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17/07/2024 | FRANCE | N°24/00653

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 17 juillet 2024, 24/00653


Ordonnance N°622









N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQG











J.L.D. NIMES

15 juillet 2024













[I]





C/



LE PREFET DU GARD











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 17 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Laurène DORLHAC, Conseillère à la Cour d'Appel

de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour ...

Ordonnance N°622

N° RG 24/00653 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQG

J.L.D. NIMES

15 juillet 2024

[I]

C/

LE PREFET DU GARD

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 17 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Laurène DORLHAC, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 janvier 2024 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2024, notifiée le même jour à 16h25 concernant :

M. [N] [P] [I]

né le 31 Mai 2001 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 15 juin 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 14 juillet 2024 à 08h38, enregistrée sous le N°RG 24/3258 présentée par M. le Préfet du Gard ;

Vu l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2024 à 12h45 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur deuxième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [P] [I] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 14 juillet 2024 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [P] [I] le 16 Juillet 2024 à 10h13 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [K] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [N] [P] [I], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Grégory LORION, substitué par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [N] [P] [I] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

M. [N] [P] [I] a reçu notification d'un arrêté du Préfet de Police de Paris en date du 13 janvier 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire national.

Le 14 juin 2024, ce dernier a été placé en rétention administrative suite à un incident survenu en gare de [Localité 4].

Sur requête du Préfet du Gard, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes, par ordonnance en date du 15 juin 2024, a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, et confirmé en appel le 17 juin 2024.

Sur requête du le Préfet du Gard en date du 14 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes, par ordonnance du 15 juillet 2024 a ordonné de nouveau la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [P] [I] pour trente jours supplémentaires.

Monsieur [N] [P] [I] a interjeté appel de cette ordonnance le 16 juillet 2024.

Sur l'audience, Monsieur [N] [P] [I] indique avoir sa femme et son fils né le 25 janvier 2024 dans la région parisienne et qu'ils ont besoin de lui.

Son avocat maintient le seul moyen tiré de l'absence de délégation de signature et produit un certificat médical attestant d'une agression dont Monsieur [N] [P] [I] a été victime au sein du centre de rétention, sans pour autant qu'il ne soit conclu à une incompatibilité de son état de santé avec une mesure de rétention.

Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [N] [P] [I] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [N] [P] [I] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Sous-Préfet d'[Localité 2], par Madame [F] [L], alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 06 mai 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [P] [I] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 17 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [N] [P] [I], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [N] [P] [I], pour notification par le CRA,

Me Grégory LORION, avocat,

M. Le Préfet du Gard,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 4],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00653
Date de la décision : 17/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-17;24.00653 ?
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