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17/07/2024 | FRANCE | N°24/00654

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juillet 2024, 24/00654


Ordonnance N°623









N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQI











J.L.D. NIMES

15 juillet 2024













[L]





C/



LE PREFET DE VAUCLUSE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Laurène DORLHAC, Conseillère à la Cour d'A

ppel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séj...

Ordonnance N°623

N° RG 24/00654 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQI

J.L.D. NIMES

15 juillet 2024

[L]

C/

LE PREFET DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Laurène DORLHAC, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de trois ans prononcée le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Carpentras, notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2024, notifiée le même jour à 08h52 concernant :

M. [F] [L]

né le 09 Décembre 2001 à [Localité 3]

de nationalité Tunisienne

Vu l'ordonnance en date du 18 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juillet 2024 à 11h43, enregistrée sous le N°RG 24/3256 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 à 12h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [L] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 15 juillet 2024 à 08h52 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [L] le 16 Juillet 2024 à 10h33 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [M] [D], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [F] [L], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Grégory LORION, substitué par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [F] [L] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [F] [L] a été condamné le 17 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine d'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans notifiée le jour même et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 mai 2024 notifiée le jour même.

Sur requête de la Préfecture de Vaucluse et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 18 mai 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 15 juin 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet de Vaucluse, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 15 juillet 2024.

Monsieur [F] [L] a relevé appel de cette ordonnance le 16 juillet 2024.

Sur l'audience, il déclare ne rien avoir à déclarer.

Son avocat renonce au moyen tiré de l'absence de délégation de signature pour ne contester que le fond de la décision de prolongation sur l'absence des critères légaux permettant la prolongation exceptionnelle de 15 jours supplémentaires.

Le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [F] [L] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Sur les motifs de la prolongation, le conseil du retenu soutient qu'aucun critère légal satisfait, pas d'obstruction en l'espèce, ni n'est justifié de la délivrance d'un laissez-passer à bref délai, ni n'est justifiée la menace pour l'ordre public, les seuls faits reprochés n'étant pas suffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.

En effet, en l'espèce, le retenu est dépourvu de tout document d'identité, son identification est le préalable indispensable à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'Administration a justifié de diligences effectives auprès des autorités consulaires tunisiennes qui doutent de la réalité de l'identité du retenu, et a même procédé à des relances les 11 juin 2024 et le 13 juillet 2024.

Le retenu a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Carpentras à une peine d'emprisonnement ferme d'une durée de 6 mois des chefs de détention et offre ou cession de produits stupéfiants. Cette condamnation a été complétée par une mesure d'interdiction du territoire national pour une durée de 3 ans. Il résulte de cette condamnation, de la nature des faits sanctionnés et de la nature des peines prononcées que le retenu présente une menace pour l'ordre public.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [L] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 17 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [F] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [F] [L], pour notification par le CRA,

Me Grégory LORION, avocat,

M. Le Préfet de Vaucluse,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00654
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.00654 ?
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