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18/07/2024 | FRANCE | N°24/00662

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 18 juillet 2024, 24/00662


Ordonnance N°631







N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JISF











J.L.D. NIMES

17 juillet 2024













[S]





C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 18 JUILLET 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président

de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CES...

Ordonnance N°631

N° RG 24/00662 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JISF

J.L.D. NIMES

17 juillet 2024

[S]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 18 JUILLET 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 novembre 2022 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2024, notifiée le même jour à 08h40 concernant :

M. [L] [S] alias [V] [L]

né le 28 Juillet 1992 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 juillet 2024 à 14h04, enregistrée sous le N°RG 24/3303 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 Juillet 2024 à 12h09 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [S] alias [V] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 17 juillet 2024 à 08h40,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [S] alias [V] [L] le 17 Juillet 2024 à 15h16 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [E] [D] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [L] [S] alias [V] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [L] [S] alias [V] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [L] [S] a été condamné le 8 novembre 2022 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel d'Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant trois ans.

A sa levée d'écrou le 5 juillet 2024, à 8h40, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour.

Par requête du 16 juillet 2024, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 17 juillet 2024, à 12h09, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [L] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2024, à 15h16.

Sur l'audience, Monsieur [L] [S] déclare que :

- il était parti, il n'était pas en France, il avait ses effets lors de l'interpellation, il venait d'Espagne,

- il a des enfants en France, et sa femme est enceinte de jumeaux, elle est hébergée chez des voisins

- il irait en Espagne, il veut un délai de 24h pour partir avec sa famille,

- il avait eu une assignation à résidence, il était parti puis il est revenu ne France en cachette pour apporter de l'argent à sa famille,

- les choses ne se passent pas bien au centre de rétention.

Son avocat soutient que :

- il y a une nullité d'ordre public en ce que l'avis du Parquet de Nîmes a été tardif, après la levée d'écrou, donc la procédure doit être annulée,

- il y a le problème des diligences en ce que la reconnaissance par l'Algérie est intervenue en mars 2024, la première demande de routing est du 7 juillet et les diligences auraient dû commencer pendant la détention du retenu,

- sur sa situation personnelle, le retenu a été condamné pour les conditions d'un squat, de ce fait la famille a été expulsée, il veut repartir avec sa famille.

Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [L] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [L] [S] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable faute de délégation de signature au bénéfice de son signataire et l'existence de garantie de représentation. Ces moyens sont recevables. Sera déclaré irrecevable, en revanche, le moyen de nullité relatif à un avis parquet tardif puisque ce moyen n'a pas été développé, in limine litis, devant le juge de première instance.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [L] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 16 juillet 2024 par Monsieur [K] [W] [P], adjoint au chef de bureau, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, l'administration a obtenu une reconnaissance de la part des autorités algériennes et a fait des diligences pour obtenir une réservation aérienne. Aucune disposition n'impose à l'administration de procéder par anticipation à ses diligences, avant une fin de peine et donc avant le placement ne rétention de l'étranger.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [L] [S]:

Monsieur [L] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'existence d'une vie de famille dont il justifie ne fait pas obstacle à la poursuite de la mesure de rétention.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [S] alias [V] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 18 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [L] [S] alias [V] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [L] [S] alias [V] [L], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Maud HAMZA, avocat

,

- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00662
Date de la décision : 18/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-18;24.00662 ?
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