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10/07/2024 | FRANCE | N°24/00069

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Référés du pp, 10 juillet 2024, 24/00069


CCOUR D'APPEL

DE NÃŽMES

REFERES







ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGLV

AFFAIRE : S.A.S. [5], S.C.I. LES 3 DOMAINES C/ S.C.I. DELAFARGUE BIS



JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juillet 2024





A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,



Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÃŽMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier PrÃ

©sident dans les fonctions qui lui sont attribuées,



Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,



Après avoir entendu en...

CCOUR D'APPEL

DE NÃŽMES

REFERES

ORDONNANCE N°

AFFAIRE : N° RG 24/00069 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGLV

AFFAIRE : S.A.S. [5], S.C.I. LES 3 DOMAINES C/ S.C.I. DELAFARGUE BIS

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 Juillet 2024

A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 05 Juillet 2024,

Nous, Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,

Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite

PAR :

S.A.S. [5]

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 844 884 114

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

S.C.I. LES 3 DOMAINES

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 804 025 542,

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocat au barreau de NIMES

DEMANDERESSES

S.C.I. SCF DELAFARGUE BIS

immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 495 060 972

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Château de [Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES,

représentée par Me Stéphanie MARCHAL de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON

DÉFENDERESSE

Avons fixé le prononcé au 10 Juillet 2024 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;

A l'audience du 05 Juillet 2024, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 10 Juillet 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance contradictoire du 12 octobre 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

ordonné aux parties défenderesses de cesser toute activité événementielle et de camping, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

condamné les parties défenderesses à enlever les panneaux indiquant l'existence d'un « Camping à la Ferme », intitulé « [6] », situés sur le long de la voie publique, côté Est de la propriété voisine, [Adresse 4], et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

condamné les parties défenderesses à enlever les croisillons en bois installés devant les deux fenêtres de la propriété de la demanderesse, côté Est, et les plantations en bacs au pied des dites fenêtres, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

condamné les parties défenderesses à déplacer les deux caméras orientées vers le château de [Adresse 4], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,

condamné les parties défenderesses à payer à la SCI Delafargue BIS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné les parties défenderesses aux dépens de l'instance.

La SAS [5] et la SCI Les 3 Domaines ont interjeté appel de l'intégralité de ces dispositions, par déclaration en date du 7 novembre 2022.

Par assignation du 1er juin 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a été saisi par la société Delafargue afin de voir, au visa des articles L.131-3 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, liquider l'astreinte provisoire prévue dans l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 dûment signifiée le 2 novembre 2022, et de voir ordonner une nouvelle astreinte définitive, cette fois-ci plus élevée au visa des articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.

Par exploit de commissaire de justice du 15 mai 2024, la SAS [5] et la SCI Les 3 Domaines ont fait assigner la SCI SCF Delafargue Bis devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, aux fins de déclarer recevable et bien fondée leur demande d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022, de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de ladite ordonnance et de les condamner à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 4 juillet 2024, la SAS [5] et la SCI Les 3 Domaines, sollicitent du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de :

Déclarer recevable et bien fondée la demande des sociétés [5] et Les 3 Domaines d'arrêt d'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 octobre 2022

Prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Nîmes,

Condamner la SCI SCF Delafargue BIS à porter et payer à la Société [5] et la SCI Les 3 Domaines une somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Débouter la SCI SCF Delafargue BIS de ses demandes, fins et conclusions.

A l'appui de leurs prétentions, la SAS [5] et la SCI Les 3 Domaines font valoir que les deux conditions posées par l'article 514-3 du code de procédure civile sont remplies en l'espèce.

Elles soutiennent que l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 sera nécessairement réformée, n'étant nullement fondée en droit et fait et entraînant de facto la réformation du jugement rendu par le juge l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes le 5 avril 2024. Elles expliquent notamment que les pièces versées aux débats par la société Delafargue n'apportent absolument pas la preuve de l'existence d'un trouble manifeste et anormal du voisinage.

Elles reprochent au juge des référés, pourtant saisi d'une demande fondée sur le trouble manifeste et anormal du voisinage, de ne pas avoir caractérisé l'existence d'un tel trouble, rappelant qu'une action sur le fondement d'un trouble manifestement illicite suppose l'existence d'un fait ou d'un comportement manifestement illicite et la preuve d'un trouble en résultant pour la partie qui agit.

S'agissant des deux caméras, elles estiment que le juge des référés aurait dû considérer qu'il n'était pas démontré de manière certaine et manifeste que la propriété voisine était filmée et qu'il n'était pas allégué et prouvé un préjudice au détriment de la société Delafargue.

Elles entendent préciser par ailleurs que la procédure pénale ne concerne nullement la société [5] et son activité, s'agissant d'une procédure introduite à l'encontre de la SCI Les 3 Domaines, ainsi que de M. et Mme [M].

