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09/07/2024 | FRANCE | N°24/00632

France | France, Cour d'appel de Nîmes, Rétention_recoursjld, 09 juillet 2024, 24/00632


Ordonnance N°603









N° RG 24/00632 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIGS











J.L.D. NIMES

08 juillet 2024













[W]





C/



LE PREFET DES ALPES-MARITIMES









COUR D'APPEL DE NÎMES



Cabinet du Premier Président



Ordonnance du 09 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)



Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'A

ppel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et...

Ordonnance N°603

N° RG 24/00632 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIGS

J.L.D. NIMES

08 juillet 2024

[W]

C/

LE PREFET DES ALPES-MARITIMES

COUR D'APPEL DE NÎMES

Cabinet du Premier Président

Ordonnance du 09 JUILLET 2024

(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)

Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,

Vu l'interdiction de territoire français pour une durée de 10 ans prononcée le 20 octobre 2023 par le tribunal correctionnel et notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 23 avril 2024, notifiée le même jour à 11h05 concernant :

M. [V] [W]

né le 15 Juillet 2000 à [Localité 2]

de nationalité Algérienne

Vu l'ordonnance en date du 25 avril 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;

Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 juillet 2024 à 15h31, enregistrée sous le N°RG 24/3138 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2024 à 11h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :

* Déclaré la requête recevable ;

* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [V] [W] ;

* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 07 juillet 2024 à 11h05 ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [V] [W] le 08 Juillet 2024 à 15h17 ;

Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;

Vu l'absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué,

Vu l'assistance de Monsieur [F] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,

Vu la comparution de Monsieur [V] [W], régulièrement convoqué ;

Vu la présence de Me Anaïs LOPES, substituée par Me Elsa LONGERON, avocat de Monsieur [V] [W] qui a été entendue en sa plaidoirie ;

MOTIFS

Monsieur [V] [W] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire national pendant dix ans, par le tribunal correctionnel de Grasse en date du 20 octobre 2023 et qui lui a été notifié le même jour.

Le 23 avril 2024, à 11h05, il a reçu notification d'un arrêté préfectoral des Alpes-Maritimes portant placement en rétention administrative, adopté le même jour.

Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 25 avril 2024, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-huit jours.

Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention, en date du 23 mai 2024, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.

Sur requête du Préfet des Alpes-Maritimes, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 21 juin 2024.

Sur requête du Préfet des Alpes Maritimes en date du 6 juillet 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 8 juillet 2024, à 11h55.

Monsieur [V] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 8 juillet 2024, à 15h17.

Sur l'audience, il déclare que :

- il a fait appel car le consulat d'Algérie a été relancé et maintenant le consulat est fermé, il n'a aucun papier et il ne comprend pas comment la procédure d'éloignement va aboutir.

Son avocat soutient que:

- se désiste du moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la mesure,

-il n'y a pas d'obstruction à la mesure d'éloignement, il n'y a pas de perspective d'éloignement car le consulat saisi n'a pas répondu et il n'y a pas de démonstration d'une réponse à bref délai,

- il y a une seule condamnation pénale.

Le Préfet des Alpes Maritimes n'est pas représenté à l'audience.

SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :

L'appel interjeté par Monsieur [V] [W] sur une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il est donc recevable.

SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:

L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ».

L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »

En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [V] [W] soutient qu'aucune des conditions de fond n'est remplie pour autoriser une nouvelle prolongation de la rétention. Ce moyen est recevable.

SUR LE FOND :

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

 

Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »

Monsieur [V] [W] a été condamné, il y a moins d'un an, à une peine de dix ans d'interdiction du territoire national pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope en état de récidive légale, et pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction de retour. Cette condamnation suffit à caractériser la menace à l'ordre publique exigée par les textes pour justifier une nouvelle prolongation de la mesure. En effet, le 22 mars 2023, le retenu a été condamné pour des faits de même nature.

Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies. Le moyen soulevé sera, en conséquence, rejeté et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [W] ;

CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].

Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,

le 09 Juillet 2024 à

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [V] [W], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.

Le à H

Signature du retenu

Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :

Monsieur [V] [W], pour notification par le CRA,

Me Anaïs LOPES, avocat,

M. Le Préfet des Alpes-Maritimes,

M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],

Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,

M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Nîmes
Formation : Rétention_recoursjld
Numéro d'arrêt : 24/00632
Date de la décision : 09/07/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-07-09;24.00632 ?
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