NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE A LA PERSONNE HOSPITALISEE ........................................................................................

Reconnaît avoir reçu notification de l'ordonnance de la Cour rendue par le premier président dans l'affaire le concernant.

Le

Signature de la personne hospitalisée

' Notification d'ordonnance à M. Le Directeur de l'Etablissement de santé

M.......................................................................................................................,

Le

Signature

Reconnaît avoir été avisé de l'ordonnance rendue par le premier président dans l'affaire ci dessus référencé


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Ho-recours jld
Numéro d'arrêt : 24/00691
Date de la décision : 01/08/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-08-01;24.00691 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award