Elles soutiennent que l'exécution de l'ordonnance de référé du 12 octobre 2022 entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elles se trouvent privées de pouvoir exercer leurs activités professionnelles et qu'elles ont été condamnées à des sommes au titre des astreintes totalement disproportionnées, n'étant pas en mesure de payer de telles sommes au regard de leur situation financière.

Par conclusions notifiées par RPVA le 1er juillet 2024, la SCI SCF Delafargue Bis, intimée, sollicite du premier président, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de condamner la SAS [5] et la SCI Les 3 Domaines à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de ses écritures, la SCI SCF Delafargue Bis soulève l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 puisque le juge des référés a fait une parfaite appréciation des principes de droit applicables, rappelant que le trouble manifestement illicite est parfaitement constitué et démontré, et qu'il y a une violation manifeste des règles applicables en matière de système de vidéosurveillance.

En réponse aux conclusions adverses sur ce point, la SCI SCF Delafargue fait valoir que les multiples procès-verbaux de constat versés aux débats attestent de la réalité et de l'importance des troubles anormaux de voisinages allégués, puisque les constatations établissent parfaitement les nuisances sonores importantes et répétées par les activités évènementielles de la SAS Les Amandiers qui sont constitutives au regard de la jurisprudence applicable en la matière de troubles anormaux de voisinage.

Elles font valoir également que la SAS Mas des Amandiers ne justifie nullement de l'existence de conséquences manifestement excessives de l'exécution de l'ordonnance de référé en date du 12 octobre 2022 en raison des condamnations financières prononcées, faute de produire des pièces comptables et bancaires, justifiant la réalité de la situation financière.

Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu'elles ont soutenues à l'audience.

SUR CE :

- Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :

L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin de d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

En l'espèce, il y a lieu de rappeler que la demande fondée sur l'existence d'un trouble de voisinage anormal, s'apprécie in concreto et suppose que soit rapportée la preuve de l'existence d'un trouble et du caractère anormal de ce dernier.

Or il ressort de la décision déférée qu'est retenue l'existence de troubles sans que la motivation ne vienne démontrer le caractère anormal de ces derniers et donc la gêne anormale subie par le défendeur.

Les parties ont conclu et produit des pièces s'agissant de la gêne anormale subie ou non, et il appartiendra à la cour de trancher ce point soumis, le premier président statuant en matière de suspension de l'exécution provisoire ayant l'obligation de se limiter à un examen des motifs sérieux de réformation.

Par ailleurs, l'exercice d'activités éventuellement illicites ou de constructions effectuées sans permis ne constituent pas en elles-mêmes un trouble de voisinage anormal, il y a lieu de faire la démonstration là aussi du trouble et de son anormalité.

Il est indiqué sans que cela ne soit contesté que les décisions rendues dans le cadre administratif et pénal pourraient bien venir réformer l'affirmation du caractère illicite d'un certain nombre notamment de construction nonobstant le fait signalé plus haut que le caractère illicite de la construction n'entraîne pas ipso facto un trouble de voisinage anormal.

En conséquence de quoi, il existe des moyens sérieux de réformation de la décision déférée, en l'absence de caractérisation du trouble, de son caractère excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Il est certain compte tenu des obligations imposées par la décision déférée que cela impose à la SAS [5] de cesser toute activité et donc de disparaître ce d'autant plus que la procédure d'appel est suspendue à une décision définitive sur le plan pénal au terme d'une décision de sursis à statuer et que la procédure pénale est encore pendante devant la Cour de cassation, et qu'au terme du rapport, la cassation est encourue ce qui laisse augurer encore de longs mois de procédure.

Par ailleurs, les encours des deux sociétés sont importants et leur trésorerie inexistante.

Il y a donc lieu de relever l'existence de conséquences manifestement excessives puisque l'exécution de la décision amènerait la disparition d'au moins une des sociétés bien avant que ne puisse intervenir le débat au fond s'agissant de la décision déférée.

Il est fait droit à la demande de suspension de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 octobre 2022.

Sur les frais irrépétibles

Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI SCF Delafargue Bis à payer à la SAS [5] et la SCI les 3 Domaines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur la charge des dépens

La SCI SCF Delafargue Bis succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous S. Dodivers statuant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé rendue par la présidente du tribunal judiciaire de Nîmes le 12 octobre 2022,

CONDAMNONS la SCI SCF Delafargue Bis à payer à la SAS [5] et la SCI les 3 Domaines la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SCI SCF Delafargue Bis aux dépens de la présente procédure.

Ordonnance signée par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.

LA GREFFIERE

LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Référés du pp
Numéro d'arrêt : 24/00069
Date de la décision : 10/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-10;24.00069 ?
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