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19/07/2024 | FRANCE | N°24/00665

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 19 juillet 2024, 24/00665


Ordonnance N°634









N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JITT











J.L.D. NIMES

18 juillet 2024













[P]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 19 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'A

ppel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Sé...

Ordonnance N°634

N° RG 24/00665 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JITT

J.L.D. NIMES

18 juillet 2024

[P]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 19 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 mai 2024, notifiée le 04 mai 2024 à 09h08 concernant :

M. [H] [P]

né le 23 Novembre 1997 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

En réalité Monsieur [Y] [D]

Né le 23 février 1995 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 06 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 17 juillet 2024 à 15h11, enregistrée sous le N°RG 24/3323 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 18 Juillet 2024 à 11h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté l'exception de nullité soulevée ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [P], en réalité Monsieur [Y] [D] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 18 juillet 2024 à 09h08 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [P], en réalité Monsieur [Y] [D] le 18 Juillet 2024 à 15h23 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [H] [P], en réalité Monsieur [Y] [D], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [H] [P], en réalité Monsieur [Y] [D], qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [H] [P], en réalité [D] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an ans, en date du 4 novembre 2023 et qui lui a été notifié le 5 novembre 2023.

Le 4 mai 2024, à 9h08, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 3 mai 2024.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 6 mai 2024 confirmée par la Cour d'appel le 10 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 3 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 2 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 3 juillet 2024, confirmée en appel le 4 juillet 2024.

Sur requête du Préfet de Vaucluse en date du 17 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 18 juillet 2024, à 11h47.

Monsieur [H] [P], en réalité [D] [Y], a relevé appel de cette ordonnance le 18 juillet 2024, à 15h23.

Sur l'audience, il déclare que :

- il était d'accord pour repartir mais depuis il n'y a pas eu de rendez-vous avec le consulat, rien n'avance,

- il voudrait partir et rejoindre sa famille et son fils en Espagne, il repartirait ensuite au bled, il ferait ses démarches,

- il a vu le médecin du CRA, il lui faut des séances de kinésithérapie, il a une prescription du 27 juin 2024.

Son avocat soutient que :

- les critères de prolongation ne sont pas remplis,

- le nom du retenu est bien [P] ([B]),

- la prolongation doit rester exceptionnelle, or aucune condition de fond n'est remplie, le retenu n'a pas encore vu le consulat malgré les éléments en la possession de l'administration, et malgré les diligences réalisées, il n'y a pas de perspectives dans les 15 prochains jours,

- sur la menace à l'ordre public, dans les quinze derniers jours cette menace n'a pas eu lieu au centre de rétention, au contraire le retenu se montre parfaitement honnête et se conduit correctement au centre de rétention,

- la menace doit être actuelle,

- sa compagne en Espagne a accouché, il veut pouvoir reconnaître l'enfant et repartir après dans son pays,

- le retenu a besoin de rééducation, et en cas de maintien trop long en rétention, il perd le bénéfice du début de cette prise en charge.

Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [H] [P], , en réalité [D] [Y], sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [H] [P], , en réalité [D] [Y], soutient que la prolongation de la mesure ne rempli aucun des critère légaux. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, outre la poursuite des diligences par l'administration, il y a lieu de relever que le comportement de Monsieur [H] [P], en réalité [D] [Y], constitue une menace actuelle à l'ordre public en ce qu'il a été condamné pour des faits de vol aggravé le 6 novembre 2023 et qu'il a été signalisé plusieurs fois pour des faits de même nature. Un des critères justifiant la prolongation de la mesure est ainsi remplie sans qu'il soit exigé que des faits délictueux aient été commis dans les quinze derniers jours, ce critère étant autonome des autres listés par l'article pré-cité.

Sur le plan de la santé, le retenu justifie d'un certificat médical mais qui n'indique pas de contre-indication à l'enferment, cette mesure étant provisoire, il n'établit pas le caractère d'urgence de la prise en charge préconisée.

Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [P], en réalité Monsieur [Y] [D] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 19 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [P], en réalité Monsieur [Y] [D].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [H] [P], en réalité Monsieur [Y] [D], pour notification par le CRA,

Me Maud HAMZA, avocat,

M. Le Préfet de Vaucluse,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00665
Date de la décision : 19/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-19;24.00665 ?
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