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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00070

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 10 juillet 2024, 24/00070


CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGLY

AFFAIRE : S.A.S. LE MAS DES AMANDIERS, S.C.I. LES 3 DOMAINES C/ S.C.I. DELAFARGUE BIS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juillet 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour supplé

er le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après...

CCOUR D'APPEL

DE NÎMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00070 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGLY

AFFAIRE : S.A.S. LE MAS DES AMANDIERS, S.C.I. LES 3 DOMAINES C/ S.C.I. DELAFARGUE BIS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juillet 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S. LE MAS DES AMANDIERS

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 844 884 114

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. LES 3 DOMAINES

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 804 025 542

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSES

S.C.I. SCF DELAFARGUE BIS

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 495 060 972

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 10 Juillet 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité événementielle et de camping, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme », intitulé « [5] », situés sur le long de la voie publique, côté Est de la propriété voisine, [Adresse 4], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

condamné les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté Est, et les plantations en bacs au pied des dites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

condamné les parties défenderesses à déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

condamné les parties défenderesses à payer à la SCI Delafargue BIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les parties défenderesses aux dépens de l'instance.

La SAS Le Mas des Amandiers et la SCI Les 3 Domaines ont interjeté appel de l'intégralité de ces dispositions, par déclaration en date du 7 novembre 2022.

Par arrêt du 22 juin 2023, la Cour d'appel de Nîmes a ordonné un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.

Par assignation du 1er juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi afin de voir, au visa des articles L.131-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution liquider l'astreinte provisoire prévue dans l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 dûment signifiée le 2 novembre 2022, et de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive, cette fois-ci plus élevée au visa des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Par jugement du 5 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a :

liquidé chacune des deux astreintes provisoires prévues par l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 à la somme de 39 000 euros pour la période de 355 jours à compter du 18 Novembre 2022 :

condamné la Société Le Mas des Amandiers et la Société Les 3 Domaines à payer à la Société Delafargue BIS la somme de 89 000 € correspondant à la liquidation de la première astreinte (obligation de déplacer deux cameras),

condamné la Société Le Mas des Amandiers et la Société Les 3 Domaines à payer à la Société Delafargue BIS la somme de 89 000 € correspondant à la liquidation de la deuxième astreinte (obligation de cesser toute activité événementielle),

fixé une astreinte définitive de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 6 mois à l'obligation faite à la société Le Mas des Amandiers et à la Société Les 3 Domaines de cesser toute activité événementielle aux termes de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 :

fixé une astreinte définitive de 250 € par jour de retard à compter de la signification du jugement et pour une durée de 4 mois, à l'obligation faite à la Société Le Mas des Amandiers et à la Société Les 3 Domaines de déplacer les deux caméras orientées vers le [Adresse 4], aux termes de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 :

condamné la Société Le Mas des Amandiers et la Société Les 3 Domaines à verser la somme globale de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile :

condamné la Société Le Mas des Amandiers et la Société Les 3 Domaines aux dépens.

La SAS Le Mas des Amandiers et la SCI Les 3 Domaines ont interjeté appel de l'intégralité de ces dispositions, par déclaration en date du 18 avril 2024.

Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, la SAS Le Mas des Amandiers et la SCI Les 3 Domaines ont fait assigner la SCI SCF Delafargue Bis devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de déclarer recevable et bien fondée leur demande d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du 5 avril 2024, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement et de les condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la SAS Le Mas des Amandiers et la SCI Les 3 Domaines, sollicitent du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande des sociétés Le Mas des Amandiers et Les 3 Domaines d'arrêt d'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 avril 2024,

Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 5 avril 2024 :

-S'il est fait droit à la demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022,

- Tenant les moyens sérieux d'annulation et de réformation de l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022,

-Tenant les moyens sérieux d'annulation et de réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 5 avril 2024,

-Tenant les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 5 avril 2024,

Condamner la SCI SCF Delafargue Bis à porter et payer à la Société Le Mas des Amandiers et la SCI Les 3 Domaines une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Débouter la SCI SCF Delafargue Bis de ses demandes, fins et conclusions.

A l'appui de leurs prétentions, la SAS Le Mas des Amandiers et la SCI Les 3 Domaines font valoir que les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont remplies en l'espèce.

