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17/07/2024 | FRANCE | N°24/00658

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juillet 2024, 24/00658


Ordonnance n°627









N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIRJ











J.L.D. NIMES

15 juillet 2024













[I]





C/



LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUILLET 2024



Nous, Mme Laurène DORLHAC, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président

de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESE...

Ordonnance n°627

N° RG 24/00658 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIRJ

J.L.D. NIMES

15 juillet 2024

[I]

C/

LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUILLET 2024

Nous, Mme Laurène DORLHAC, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une expulsion en date du 20 décembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2024, notifiée le 15 juin 2024 à 09h35 concernant :

M. [G] [I]

né le 06 Mars 1996 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juillet 2024 à 14h12, enregistrée sous le N°RG 24/3261 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 à 15h53 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [I] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 15 juillet 2024,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [I] le 16 Juillet 2024 à 15h23 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,

Vu la non-comparution de Monsieur [G] [I], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Grégory LORION substitué par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [G] [I], qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [G] [I] a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion de Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 décembre 2022, arrêté qui lui a été notifié le 20 décembre 2022.

Le 14 juin 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le 15 juin 2024 à 9h35.

Monsieur [G] [I] a été condamné par le Tribunal correctionnel de Toulon le 09 avril 2021 du chef de violences aggravées par trois circonstances à la peine de 4 années d'emprisonnement et par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 06 mars 2023 à la peine 18 mois d'emprisonnement des chefs de violence en réunion et de violences aggravées par deux circonstances.

Son placement au centre de rétention est intervenu à l'expiration de l'exécution de ces deux peines.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [G] [I] le 15 juillet 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour trente jours, notifiée le jour même à 15h53.

Monsieur [G] [I] a interjeté appel de cette ordonnance.

Sur l'audience, Monsieur [G] [I] ne comparaît pas, pour raison médicale.

Son avocat maintient le seul moyen soulevé tiré du défaut de délégation de signature.

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [G] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que «  pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [G] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 14 juillet 2024 par Madame [P] [M], secrétaire administrative de classe supérieure, cheffe de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [I] ;

REJETONS le moyen d'irrecevabilité soulevé ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 17 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [G] [I].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

Monsieur [G] [I], pour notification au CRA,

Me Grégory LORION, avocat,

M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00658
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.00658 ?
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