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16/07/2024 | FRANCE | N°24/00648

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 16 juillet 2024, 24/00648


Ordonnance N°618









N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIOV











J.L.D. NIMES

13 juillet 2024













[S]





C/



LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 16 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la

Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée...

Ordonnance N°618

N° RG 24/00648 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIOV

J.L.D. NIMES

13 juillet 2024

[S]

C/

LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 16 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 1er septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 mai 2024, notifiée le 14 mai 2024 à 11h09 concernant :

M. [M] [S]

né le 05 Avril 1985 à [Localité 2]

de nationalité Nigériane

Vu l'ordonnance en date du 16 mai 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 12 juillet 2024 à 15h32, enregistrée sous le N°RG 24/3249 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;

Vu l'ordonnance rendue le 13 Juillet 2024 à 13h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [S] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 13 juillet 2024 à 11h09 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [S] le 15 Juillet 2024 à 10h46 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Madame [H] [J], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [M] [S], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [M] [S] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [M] [S] a été condamné par le tribunal correctionnel de Marseille le 1er septembre 2023 à une peine d'interdiction du territoire national définitive.

Le 13 mai 2024, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la Préfecture des Bouches-du-Rhône qui lui a été notifié le jour même à 11h09.

Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [M] [S] le 16 mai 2024 et confirmée en appel le 21 mai 2024, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours.

Par requête en date du 13 juin 2024, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [M] [S] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 13 juin 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande, décision confirmée en appel le 14 juin 2024.

Sur requête du Préfet des Bouches-du-Rhône, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 13 juillet 2024, à 13h50.

Monsieur [M] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 15 juillet 2024, à 10h46.

Sur l'audience, il déclare que :

- ses trois enfants et sa femme sont en France,

- il peut retourner en Italie, car il a des documents italiens,

- il n'envisage pas un retour au Niger car il n'a pas de famille là-bas, en outre, il a un problème car son père est un politicien qui eu des problèmes et il s'est enfui pour sauver sa vie, il a été blessé au bras, des personnes ont tué sa mère,

- les choses sont difficiles pour lui au centre de rétention car il a un problème à la jambe, il a un rhumatisme, il a demandé à voir un spécialiste et on lui a répondu que ce serait possible quand il sortirait mais il a vu un médecin,

- il aimerait être aidé pour annuler la mesure d'éloignement.

Son avocat soutient que :

- les conditions de fond ne sont pas remplies et la remise en liberté s'impose,

- une demande en relèvement de la condamnation a été faite par l'avocat du retenu.

Le Préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [M] [S] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [M] [S] soutient que la requête en prolongation de la mesure est irrecevable et que les conditions de fond ne sont pas remplies pour autoriser une nouvelle prolongation de la mesure. Ces moyens sont recevables.

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :

- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :

Monsieur [M] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.

C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône le 14 juillet 2024 par Madame [N] [G], responsable de la section éloignement, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 22 mars 2024 lui portant délégation de signature.

L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.

Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

En l'espèce, le retenu représente une menace actuelle à l'ordre public, sa condamnation à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de tentative de violences aggravées suivies d'incapacité totale de travail supérieure à huit jours caractérise cette condition, qui prise seule justifie la nouvelle prolongation de la mesure.

Sur son état de santé, il y a lieu de dire que le retenu ne produit aucune pièce de nature à confirmer une incompatibilité de la mesure.

Les pièces produites sur ses garanties de représentation se heurtent à l'absence de passeport en cour de validité.

Les conditions légales permettant la troisième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera donc rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [S] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 16 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [M] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [M] [S], pour notification par le CRA,

Me Wafae EZZAITAB, avocat,

M. Le Préfet des Bouches-du-Rhône,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00648
Date de la décision : 16/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-16;24.00648 ?
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