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15/07/2024 | FRANCE | N°24/00640

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 15 juillet 2024, 24/00640


Ordonnance N°611







N° RG 24/00640 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIND











J.L.D. NIMES

11 juillet 2024













[G]





C/



LE PREFET DE L'HERAULT











COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 15 JUILLET 2024





Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la C

our d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), as...

Ordonnance N°611

N° RG 24/00640 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIND

J.L.D. NIMES

11 juillet 2024

[G]

C/

LE PREFET DE L'HERAULT

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 15 JUILLET 2024

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juillet 2024, notifiée le même jour à 13h30 concernant :

M. [R] [G]

né le 17 Juin 2004 à [Localité 4]

de nationalité Algérienne

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 juillet 2024 à 11h41, enregistrée sous le N°RG 24/3205 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 Juillet 2024 à 14h31 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;

* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [G] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11 juillet 2024 à 13h30,

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [G] le 12 Juillet 2024 à 12h36 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet de l'Hérault, régulièrement convoqué,

Vu la comparution de Monsieur [R] [G], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Fariza TOUMI, avocat de Monsieur [R] [G] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [R] [G] a reçu notification le 30 juin 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.

Monsieur [R] [G] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 8 juillet 2024 à 14h40 à [Localité 2].

Par arrêté de la préfecture de l'Hérault en date du 9 juillet 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 13h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.

Par requête du 10 juillet 2024, le Préfet de l'Hérault a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.

Par ordonnance prononcée le 11 juillet 2024, à 14h31, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [R] [G] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.

Monsieur [R] [G] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 juillet 2024 à 12h36.

Sur l'audience, Monsieur [R] [G] déclare que :

- il était parti en Suisse puis il est revenu en France, cela fait dix-huit mois qu'il vit avec sa compagne, il a fait son possible pour bien se comporter et il nie des actes violents ou des paroles agressives sur sa compagne,

- il a été harcelé au centre par une personne qui voulait coucher avec lui,

- il a eu l'épaule déboîtée à trois ou quatre reprises, il a été frappé au centre de rétention,

- il veut quitter la France par ses propres moyens,

- il a vu le médecin du centre, il a un traitement, il a l'épaule déboîtée, et deux retenus l'ont violenté, il a changé de zone de vie.

Son avocat soutient que :

- il y a des irrégularités de la procédure de police et le JLD n'a pas répondu de manière correcte : il y a un avis à parquet tardif de la mesure de garde à vue : la jurisprudence de la C.de CASS dit que l'OPJ doit indiquer l'heure exacte à laquelle il a fait l'avis parquet, et en l'espèce, dans les PV d'avis à magistrat il est fait mention d'un avis immédiat, or cela ne dit pas l'heure exacte,

- sur l'avis à parquet tardif de la mesure de rétention, or l'avis fait au Parquet de Nîmes, il y a une difficulté, les deux procureurs de la République doivent être informés,

- il y a un problème entre la levée de la garde à vue et la notification de la mesure de rétention car l'intéressé a été retenu sans cause légale, même si c'est pour dix minutes seulement,

- il y a un problème de diligence car les diligences sont tardives, le site du consulat de l'Égypte n'est pas celui utilisé par l'administration, il y a eu des actes précipités car la requête comporte une erreur matérielle sur sa date et les autorités n'ont été saisies que le 10 juillet alors que le retenu a été placé en rétention le 9 juillet.

Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [R] [G] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article 563 du code de procédure civile dispose : «  Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

L'article 565 du même code précise : «  Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».

Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.

A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.

Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.

En l'espèce, Monsieur [R] [G] soutient des moyens de nullité invoqués en première instance, in limine litis ainsi qu'une carence de l'administration dans ses diligences. Ces moyens sont recevables.

SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :

L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. »

Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

Sur l'avis à Parquet dans la procédure de garde à vue :

Il ressort de la procédure qu'après son interpellation à 14h40, le retenu a été présenté à un officier de police judiciaire qui l'a placé en garde à vue à 15h15. Un avis à Parquet a été transmis à 15h30, comme expressément indiqué dans le PV incriminé. Ce délai de quinze minutes ne saurait être considéré comme excessif au regard des actes de procédure accomplis et nécessairement préalables à la transmission de l'information aux autorités judiciaires. Il est fait le reproche au juge des libertés et de la détention, également dans la déclaration d'appel, qu'il aurait omis de statuer alors qu'il a été répondu expressément à ce moyen.

Enfin, il est fait également le reproche paradoxal que l'horaire de l'avis à Parquet ne serait pas connu. Pourtant, le conseil du retenu fait référence à cet l'horaire pour en soulever le caractère tardif. Les mentions du PV incriminé sont de nature à apporter la réponse à cette interrogation, sans aucune forme d'ambiguïté possible « mentionnons informer par mail en date et heure du présent (8 juillet 2024, à 15h30) Monsieur le Procureur de la République de [Localité 2] ». Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.

Sur l'avis à Parquet dans la procédure de rétention :

Il s'est écoulé un délai de sept minutes, tel qu'il ressort de la procédure, entre la notification de la mesure au retenu et les avis parquet. Aucune tardiveté de cet avis n'est donc caractérisée, il n'en est pas rapporté la preuve alors que les deux Parquets ont été avisés concomitamment. Le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.

Sur la levée de la garde à vue :

Un délai de dix minutes s'est écoulé entre la levée de la garde à vue et la notification de la mesure de rétention. Aucun grief ne saurait être caractérisé au regard de la brièveté de cet intervalle, rendu nécessaire par les formalités de notification. Le moyen sera donc rejeté.

Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.

SUR LE FOND :

L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.

L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»

Au motif de fond sur son appel, Monsieur [R] [G] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il explique que l'administration s'est trompée d'adresse en saisissant les autorités consulaires de l'Egypte.

Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.

En l'espèce, l'administration a saisi les autorités égyptiennes le 10 juillet 2024, à 10h17, soit moins de 24h après le placement en rétention de Monsieur [R] [G], donc dans les délais requis pour entreprendre des diligences utiles. Précédemment, lors d'une autre mesure de rétention, les autorités algériennes, tunisiennes et marocaines n'ont pas reconnu le retenu. Comme indiqué par le juge de première instance, le retenu ne fait pas la démonstration que l'adresse utilisée par l'administration est erronée ; cette démonstration ne se déduit pas des informations mise à la disposition du grand public sur un moteur de recherche internet. En l'espèce, l'administration a versé au dossier la preuve de la saisine des autorités égyptiennes, avec succès, aussi n'est-il pas exigé d'elle qu'elle réponde surabondamment au moyen soulevé.

Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié.

Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen n'étant pas fondé, il sera rejeté.

SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [G] :

Monsieur [R] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, le retenu n'offre aucune garantie de représentation matérielle car il se propose de regagner le domicile de sa compagne qui a fait appel aux services de police en raison de violences conjugales.

Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.

Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [G] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 15 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [G].

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :

- Monsieur [R] [G], par le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Me Fariza TOUMI, avocat

,

- M. Le Préfet de l'Hérault

,

- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00640
Date de la décision : 15/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-15;24.00640 ?
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