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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00651

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 16 juillet 2024, 24/00651


Ordonnance N°621







N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIO6











J.L.D. NIMES

13 juillet 2024













[T]





C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 16 JUILLET 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président

de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CES...

Ordonnance N°621

N° RG 24/00651 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIO6

J.L.D. NIMES

13 juillet 2024

[T]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 JUILLET 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date du 06 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juillet 2024, notifiée le même jour à 14h40 concernant :

M. [X] [S] [T]

né le 22 Octobre 1998 à [Localité 4]

de nationalité Ivoirienne

Vu la requête présentée par Monsieur [X] [S] [T] le 12 juillet 2024 à 11h30 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 11 juillet 2024 ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 juillet 2024 à 12h19, enregistrée sous le N°RG 24/3242 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2024 à 13h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré les requêtes recevables ;

* Ordonné la jonction des requêtes ;

* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [S] [T] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 13 juillet 2024 à 14h40,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [S] [T] le 15 Juillet 2024 à 11h44 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [X] [S] [T], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [X] [S] [T] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [X] [S] [T] a reçu notification d'un arrêté du Préfet du Rhône du 6 septembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant douze mois.

Monsieur [X] [S] [T] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 10 juin 2024, à [Localité 2], à 21h00.

Par arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 11 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 14h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requêtes du 12 juillet 2024, Monsieur [X] [S] [T] et le Préfet des Bouches-du-Rhône ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 13 juillet 2024, à 13h50, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [X] [S] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [X] [S] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 15 juillet 2024 à 11h44.

Sur l'audience, Monsieur [X] [S] [T] déclare que :

- l'OQTF est trop ancienne pour justifier sa rétention,

- il veut rester en France, mais il est d'abord arrivé en Italie où il a eu un enfant, il a un titre de séjour italien mais qui n'est plus valable, puis il est venu en France car c'était compliqué avec la famille de sa copine,

- au centre de rétention, ça va, il a été changé de zone de vie car il a été agressé.

Son avocat soutient que :

- il y avait un recours contre la mesure de placement en rétention,

- les nouvelles dispositions du CESEDA concernant le délai pendant lequel peut être mise à exécution une OQTF n'est pas applicable au cas d'espèce,

- le retenu craint pour sa vie au centre de rétention, il a été agressé et présente une blessure au niveau de l''il,

- s'en rapporte pour le surplus à la déclaration d'appel.

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [X] [S] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [X] [S] [T] soutient que la rétention ne se justifie pas car la loi dite immigration, entrée en vigueur le 28 janvier 2024, n'aurait pas d'effet rétroactif s'agissant du délai pendant lequel les mesures d'éloignement peuvent être exécutées d'office. Il soulève également une carence de l'administration dans ses diligences. Ces moyens sont recevables.

Sur l'applicabilité du nouvel article L.731-1 du CESEDA :

L'article L.731-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (').

Les dispositions ci-dessus sont entrées en vigueur le 28 janvier 2024 et sont d'application immédiate.

Il en résulte qu'une obligation de quitter le territoire national de moins de trois ans peut recevoir une exécution d'office, ce délai étant de moins d'un an sous l'empire de l'ancienne loi.

En aucune façon, le délai d'exécution d'office de la mesure d'éloignement n'a d'effet sur la validité de celle-ci et donc sur la situation juridique de l'étranger.

Le placement en rétention est une modalité d'exécution de l'obligation de quitter le territoire national, et cette mesure a été prise postérieurement à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du CESEDA, donc ce sont ces nouvelles dispositions qui trouvent à s'appliquer pour l'exécution de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2022. Par voie de conséquence, il y a lieu de dire le moyen soulevé infondé et de le rejeter.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires ivoiriennes d'une demande de délivrance de laissez-passer, dès le placement en rétention de l'intéressé, le 11 juillet 2024. A la même date, l'administration a saisi les autorités italiennes pour connaître la situation du retenu dans leur pays et il leur a été répondu, le 12 juillet 2024, que le retenu y était inconnu.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que la réponse du consulat ne puisse intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [X] [S] [T]:

Monsieur [X] [S] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, les déclarations du retenu sont contradictoires puisqu'entendu en audition par les services de police, le 12 juillet 2024, il a indiqué être arrivé en France en 2015, avec sa femme, pour y travailler et y faire sa vie. Il ne justifie pas avoir exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre.

Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.

Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [S] [T] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 16 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [X] [S] [T].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [X] [S] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Wafae EZZAITAB, avocat

,

- M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00651
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00651 ?
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