Elles indiquent tout d'abord que le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 avril 2024 va être nécessairement réformé puisque ce jugement a liquidé des astreintes prononcées par le juge des référés dans son ordonnance en date du 12 octobre 2022, d'une part, et que l'ordonnance du 12 octobre 2022 va être également réformée, n'étant nullement fondée en droit et fait et entraînant de facto la réformation du jugement rendu le 5 avril 2024, d'autre part.

Elles font valoir l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté en ce que le juge de l'exécution se devait nécessairement d'opérer un contrôle de proportionnalité entre le montant auquel l'astreinte est liquidée et l'enjeu du litige, rappelant que le montant retenu au titre de la liquidation de l'astreinte à hauteur de 89 000 euros est totalement disproportionné.

Elles concluent enfin que l'exécution du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 avril 2024 entraînerait des conséquences manifestement excessives en raison des condamnations financières prononcées en ce qu'elles se trouvent privées de pouvoir exercer leurs activités professionnelles et qu'elles ont été condamnées à des sommes totalement disproportionnées, n'étant pas en mesure de payer de telles sommes.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la SCI SCF Delafargue Bis, intimée, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de condamner la SAS Le Mas des Amandiers et la SCI Les 3 Domaines à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, la SCI SCF Delafargue Bis soulève l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 5 avril 2024 puisqu'il n'existe aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022. Elle explique que le juge des référés a fait une parfaite appréciation des principes de droit applicables et qu'il ne s'est pas réservé le pouvoir de liquider l'astreinte, et qu'en conséquence, seul le juge de l'exécution est compétent pour le faire.

Elle fait remarquer aussi que le juge de l'exécution a pu vérifier que le débiteur avait manqué aux obligations qui lui ont été judiciairement imposées par le juge des référés dont la décision est exécutoire de plein droit, notamment le déplacement des caméras de vidéosurveillance et la cessation de toute activité évènementielle.

Elle relève que la société Le Mas des Amandiers et la SCI Les 3 Domaines ont manqué aux obligations qui leur ont été judiciairement imposées par le juge des référés dans sa décision en date du 12 octobre 2022, notamment en ce que les caméras orientées en dehors des limites du domaine de Christin n'ont toujours pas été déplacées et ce malgré la condamnation sous astreinte, et en ce que la SAS Le Mas des Amandiers poursuit son activité évènementielle et ce malgré la condamnation sous astreinte d'avoir à cesser toute activité évènementielle.

En réponse aux conclusions adverses sur ce point, la SCI SCF Delafargue fait valoir que les multiples procès-verbaux de constat versés aux débats attestent de la réalité et de l'importance des troubles anormaux de voisinages allégués, puisque les constatations établissent parfaitement les nuisances sonores importantes et répétées par les activités évènementielles de la SAS Les Amandiers qui sont constitutives au regard de la jurisprudence applicable en la matière de troubles anormaux de voisinage.

Elle fait valoir enfin l'absence de conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'ordonnance du 12 octobre 2022 et du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes du 5 avril 2024, faute pour les appelantes de justifier de la réalité de leur situation financière.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenues à l'audience.

SUR CE :

- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

Sur la demande de suspension de l'exécution

Les dispositions de droit commun de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux décisions prononcées par le juge de l'exécution, qui relèvent, en la matière, de l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution et dispose :

'En cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.

Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.

L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.

La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi.'

Par décision du même jour, l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé ayant condamné les demanderesses sous astreinte a été suspendue.

En conséquence de quoi, la décision juge de l'exécution sera nécessairement réformée.

Les sommes mises à la charge des demanderesses par la décision sont importantes et dépassent les capacités financières qui sont les leurs en l'absence de liquidités et en présence de nombreux encours.

Les conditions de la suspension de l'exécution provisoire étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la SAS Le Mas des Amandiers et la SCI Les 3 Domaines sur ce point.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI SCF Delafargue Bis à payer à la SAS le Mas des Amandiers et la SCI les 3 Domaines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

La SCI SCF Delafargue Bis succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision rendue par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 avril 2024,

CONDAMNONS la SCI SCF Delafargue Bis à payer à la SAS le Mas des Amandiers et la SCI les 3 Domaines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI SCF Delafargue Bis aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00070
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00070 ?
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