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31/07/2024 | FRANCE | N°24/00709

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 31 juillet 2024, 24/00709


Ordonnance N°675







N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBF











J.L.D. NIMES

29 juillet 2024













X SE DISANT [S]





C/



LE PREFET DU VAR











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 31 JUILLET 2024



Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour

d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA),...

Ordonnance N°675

N° RG 24/00709 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JJBF

J.L.D. NIMES

29 juillet 2024

X SE DISANT [S]

C/

LE PREFET DU VAR

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 31 JUILLET 2024

Nous, Mme Delphine DUPRAT, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 juillet 2024, notifiée le même jour à 17h00 concernant :

M. [W] ou [B] X SE DISANT [S]

né le 03 Mars 1996 à [Localité 2]

de nationalité Tunisienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 29 juillet 2024 à 10h07, enregistrée sous le N°RG 24/3505 présentée par M. le Préfet du Var ;

Vu l'ordonnance rendue le 29 Juillet 2024 à 16h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] ou [B] X SE DISANT [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 30 juillet 2024 à 17h00,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] ou [B] X SE DISANT [S] le 30 Juillet 2024 à 10h13 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [M] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [W] ou [B] X SE DISANT [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Salomé AULIARD, substituée par Me Laurence AGUILAR, avocat de Monsieur [W] ou [B] X SE DISANT [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur X se disant [S] [W] ou [B] a reçu notification le 14 avril 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.

Par arrêté de la (même) préfecture en date du 26 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h00, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes du 29 juillet 2024, Monsieur le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 29 juillet 2024 à 16h03, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur X se disant [S] [W] ou [B] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Monsieur X se disant [S] [W] ou [B] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 juillet 2024 à 10h13.

Sur l'audience, Monsieur X se disant [S] [W] ou [B] déclare avoir une compagne enceinte de trois mois et souhaiterait recouvrer la liberté. Il ajoute vouloir retourner en Italie où il a déjà séjourné et où il doit régulariser sa situation. Il observe que sa compagne réside à [Localité 3].

Son avocat soutient que l'irrégularité de la signature en ce que la délégation de compétence serait irrégulière. Sur le fond, les moyens écrits sont maintenus.

Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur X se disant [S] [W] ou [B] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur X se disant [S] [W] ou [B] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 29 juillet 2024 par Monsieur [Z] [L], en sa qualité de secrétaire général sous-préfet de l'arrondissement de [Localité 5], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 12 avril 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur X se disant [S] [W] ou [B] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur X se disant [S] [W] ou [B], est dépourvu de tout document d'identité, son identification est le préalable indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'Administration a justifié de diligences effectives auprès des autorités consulaires tunisiennes le 29 juillet 2024, sans retour à ce jour.

Il ne justifie pas d'une résidence effective déclarant résider à [Localité 3] avec une compagne qui attendrait un enfant sans en justifier et ce alors même qu'il avait pu indiquer au préalable être hébergé chez des amis à [Localité 5].

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il observe être opposé à un retour dans son pays et souhaite se rendre en Italie où il avait obtenu un titre de séjour aujourd'hui périmé. Il ajoute souhaiter régulariser sa situation dans ce pays avant de retourner en France pour y reconnaître son enfant à naître, toujours sans en justifier.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] ou [B] X SE DISANT [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 31 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [W] ou [B] X SE DISANT [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [W] ou [B] X SE DISANT [S], par le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Me Salomé AULIARD, avocat

,

- M. Le Préfet du Var

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00709
Date de la décision : 31/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-31;24.00709 ?
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